TITRE III — DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ENTREPRISES PUBLIQUES ELIGIBLES A LA PRIVATISATION
Article 22
L'entreprise publique éligible à la privatisation est tenue de mettre en œuvre les directives écrites du conseil et de préparer l'entreprise publique ou ses actifs à la privatisation et, le cas échéant, d'en assurer la réalisation.
Elle doit mettre à jour tous les documents financiers et comptables et, particulièrement, les livres d'inventaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 97-12 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
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"Art. 22. Les instances organiques et/ou les dirigeants des entreprises publiques éligibles à la privatisation sont tenus : d'assurer la continuité de fonctionnement des dites entreprises, de fournir à l'institution et au conseil de la privatisation toute information jugée utile, de mettre à jour tous les documents financiers et comptables et particulièrement les livres d'inventaire, de prendre toute disposition en vue de préparer l'entreprise publique ou ses actifs à la privatisation et le cas échéant, d'en assurer la réalisation selon les directives de l'institution".