TITRE II — DE L'AUTORITE CHARGEE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA PRIVATISATION
Article 14
Le conseil procède, au besoin, de manière contradictoire, à l'évaluation des entreprises publiques éligibles à la privatisation, selon les méthodes et techniques appropriées, en matière de cession totale ou partielle d'entreprises publiques ou d'actifs corporels et incorporels, en prenant en considération les particularités de chaque cas, notamment la valeur marchande réelle des actifs, les bénéfices réalisés, la valeur économique substantielle, l'existence de filiales, la position sur le marché, les perspectives d'avenir, et le cas échéant, la valeur boursière.
Le conseil détermine, sur la base des rapports d'évaluation spécifique établis par ses soins et/ou tous experts qu'il a mandatés; une fourchette pour la détermination du prix d'offre de cession des actions, participations, valeurs mobilières diverses, actifs corporels et incorporels, entreprises publiques et parts d'entreprises publiques.
Le rapport d'évaluation et la fourchette de prix sont transmis à l'institution qui en fait communication au Gouvernement, après avis de la commission visée à l'article 38 cité ci-dessous pour approbation.
أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 97-12 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)