CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
Article 165
L'article 12 de la loi n° 84-21. du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 est modifié et complété comme suit :
"Art. 12. Le montant de la participation des organismes de la sécurité sociale aux frais de fonctionnement des établissements de santé est fixé par la loi de finances.
La participation de l'Etat et des organismes de la sécurité sociale est versée par tranche trimestrielle au début de chaque trimestre au compte spécial du Trésor n° 305-003 "Frais d'hospitalisation gratuite" (Fonds de dotation).
A défaut de versement par la sécurité sociale, le trésorier central est habilité à débiter trimestriellement le compte des organismes de sécurité sociale, à concurrence du montant de leur participation, selon des modalités qui seront précisées par voie réglementaire.
La nature et le montant des ressources provenant des activités propres des établissements de santé sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
La répartition globale des recettes et des dépenses par wilaya et par rubrique y compris la budgétisation des reliquats de trésorerie des exercices antérieurs, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé.
La répartition détaillée des recettes et des dépenses affectées aux secteurs sanitaires et aux établissements hospitaliers spécialisés est fixée conjointement par le directeur des services déconcentrés de la santé et le directeur de chaque établissement concerné, conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur.
Les budgets détaillés des établissements de santé sont approuvés par: le ministre chargé de la santé pour les centres hospitalo-universitaires ; le wali, pour les secteurs sanitaires et les établissements hospitaliers spécialisés.
Un exemplaire du budget de chaque établissement, dûment approuvé, accompagné d'un état des effectifs des personnels, est adressé au ministère des finances et au ministère de la santé et de la population.
Les directeurs des établissements de santé sont tëñïs d'adresser trimestriellement aux ministères visés ci-dessus une situation des engagements et des paiements de dépenses et une situation des effectifs réels. Ces deux situations doivent être visées par le comptable assignataire.
Les modifications à la répartition des recettes et des dépenses peuvent être effectuées conformément à la réglementation en vigueur et ce, dans la limite des crédits disponibles:
1) par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé, lorsqu'il s'agit de crédits affectés à des wilayas différentes.
2) par décision du directeur de l'établissement de santé, lorsqu'il s'agit de dépenses de même nature, concernant le même établissement et doit être soumise à l'approbation du directeur de la santé de wilaya.
3) par décision du directeur de la santé de wilaya, lorsqu'il s'agit de crédits affectés à des établissements de santé d'une même wilaya.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
Les alinéas 6 et 10 de l’article 165 de l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, sont modifiés et complétés comme suit