CHAPITRE II — DE L'IMMUNITE, DES DROITS ET OBLIGATIONS DU MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION › Section 2 — Des droits
Article 31
Le membre du Conseil est affilié durant son mandat au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de l'Etat.
Le membre du Conseil national de transition ayant accompli vingt (20) ans de service, dont un mandat, quelqu'en soit la durée, peut prétendre sans conditions d'âge à une pension égale à 100% de l'indemnité principale et de l'indemnité de présence aux travaux ou de sa rémunération la plus favorable.
Dans le cas où la durée de fonction est inférieure à celle exigée ci-dessus, il est concédé au membre une pension proportionnelle, à partir de l'âge requis par la législation en vigueur, sur la base de la rémunération la plus favorable, à raison de : 5% par année de service, au titre des emplois ou responsabilités fixés par la législation en vigueur, 3,5 % par année de participation à la guerre de libération nationale, décomptée double, 2,5% par année de travail effectuée dans les structures de l'Etat.
Si le membre ne remplit pas les conditions de retraite prévues à l'alinéa 2 du présent article, la période de congé spécial comprise, il préserve son droit à la retraite, jusqu'à ce qu'il réunisse ces conditions.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 97-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 1997)
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"Art. 31. Le membre du Conseil national de
- transition est affilié au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation.
Le membre du Conseil ayant accompli vingt (20) ans de service, dont un mandat, quelqu'en soit la durée, peut prétendre sans condition d'âge, à une pension égale à 100% de l'indemnité principale, de l'indemnité complémentaire de représentation et de l'indemnité forfaitaire de présence aux travaux, ou de sa rémunération la plus favorable.
Dans le cas où la durée de fonction est inférieure à celle exigée ci-dessus, le membre bénéficie au choix, sans condition d'âge, parmi ce qui suit: soit d'une retraite proportionnelle sur la base de la rémunération la plus favorable, suivant les taux ci-après: * 5% par année de service, au titre des emplois ou responsabilités fixés par la législation en vigueur; * 3,5% par année de participation à la guerre de libération, décomptée double; * 2,5% par année de travail effectuée dans les structures de l'Etat. soit du maintien de son droit à la retraite, jusqu'à ce qu'il réunisse les conditions prévues à l'alinéa 2 du présent article, la période de congé spécial comprise. soit d'une pension de retraite égale à 100% de l'indemnité principale, de l'indemnité complémentaire de représentation et de l'indemnité de présence forfaitaire aux travaux, qui lui sont versées en sa qualité de membre du conseil national de transition ou de la rémunération la plus favorable, sous réserve de verser les cotisations des années restantes, quelqu'en soit le nombre.
Le versement des cotisations s'effectue conformément aux dispositions législatives en vigueur et applicables aux cadres supérieurs de l'Etat, quelqu'en soit le nombre.
La pension de retraite est actualisée en fonction de l'évolution des indemnités allouées au député en exercice".