CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION_FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…… 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Berrbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 35 dinars la ligne.
22 Rabie Ethani 1415 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 61 28 septembre 1994 SOMMAIRE CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION Résolution du 19 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 30 mai 1994 portant règlement intérieur du Conseil national de transition. 3 ORDONNANCES Ordonnance n° 94-01 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant organisation et fonctionnement du Conseil national de transition. 3 9 Ordonnance n° 94-02 du 6 Rabie Ethani 1415 correspondant au 12 septembre 1994 portant statut de membre du Conseil national de transition… 15
22 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 28 septembre 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 3 CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION Résolution du 19 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 30 mai 1994 portant règlement intérieur du Conseil national de transition. Le Conseil national de transition, Vu la Constitution; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 24, 25 et 34; Le Gouvernement consulté; Arrête la présente résolution portant règlement intérieur; DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article. ler. Chaque session du Conseil national de transition est ouverte et clôturée par la lecture de la Fatiha et l’interprétation de l’Hymne national. Art. 2. Les débats du Conseil national de transition se déroulent en langue arabe. CHAPITRE I DE L’INSTALLATION DU CONSEIL NA- TIONAL DE TRANSITION ET DU DEBUT DU MANDAT Art. 3. Conformément à l’article 34 de la plate-forme, le Conseil national de transition tient sa première séance le dixième jour qui suit la date d’investiture de ses membres. Cette première séance est dirigée par un bureau provisoire, présidé par le doyen d’âge assisté des deux plus jeunes membres. Art 4. - Le bureau provisoire est chargé de faire: -l’appel nominal des membres suivant les dispositions du décret d’investiture. procéder à l’élection du Président du Conseil national de transition, conformément aux dispositions de l’article 15 ci-dessous. Aucun débat de fond ne peut avoir lieu durant cette séance. CHAPITRE II DU MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION Section 1 Des obligations Art. 5. - Le membre est tenu de participer aux réunions du Conseil national de transition ainsi qu’aux réunions de la commission dont il est membre, le cas échéant. Les absences ne sont autorisées qu’en cas de motif valable dûment apprécié par le Président du Conseil national de transition. Le président de la commission concernée, apprécie le motif de l’absence durant les travaux de commission. Art. 6. La qualité de membre d’un bureau de commission permanente du Conseil national de transition ne peut être cumulée avec celle de membre d’une institution parlementaire régionale ou internationale. Section 2 Des dispositions disciplinaires Art. 7. Les dispositions à caractère disciplinaire applicables à l’encontre d’un membre du Conseil national de transition sont:: le rappel à l’ordre; l’avertissement; la suspension; la déchéance. Art. 8. - Le Président du Conseil national de transition ou le président de séance rappelle à l’ordre. Est rappelé à l’ordre, tout membre qui trouble la sérénité des débats. Tout membre qui se fait rappeler à l’ordre pour la deuxième fois, ou qui, n’étant pas autorisé à parler, peut, s’il persiste, se voir retirer la parole jusqu’à la fin du débat portant sur la question en cours d’examen, à moins que le Président du Conseil national de transition ou le président de séance n’en décide autrement. Art. 9. Fait l’objet d’un avertissement de la part du Président du Conseil national de transition, tout membre qui, dans la même séance, a fait l’objet d’un premier rappel à l’ordre avec retrait de parole, ou a adressé à un ou à plusieurs de ses collègues, ou à un des présents, provocations ou menaces, ou qui, dans l’enceinte du Conseil national de transition a provoqué une scène troublant gravement l’ordre et la dignité des débats.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 61 22 Rabie Ethani 1415 Art. 10. La suspension est prononcée dans chacun des deux cas suivants à l’encontre de tout membre:
- qui a fait l’objet de trois (3) avertissements au cours d’une même session,
- qui, en séance, a employé la violence verbale. Art. 11. La suspension entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux du Conseil national de transition et de reparaître dans l’hémicycle pendant quinze (15) jours en cours de session. En cas de récidive ou en cas de refus du membre de se conformer à l’injonction qui lui est faite par le Président du Conseil national de transition ou le président de séance de quitter la salle, la suspension s’étend à un (1) mois. Art. 12. - Lorsque la suspension est proposée par le Président du Conseil national de transition à l’encontre d’un membre, le bureau est convoqué pour entendre immédiatement le membre concerné avant d’examiner et de statuer sur la question. Art. 13. Le membre qui emploie la violence physique est traduit devant le bureau du Conseil national de transition. Art. 14. La qualité de membre du Conseil national de transition se perd sur décision des deux tiers (2/3) des membres du Conseil, réunis en séance plénière à huis clos, après examen préalable du cas soulevé et audition de l’intéressé par le bureau. CHAPITRE III DU PRESIDENT ET DU BUREAU DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION Section 1 Du mode d’élection du Président du Conseil national de transition Art. 15. Le Président du Conseil national de transition est élu pour la durée de la période transitoire: 1 - soit par consensus, 2- soit par vote à main levée; 3- ou au scrutin secret. Les candidatures sont déposées auprès du bureau provisoire du Conseil national de transition. Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix exprimées au premier tour est déclaré élu. En cas d’absence de majorité absolue, un deuxième tour est organisé. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix exprimées est déclaré élu. En cas d’égalité des voix exprimées, le candidat le plus âgé est déclaré élu. 28 septembre 1994 Section 2 Des attributions du Président du Conseil national de transition Art. 16. Le Président du Conseil national de transition est responsable devant le Conseil. Outre les attributions que lui confèrent la plate-forme et l’ordonnance relative à l’organisation et au fonctionnement, le Président du Conseil national de transition a pour mission notamment: a) de veiller au respect de l’application du règlement intérieur du Conseil national de transition; b) de diriger les délibérations du Conseil national de transition c) de présider et de coodonner les travaux du bureau; d) de veiller à la coordination des activités des commissions; e) de diriger la réunion du bureau élargi; f) de veiller à garantir aux membres du Conseil national de transition, la réunion des conditions morales et sécuritaires leur permettant d’accomplir leur mission dans les meilleures conditions; g) de diriger, avec l’assistance du bureau, les services administratifs du Conseil national de transition; h) de réglementer, par voie de décision, les modalités d’organisation et de fonctionnement des services administratifs du Conseil national de transition; i) de nommer le secrétaire général et de pourvoir à tous les emplois des services administratifs du Conseil national de transition, après consultation du bureau du Conseil. j) de veiller à la sécurité du siège du Conseil national de transition; k) de représenter le Conseil national de transition lors des manifestations ou actes officiels et solennels;
- d’organiser les relations du Conseil national de transition avec l’exécutif; m) de saisir éventuellement le Conseil constitutionnel; n) d’établir, en concertation avec le bureau, les rapports du Conseil national de transition avec les autres parlements. Art. 17. En cas de vacance définitive de la présidence du Conseil national de la transition, le conseil élit son nouveau Président dans les quinze (15) jours suivant la vacance, sous la présidence du doyen d’âge dans les mêmes formes prévues à l’article 15 ci-dessus.
22 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 28 septembre 1994 Section 3 De la composition et du mode d’élection du bureau du Conseil national de transition Art. 18. Conformément à l’article 34 de la plate-forme, le Conseil national de transition élit son bureau. Art. 19. Le bureau du Conseil national de transition se compose du Président du Conseil national de transition et de six (06) vice-présidents. En plus des attributions énoncées à l’article 21 ci-après, les vice-présidents sont chargés spécialement d’assister le Président du Conseil national de transition dans la direction et le suivi de l’action de l’administration et des * questions relatives à la mission des membres. Ils sont chargés également de veiller à la bonne préparation des travaux du Conseil national de transition. Le bureau du Conseil national de transition répartit les attributions précitées entre ses membres. En cas d’absence, le Président du Conseil national de transition charge un vice-président de le suppléer. Art. 20. - Au début de la première session ordinaire de chaque année, les vice-présidents du Conseil national de transition sont élus dans les mêmes formes prévues à l’article 15 ci-dessus pour période d’une (1) année renouvelable. En cas d’égalité de voix exprimées, un deuxième tour est organisé à l’issue duquel et en cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu. Les candidatures sont transmises par écrit au Président du Conseil national de transition cinq (05) jours avant la date du vote. Lors du vote, tout bulletin mis dans l’urne et mentionnant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir est réputé nul. En cas de vacance définitive d’une vice-présidence, il y est pourvu dans les mêmes formes au plus tard à la première réunion de la session suivante. Section 4 Des attributions du bureau du Conseil national de transition Art. 21. Les membres du bureau du Conseil national de transition sont individuellement responsables de leurs actes devant le Président du Conseil et collectivement devant le Conseil national de transition. Outre les attributions que lui confère la plate-forme, le bureau du Conseil national de transition est chargé notamment: DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 5 a) de diriger les travaux du Conseil national de transition, b) de statuer sur la recevabilité des propositions d’ordonnances et d’amendements; c) d’organiser le mode de scrutin, conformément à l’ordonnance portant organisation et fonctionnement du Conseil national de transition; d) de coordonner les travaux des commissions; e) d’obtenir toutes les informations et documents susceptibles de faciliter les travaux du Conseil national de transition et des commissions; f) de veiller au bon fonctionnement du Conseil national de transition et à la dignité des débats; g) de faire appliquer le règlement intérieur dont il fixe les modalités par instructions générales; h) d’établir le programme de travail du Conseil national de transition; ‘i) de déterminer l’organisation et le fonctionnement des services administratifs du Conseil national de transition; j) d’exercer le pouvoir disciplinaire à l’égard des membres dans les conditions fixées par les articles 7 à 14 du règlement intérieur; k) de présenter, pour information, un exposé sur son activité de l’année précédente. Section 5 De la réunion du bureau élargi Art. 22. Au cours des sessions, la réunion des membres du bureau du Conseil national de transition et des présidents de ses commissions permanentes est hebdomadaire sous la présidence du Président du Conseil national de transition. Le Gouvernement peut y déléguer un de ses membres pour participer aux délibérations à la demande du Président du Conseil. Les présidents des commissions ad hoc peuvent être convoqués à cette réunion à l’initiative du président. Art. 23. Au cours des sessions, le bureau élargi est chargé notamment: de préparer l’ordre du jour des travaux du Conseil national de transition; d’organiser, le cas échéant, toute discussion sur les points inscrits à l’ordre du jour: de veiller au bon fonctionnement des commissions et à la coordination de leurs travaux; Art. 24. Dans l’intervalle des sessions, le bureau élargi a également pour tâche : de procéder à l’évaluation des travaux de la session écoulée; de préparer la session suivante.
22 Rabie Ethani 1415 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 61 28 septembre 1994 CHAPITRE IV DES COMMISSIONS DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION Section 1 Des commissions permanentes Art. 25. Le Conseil national de transition constitue les commissions permanentes suivantes :
- La commission des relations extérieures et de l’émigration;
- La commission de la législation et des affaires juridiques et administratives;
- La commission des finances et du budget;
- La commission de l’agriculture, de l’hydraulique et de la protection de l’environnement;
- La commission économique ;
- La commission de l’habitat, des infrastructures et de l’aménagement du territoire ;
- La commission de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la formation et de la technologie;
- La commission de la jeunesse et des sports et de l’enfance;
- La commission de la culture, de la communication et des biens habous;
- La commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la famille ; Art. 26. Le Président met à la disposition des commissions et de leurs membres des services techniques spécialisés. Art. 27. La commission des relations extérieures et de l’émigration est compétente pour les questions relatives aux affaires extérieures et à la coopération internationale. Elle, élabore les rapports ayant trait aux traités et aux conventions internationaux. Elle est également chargée de l’élaboration des dossiers sur l’activité externe du Conseil national de transition en coordination avec son Président, et de l’examen des questions relatives aux affaires des citoyens résidant à · l’étranger. Art. 28. La commission de la législation et des affaires juridiques et administratives est compétente pour l’examen des questions relatives à l’élaboration des lois, des questions d’ordre juridique, judiciaire et administratif, du règlement intérieur du Conseil national de transition et du statut particulier du personnel des services administratifs du Conseil national de transition. Art. 29. La commission des finances et du budget est compétente pour les questions relatives au plan annuel, au budget, aux régimes fiscal et douanier, à la monnaie, aux banques, au crédit, aux assurances, à la gestion financière des entreprises et au budget de fonctionnement et d’équipement. Les projets de budget de fonctionnement et de plan annuel de chaque secteur, sont examinés par les commissions permanentes concernées en coordination avec la commission des finances et du budget. Art. 30. La commission de l’agriculture, de l’hydraulique et de la protection de l’environnement est compétente pour les questions relatives au développement • de l’agriculture, de l’hydraulique, de l’élevage, des forêts et de la pêche ainsi qu’au développement et à l’approfondissement des mesures relatives à l’autosuffisance alimentaire, à l’utilisation optimale et à la préservation des sols, à l’extension des surfaces agricoles utiles, à la mobilisation et à l’utilisation rationnelle des ressources hydrauliques, à la valorisation du travail agricole et du développement et à l’épanouissement du milieu rural. Art. 31. - La commission économique est compétente pour les questions concernant l’organisation de l’économie nationale. Elle contribue à assurer un développement continu de la base économique et une gestion selon les règles d’efficacité. Elle est également compétente pour les questions relatives aux mines, à l’énergie, à l’industrie, au commerce intérieur et extérieur et au tourisme. Art. 32. La commission de l’habitat, des infrastructures et de l’aménagement du territoire est compétente pour les questions relatives à l’habitat et à la construction, à l’urbanisme, aux travaux publics, à l’aménagement du territoire aux transports et aux télécommunications. Art. 33. La commission de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la formation et de la technologie, est compétente pour les questions relatives à l’éducation, à l’enseignement, à la recherche scientifique, à la formation et à la technologie. Art. 34. La commission de la jeunesse, des sports et de l’enfance est compétente pour l’examen de toutes les questions relatives à la jeunesse, aux sports et à la protection de l’enfance. Art. 35. La commission de la culture, de la communication et des biens habous est compétente pour les questions relatives à la culture, à la protection et à la sauvegarde du patrimoine culturel, à la communication et aux biens habous:
22 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 28 septembre 1994 Art. 36. La commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la famille est compétente pour les questions concernant :
- Les règles générales relatives au travail, aux affaires sociales, à la santé, à la population, à la protection de la famille, des personnes âgées, des handicapés et à leur réinsertion; Les règles générales relatives à la protection des moudjahidine et des ayants-droit. Section 2 De l’organisation et du fonctionnement des commissions permanentes Art. 37. Au début de la première session et immédiatement après l’installation du bureau, le Conseil national de transition élit ses commissions permanentes. Chaque commission est composée de onze (11) à dix neuf (19) membres. Le nombre des membres de commissions est fixé par décision du bureau. Art. 38. Chaque membre du Conseil national de transition a le droit d’être membre d’une seule commission permanente. Art. 39. Le bureau du Conseil national de transition après avoir recueilli les suggestions et propositions des membres, établit la liste des candidats aux commissions permanentes. Les listes des candidats sont présentées cinq (05) jours avant la date prévue des élections. La composition d’une commission est proclamée lorsqu’elle réunit le nombre requis de candidats. Si le nombre de candidats est supérieur à celui des sièges prévus pour chaque commission, le bureau du Conseil national de transition règle le cas à l’amiable. A défaut, le Conseil se prononce par scrutin secret. Est annulé tout bulletin de vote mis dans l’urne comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges prévus pour chaque commission. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé l’emporte après le deuxième tour. La composition des commissions permanentes peut être renouvelée, en tout ou en partie, à l’ouverture de la première session ordinaire de chaque année, selon les formes fixées par le présent article. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 7 Art. 40. Dès leur constitution, et une fois les candidatures recueillies, les commissions permanentes sont convoquées par le Président du Conseil national de transition, pour procéder à l’élection de leurs bureaux dans les mêmes formes prévues aux articles 15 et 20 ci-dessus. Le bureau de chaque commission est composé de : un président; un vice-président; un rapporteur. Art. 41. En cas de vacance ou de démission au sein d’une commission permanente, il est pourvu au siège vacant dans les conditions prévues à l’article 39 ci-dessus. Art. 42. En cours de session, les commissions permanentes sont convoquées par leurs présidents. Dans l’intervalle des sessions, les commissions permanentes sont convoquées par le Président du Conseil national de transition dans le cadre de leur ordre du jour. Lorsque le Gouvernement le demande, les commissions sont convoquées par le Président du Conseil national de transition. Art. 43. - Les commissions permanentes sont saisies, par le Président du Conseil national de transition de tous projets ou propositions relevant de leur compétence, ainsi que des pièces et documents, qui s’y rapportent. Art. 44. Pendant les sessions, les commissions permanentes se réunissent régulièrement conformément au calendrier des travaux. Elles ne peuvent toutefois, se réunir quand le Conseil national de transition tient séance, sauf pour délibérer sur les questions qui leur sont renvoyées par le Conseil national de transition, en vue d’un examen immédiat. Art. 45. Toute commission permanente ne peut valablement délibérer, que si la majorité de ses membres est présente. Art. 46. Le Président et les vice-présidents du Conseil national de transition peuvent prendre part aux travaux de toute commission permanente. Art. 47. - La présence aux commissions permanentes est obligatoire dans le cadre des dispositions de l’article 5 du règlement intérieur. Aucune suppléance ou délégation n’est admise. Si au cours d’une même année, un membre de commission s’absente à six (6) séances sans motif valable dûment apprécié par le Président du Conseil national de transition, ce membre de commission perd cette qualité;
22 Rabie Ethani 1415 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 Il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l’article 39 du présent règlement intérieur. Art. 48. - Les travaux des commissions permanentes sont dirigés par leur président, suppléé, en cas d’empêchement par le vice-président. Les travaux sont présentés au Conseil national de transition. par le rapporteur, son exposé fait état des différentes positions essentielles au sein de la commission. Art. 49. Les commissions permanentes peuvent, dans le cadre de leurs attributions respectives, présenter annuellement une communication au Conseil national de transition en rapport avec l’exécution du programme de la transition. Art. 50. Dans l’exercice de leurs activités, les commissions permanentes peuvent faire appel à des personnes qualifiées et expérimentées susceptibles d’apporter une contribution de nature à faciliter l’accomplissement de leur mission. Art. 51. Les projets d’ordonnances dont le Gouvernement saisit le Conseil national de transition et les propositions d’ordonnance ou de résolution présentées par les membres, sont déposés sur le bureau du Conseil national de transition et renvoyés pour examen à la commission compétente. Art. 52. La commission compétente peut convoquer à ses séances et entendre le ou les délégués des auteurs d’une proposition ou d’un amendement. Art. 53. Toute commission permanente peut demander au bureau du Conseil national de transition de saisir, pour avis, une autre commission permanente. Art. 54. Toute commission permanente peut demander, par l’intermédiaire du Président du Conseil national de transition, la désignation de délégués d’une ou de plusieurs autres commissions pour participer à ses travaux. Art. 55. En cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions permanentes, le bureau du Conseil national de transition règle la question en litige. Art. 56. - Il est dressé un procés-verbal des séances des travaux de commissions permanentes. Ce document a un caractère confidentiel. Seuls les membres du Conseil national de transition et du Gouvernement peuvent prendre connaissance des procès-verbaux des commissions. La communication des procés-verbaux des commissions à toute personne ou tout organe requiert l’autorisation écrite du Président du Conseil national de transition. 28 septembre 1994 Art. 57. - Les commissions saisies au fond d’un projet ou d’une proposition d’ordonnance, proposent leur adoption, leur rejet, leur ajournement ou des amendements annexés à leur rapport. Les commissions saisies de projets d’ordonnances portant approbation de conventions internationales proposent leur adoption, leur rejet ou leur ajournement. Art. 58. Les amendements du Gouvernement et des membres du Conseil national de transition sont renvoyés devant la commission saisie au fond qui conclut à leur adoption, à leur rejet ou à de nouveaux amendements annexés à un rapport complémentaire. Art. 59. Les rapports des commissions permanentes sont présentés au Conseil national de transition et communiqués à l’ensemble de ses membres; Section 3 Des commissions de coordination et des commissions ad hoc Art. 60. Pour l’examen des problèmes ressortissant à diverses commissionc, le bureau du Conseil national de transition sur l’initiative des présidents de deux ou plusieurs commissions, peut décider la création des commissions de coordination temporaires dans lesquelles les commissions permanentes délèguent un certain nombre de leurs membres, variable selon la nature des problèmes à étudier. Art. 61. Le Conseil national de transition peut décider, pour un objet déterminé, la constitution d’une commission ad hoc, élue au scrutin secret. L’organisation, le fonctionnement et la composition de cette commission temporaire sont identiques à ceux des commissions permanentes. CHAPITRE V DE L’ADMINISTRATION DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION Art. 62. Le Conseil national de transition dispose d’un secrétariat général et de services administratifs et techniques chargés de l’assister dans ses activités. Ces services sont placés sous l’autorité du Président du Conseil national de transition. Art. 63. Les services administratifs du Conseil national de transition sont constitués par un personnel régi par un statut particulier. Art. 64. - Le statut particulier est adopté par le Conseil national de transition, sur proposition de son bureau. et sur rapport de la commission de la législation et des affaires juridiques et administratives.
22 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 28 septembre 1994 CHAPITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 65. - Il est établi pour chaque séance publique un compte-rendu intégral reprenant les interventions écrites et orales des membres, publié au Journal officiel relatif aux débats du Conseil national de transition, dans un délai d’un (1) mois au plus tard à compter de la date de la séance. Art. 66. Les procès-verbaux, rapports et documents sont déposés en fin de mandat aux archives du Conseil national de transition. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 9 Art. 67. Les modifications du règlement intérieur obéissent à la même procédure que celle arrêtée pour son adoption. Art. 68. La présente résolution sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 30 mai 1994. ORDONNANCES Ordonnance n° 94-01 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant organisation et fonctionnement du Conseil national de transition. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 26-5 et 36; Vu la résolution du 19 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 30 mai 1994 portant règlement intérieur du Conseil national de transition; Après adoption par le Conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. L’organisation et le fonctionnement du Conseil national de transition sont régis par la Constitution, la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire et la présente ordonnance. Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l’article 87 de la Constitution, le siège du Conseil national de transition est fixé à Alger. Art. 3. - Le siège du Conseil national de transition est inviolable. Il est mis à la disposition du Président du Conseil national de transition et sous sa responsabilité, les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et l’ordre public du siège. CHAPITRE I DE LA QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION Art. 4. Les membres du Conseil national de transition sont investis par décret présidentiel, pour un mandat dont la durée maximale est de trois (3) années, conformément à l’article 2 de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire. Ledit mandat débute de plein droit le dixième jour qui suit la date d’investiture. Art. 5. Tout membre du Conseil national de transition doit répondre aux critères et obligations fixés par l’article 29 de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire. Art. 6. La qualité de membre du Conseil national de transition confère les obligations, droits et immunité prévus par la plate-forme, le règlement intérieur du Conseil et l’ordonnance portant statut de membre du Conseil national de transition. Art. 7. En cas de vacance d’un siège, il est procédé dans les soixante (60) jours au plus, à dater de la saisine du Président de l’Etat, par le Président du Conseil national de transition, à la désignation du nouveau membre. Art. 8. L’investiture du nouveau membre sera effectuée suivant les conditions et procédures retenues lors de l’investiture initiale, conformément aux articles 29 et 33 de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire. Le nouveau membre du Conseil national de transition achève le mandat de son prédécesseur.
22 Rabie Ethani 1415 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 CHAPITRE II DES ORGANES DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION Section 1 Du Président Conseil national de transition Art. 9. Le Président du Conseil national de transition est élu par le Conseil national de transition pour la durée de la période de transition. En cas de démission, de décès ou d’empêchement définitif du Président, il est pourvu à son remplacement conformément aux dispositions de l’article 35 alinéa 2 de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire et des articles 15 et 17 du règlement intérieur du Conseil national de transition. Art. 10. Outre les attributions que lui confèrent la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire et le règlement intérieur, le Président du Conseil national de transition représente cette instance en justice. Section 2 Du bureau du Conseil national de transition Art. 11. Outre les attributions que lui confèrent la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire et le règlement intérieur, le bureau du Conseil national de transition est chargé notamment : a) d’établir l’ordre du jour des séances, b) d’élaborer le projet de budget et d’en assurer la gestion. Section 3 Des commissions permanentes Art. 12. Les membres du Gouvernement peuvent avoir accès aux travaux des commissions permanentes et sont entendus à leur demande. CHAPITRE III DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION Section 1 Des sessions du Conseil national de transition Art. 13. Le Conseil national de transition tient deux (2) sessions ordinaires annuelles. La première, d’une durée de cent (100) jours, débute le deuxième jour ouvrable du mois d’octobre. 28 septembre 1994 La deuxième, d’une durée de cent vingt (120) jours, débute le deuxième jour ouvrable du mois d’avril. Art. 14. Le Président du Conseil national de transition, après consultation du bureau, annonce la date d’ouverture et déclare la clôture de chaque session dans les délais prévus à l’article 13 ci-dessus ou à l’épuisement de l’ordre du jour de la session. Art. 15. - En cas de nécessité, le Conseil national de transition peut être convoqué en session extraordinaire par le Président de l’Etat, à la demande du Chef du Gouvernement ou de la majorité des deux tiers de ses membres. Art. 16. Le Conseil national de transition ne peut examiner que les questions inscrites à l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué en session extraordinaire. La clôture de la session intervient dès que le Conseil national de transition a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué. Section 2 De l’ordre du jour Art. 17. Le bureau du Conseil national de transition établit l’ordre du jour de chaque session compte tenu des priorités fixées par le Gouvernement. Art. 18. - L’ordre du jour, une fois établi, est porté, au moins quinze (15) jours avant le début de chaque session, à la connaissance des membres du Conseil national de transition et du Gouvernement. Section 3 Des séances et des débats Art. 19. - L’organisation des séances et le déroulement - des débats au Conseil national de transition sont arrêtés par le bureau du Conseil national de transition, qui fixe également la durée de chaque débat et répartit le temps de parole dans les limites prévues par l’ordre du jour. Le bureau du Conseil national de transition peut fixer l’heure limite à laquelle auront lieu les votes. Art. 20. Les séances du Conseil national de transition sont publiques. Toutefois, le Conseil national de transition peut sièger à huis clos à la demande de son Président, de la majorité de ses membres ou du Gouvernement. Le compte rendu des débats à huis clos n’est pas publié. Art. 21. Le Président du Conseil national de transition ou un de ses vice-présidents ouvre la séance, dirige les débats, fait observer le règlement intérieur et maintient l’ordre. Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.
22 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 28 septembre 1994 Art. 22. Aucun membre du Conseil national de transition, ne peut prendre la parole sans l’avoir demandée au Président et l’avoir obtenue. Les membres qui désirent intervenir dans le débat s’inscrivent auprès du bureau. Les interventions se font dans l’ordre des inscriptions sur la liste des orateurs. Le délégué des auteurs d’une proposition a le droit de répondre au représentant du Gouvernement ou au rapporteur de la commission compétente. Art. 23. L’intervenant ne doit pas s’écarter de l’objet du débat. Dans le cas contraire, le Président l’y rappelle et si l’orateur ne défère pas à ce rappel, de même que si un orateur parle sans avoir obtenu l’autorisation ou a voulu poursuivre son intervention après avoir été invité à conclure, le Président peut lui retirer la parole. Dans ce cas, le Président ordonne que l’intervention ne soit pas portée au procès-verbal, sans préjudice de l’application des mesures à caractère disciplinaire prévues au règlement intérieur. Art. 24. Les membres du Gouvernement et les membres des bureaux des commissions compétentes obtiennent la parole quand ils la demandent. Art. 25. Les demandes touchant au déroulement de la séance et les demandes de rappel au règlement intérieur ont la priorité sur la question principale. Elles ne peuvent être présentées tant que l’intervenant n’a pas achevé son intervention, à moins que le Président n’en décide autrement. Art. 26. Lorsqu’un membre du Conseil national de transition estimant être mis en cause, demande la parole pour exercer son droit de réponse, la parole lui est accordée en fin de séance pour une durée n’excédant pas dix (10) minutes. Art. 27. Toute provocation, manifestation interruption ou attaque personnelle troublant les travaux de , l’ordre du jour, sont interdites sous peine de sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur. Section 4 Des votes du Conseil national de transition Art. 28. Lorsque la loi exige une majorité déterminée, celle-ci est calculée selon le nombre de sièges effectivement pourvus. Art. 29. La présence de la majorité des membres du Conseil national de transition est nécessaire pour la validité des délibérations et du vote. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 11 Art. 30. Lorsqu’un vote ne peut avoir lieu, faute de quorum, il est reporté à la séance suivante qui sera tenue dans un délai de vingt quatre (24) heures au moins. Le vote est alors valable, quel que soit le nombre de membres présents. Art. 31. Le vote des membres du Conseil national de transition est personnel. Toutefois, en cas d’absence d’un membre, le vote, par procuration est admis dans la limite d’un seul mandat. Art. 32. - Les votes du Conseil national de transition se déroulent au scrutin public. Art. 33. Les votes relatifs aux sanctions concernant les membres du Conseil national de transition se déroulent au scrutin secret. Art. 34. - Sauf dispositions contraires prévues par la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ou la présente ordonnance, les votes du Conseil national de transition sont acquis à la majorité simple des suffrages exprimés.. Art. 35. Le Président de séance peut décider le vote d’un texte par division. Après le vote du dernier article, il est procédé au vote sur l’ensemble du projet ou de la proposition d’ordonnance. Art. 36. - Nul ne peut obtenir la parole pendant les différentes opérations de vote. Art. 37. En cas d’égalité des suffrages, la question mise aux voix n’est pas adoptée; elle est renvoyée, soit pour un nouvel examen devant la commission concernée, soit à une séance ultérieure du Conseil national de transition. Section 5 Du dépôt des projets et propositions d’ordonnances Art. 38. Les projets d’ordonnances sont déposés par le Chef du Gouvernement sur le bureau du Conseil national de transition, accompagnés d’un exposé des motifs et de tous documents nécessaires. Ils peuvent être retirés à tout moment par le Chef du Gouvernement. Art. 39. Les propositions d’ordonnances sont déposées par le tiers (1/3) au moins des membres du Conseil national de transition. Elles sont formulées par écrit, signées par tous les auteurs et accompagnées d’un exposé des motifs.
ZI Elles doivent s’inscrire dans le cadre fixé par l’article 25. de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire. Art. 40. Est irrecevable toute proposition d’ordonnance, portant sur le même objet qu’une autre proposition en cours d’examen ou dont le contenu serait similaire à celui d’une proposition ou d’un projet d’ordonnance rejeté par le Conseil national de transition, durant la session précédant son dépôt. Est, en outre, irrecevable toute proposition d’ordonnance non conforme à l’article 25 de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire. Art. 41. Le bureau apprécie la recevabilité des propositions d’ordonnances dans un délai de trente (30) jours, au plus, à compter de la date de dépôt de la proposition. En cas de recevabilité de la proposition d’ordonnance, il est procédé à son inscription à l’ordre du jour de la prochaine session après accord du Gouvernement. En cas d’irrecevabilité, la décision doit être motivée. Art. 42. Les propositions d’ordonnances sont communiquées au Gouvernement dès enregistrement de leur dépôt.- Le Gouvernement peut s’opposer à la proposition d’ordonnance. L’opposition motivée est signifiée au bureau du Conseil national de transition dans les quinze (15) jours suivant la communication de la proposition d’ordonnance. Art. 43. Une proposition peut être retirée à tout moment par ses auteurs. Art. 44. S’il est présenté une proposition d’ordonnance dont l’objet est similaire à un projet d’ordonnance, priorité est accordée à ce dernier. Art. 45. Dans le cas où le Gouvernement demande la priorité pour la discussion des projets ou propositions 28 septembre 1994 Art. 48. Les amendements doivent être formulés par écrit, motivés, signés et déposés sur le bureau du Conseil national de transition, par le Gouvernement ou par dix (10) membres du Conseil national de transition, au moins. Après examen de leur recevabilité, conformément aux dispositions de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, du règlement intérieur et de la présente ordonnance, les amendements sont communiqués par le bureau à la commission saisie au fond. Un amendement n’est recevable que s’il porte sur un article, les contre-projets sont présentés, sous forme d’amendement, article par article, au texte en discussion. Les amendements ne sont recevables que s’ils s’appliquent effectivement au texte qu’ils visent ou, s’agissant d’articles additionnels, s’ils sont proposés dans le cadre du projet ou de la proposition d’ordonnance. Le bureau apprécie la recevabilité d’un amendement des membres au sens du présent article et en informe ses auteurs. En cas d’irrecevabilité, la décision doit être motivée. Il ne peut être présenté d’amendements aux projets d’ordonnances portant approbation de conventions internationales. Art. 49. Les amendements aux textes rapportés par les commissions permanentes peuvent être présentés dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la distribution du rapport des commissions, par les membres du Conseil national de transition si le conseil est en session et dans les vingt et un (21) jours suivant la date de remise des rapports, durant les inter-sessions. Les amendements du Gouvernement ou des auteurs de la proposition d’ordonnance peuvent être présentés à tout moment. Toutefois, le Gouvernement, peut au cours des débats s’opposer à l’examen de tout amendement non préalablement approuvé par la commission compétente. Art. 50. Le Gouvernement peut opposer à tout moment, les dispositions de l’article 114 de la d’ordonnances Je Je bureau du Conseil pational de transition Hostinitoties de barticie 23fe la bateterinc portant - accède à cette demande. Art. 46. Tout texte recevable est renvoyé à l’examen de la ou des commissions permanentes. Section 6 Des amendements Art. 47. Conformément à l’article 40 de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, le droit d’amendement des projets d’ordonnances soumis au Conseil appartient au Gouvernement et aux membres du Conseil national de transition. consensus national sur la période transitoire, aux… amendements présentés par les membres du Conseil national de transition. Section 7 Des débats et votes en matière législative Art. 51. Lorsqu’une commission permanente saisie d’un projet ou d’une proposition d’ordonnance, n’a pas établi de rapport dans les soixante (60) jours après sa saisine, l’inscription à l’ordre du jour du texte non rapporté peut être proposée au Conseil national de transition par le Gouvernement ou par les auteurs de la propósition.
22 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 28 septembre 1994 Le bureau du Conseil national de transition peut fixer un délai impératif à la commission, compte tenu de l’urgence ou de l’importance du travail. Art. 52. Lorsqu’une commission saisie au fond d’une proposition ou d’un projet d’ordonnance conclut à son rejet, le bureau du Conseil national de transition peut décider de saisir directement le Conseil national de transition. Art. 53. Les rapports sur les projets et propositions d’ordonnance discutés et étudiés en séance de commission sont soumis au Conseil national de transition pour être adoptés, rejetés ou renvoyés pour un nouvel examen, soit avec débat général, soit avec débat restreint. Section 8 Du débat général et du vote Art. 54. Dans un débat général, la discussion est organisée par le Président, après inscription des orateurs. La discusssion des projets et propositions d’ordonnances s’engage par l’audition du représentant du Gouvernement ou du délégué des auteurs de la proposition d’ordonnance et la présentation du rapport de la commission saisie au fond. Art. 55. Au cours des débats, le Président du Conseil national de transition peut décider le renvoi à la commission compétente d’un ou de plusieurs articles d’un projet ou d’une proposition d’ordonnance. Il précise les conditions dans lesquelles la discussion sera poursuivie. Section 9 Du vote avec débat restreint Art. 56. Le bureau du Conseil national de transition, après consultation des présidents des commissions compétentes, peut décider d’un débat restreint, préalablement au vote. Art. 57. Le débat restreint a lieu selon les dispositions suivantes :
- les auteurs d’amendements débattus par la commission peuvent intervenir pendant dix (10) minutes pour chaque amendement,
- peuvent aussi intervenir. pour un même temps de parole pour chaque amendement, le représentant du Gouvernement. les présidents et rapporteurs des commissions compétentes.
- le débat restreint se déroule selon la priorité requise : le délégué des auteurs de l’amendement, le rapporteur de la commission compétente et le représentant du Gouvernement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 13 Quand tous les orateurs ont été entendus, le Président met aux voix les amendements proposés, les articles et l’ensemble du projet ou de la proposition d’ordonnance. Section 10 Du vote sans débat Art. 58. Le Gouvernement ou la commission saisie au fond peut demander le vote sans débat d’un projet ou d’une proposition d’ordonnance. Cette demande doit être adressée au Président du Conseil national de transition, qui la soumet au bureau élargi du Conseil pour apprécier les cas d’urgence. Art. 59. Lorsque le vote sans débat est décidé, le Président le fixe en tête de l’ordre du jour. Section 11 De la promulgation Art. 60. Les projets et propositions d’ordonnances adoptés par le Conseil national de transition sont immédiatement transmis par le Président du Conseil national de transition au Président de l’Etat, aux fins de promulgation. CHAPITRE IV DES PROCEDURES PARTICULIERES Section 1 De l’approbation du programme de transition Art. 61. Le Chef du Gouvernement soumet le programme de transition à l’approbation du Conseil national de transition au cours de la session qui suit l’investiture des membres du Conseil national de transition. Art. 62. Le débat sur le programme de transition ne peut s’engager qu’au moins cinq (5) jours après la communication du programme aux membres du Conseil national de transition. Art. 63. Le programme est adopté, sauf résolution de réserves, à la majorité des deux tiers (2/3) des membres, conformément à l’article 17, alinéa 3 de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire. Art. 64. Dans le cas d’une résolution de réserves, le Chef du Gouvernement peut, soit adapter son programme selon les réserves exprimées, soit demander un vote de confiance conformément à l’article 71 ci-dessous. Art. 65. L’adaptation du programme de la transition intervient vingt (20) jours au plus, après sa présentation en séance plénière..
22 Rabie Ethani 1415 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°61 Section 2 De l’application du programme de transition et de la résolution Art. 66. En rapport avec le programme de transition adopté, le Chef du Gouvernement présente chaque année un état de l’application dudit programme. Art. 67. Les propositions de résolutions se rapportant à l’état d’application du programme de transition sont présentés dans les soixante douze (72) heures suivant la clôture du débat général sur l’action du Gouvernement. Art. 68. Pour être recevable, la proposition de résolution doit être signée par le tiers (1/3) des membres du Conseil national de transition. Art. 69. Un membre du Conseil national de transition ne peut être signataire de plus d’une proposition de résolution. Art. 70. En cas de pluralité de propositions de résolutions, celles-ci sont soumises au vote suivant la date de leur dépôt. La proposition ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est adoptée. Section 3 Du vote de confiance Art. 71. L’inscription à l’ordre du jour d’un vote de confiance au Gouvernemnt est de droit à la demande du Chef du Gouvernement. Art. 72. Lors du débat sur le vote de confiance au Gouvernement, peuvent intervenir outre le Gouvernement, un membre du Conseil national de transition pour le vote de confiance et un autre contre le vote de confiance. Art. 73. Conformément aux articles 17 et 19 alinéa 2 de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, la confiance est votée à la majorité simple. Section 4 De la seconde lecture Art. 74. Le. Président de l’Etat peut demander une seconde lecture de l’ordonnance votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption. Lorsqu’une telle demande est formulée, le Président du Conseil national de transition en informe le conseil. La commission compétente est saisie. Art. 75-L’ordonnance est adoptée en seconde lecture à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du Conseil ‘national de transition. 28 septembre 1994 Section 5 De l’approbation des accords et conventions Art. 76. Conformément aux articles 91 et 122 de la Constitution, le projet d’ordonnance portant approbation d’accord ou de convention soumis au Conseil national de transition, ne peut faire l’objet ni de vote par article, ni d’aucun amendement. Le Conseil national de transition décide de l’approbation, du rejet ou du report du projet d’ordonnance; le rejet ou le report doit être motivé. CHAPITRE V DES MESURES POUR LA MISE EN OEUVRE DES OBJECTIFS DE LA PLATE-FORME PORTANT CONSENSUS NATIONAL Art. 77. Dans le cadre de mise en œuvre du programme de la période transitoire, conformément à l’article 24 de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, le Gouvernement se réunit avec les membres du Conseil national de transition en séance plénière. Cette séance se tient au début de chaque session ordinaire. La date de la séance est fixée après concertation entre le bureau du Conseil national de transition et le Gouvernement. Art. 78. Les commissions permanentes du Conseil national de transition peuvent entendre les membres du Gouvernement. La demande est adressée par écrit au Gouvernement, par le Président du Conseil national de transition. Art. 79. - Lors de la discussion du programme de la période transitoire et de l’état annuel d’application du programme; les membres du Conseil national de transition peuvent adresser aux membres du Gouvernement des questions orales en rapport avec cet objet: Ils peuvent également adresser lors de la discussion d’un projet d’ordonnance des questions orales en rapport avec cet objet. Art. 80. La demande de question orale signée par un membre est communiquée au bureau du Conseil national de transition: Art. 81. Les questions orales ne peuvent être posées que lors des séances publiques. Le bureau du Conseil national de transition détermine le nombre des questions orales devant être posées lors de chaque séance.
22 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 28 septembre 1994 Art. 82. A l’occasion de la discussion du programme du Gouvernement et de l’état annuel d’application du programme, les membres du Conseil national de transition peuvent adresser à tout membre du Gouvernement des questions écrites en rapport avec cet objet. Elles sont remises au Président du Conseil national de transition, qui les communique sans délai au Gouvernement. Elles sont inscrites sur des rôles réservés à cet effet, au fur et à mesure de leur dépôt. Art. 83. La réponse du membre du Gouvernement, à qui la question écrite a été adressée, intervient en la forme écrite dans un délai de trente (30) jours, suivant la communication de la question écrite. Elle est déposée sur le bureau du Conseil national de transition. Art. 84. - Les questions et réponses sont publiées dans les même conditions que les procès-verbaux des débats du Conseil national de transition. CHAPITRE VI DU BUDGET DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION Art. 85. - Le Conseil national de transition jouit de l’autonomie financière. Art. 86. Au cours de la seconde session ordinaire de l’année, le Conseil national de transition vote son budget pour l’exercice suivant, sur proposition de son bureau élargi. Art. 87. Les dépenses du Conseil national de transition sont règlées sur exercice budgétaire. Art. 88. A l’ouverture de la première session ordinaire de chaque année, le Conseil national de transition élit une commission spéciale de H comptabilité”, composée de sept (07) membres, chargée de contrôler la comptabilité et l’ emploi des crédits alloués au Conseil national de transition. Cette commission présente son rapport au Conseil national de transition pour adoption et quitus, après débat. Les candidatures à cette commission sont déposées sur le bureau du Conseil national de transition, conformément aux dispositions des articles 15 et 20 du règlement intérieur du Conseil national de transition. Art. 89. Les membres du bureau élargi du Conseil national de transition ne peuvent faire partie de la commission spéciale de comptabilité. Art. 90. Le bureau du Conseil national de transition détermine par décision, les règles applicables à la comptabilité budgétaire du Conseil national de transition. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 61 15 DISPOSITIONS FINALES Art. 91. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994. Liamine ZEROUAL. Ordonnance n° 94-02 du 6 Rabie Ethani 1415 correspondant au 12 septembre 1994 portant statut de membre du Conseil national de transition. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 26-5 et 36;
Vu la résolution du 19 Dhou El Hidja 1414 correspondant 30 mai 1994 portant règlement intérieur du Conseil national de transition; Vu l’ordonnance n° 94-01 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant organisation et fonctionnement du Conseil national de transition; Après adoption par le Conseil national de transition; promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. La présente ordonnance a pour objet de définir le statut de membre du Conseil national de transition. CHAPITRE I DE LA QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION Section 1 de l’investiture Art. 2. Le membre du Conseil national de transition est investi par décret présidentiel pour un mandat dont la durée maximale est de trois (03) années, conformément à l’article 2 de la plate-forme portant consensus sur la prériode transitoire. Ledit mandat débute de plein droit le dixième jour qui suit la date d’investiture.
22 Rabie Ethani 1415 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 28 septembre 1994 Art. 3. Le membre du Conseil national de transition doit répondre aux critères fixés par l’article 29 de la plate-forme portant consensus sur la période transitoire. Art. 4. La qualité de membre du Conseil national de transition confère l’immunité, droits et obligations prévus par la plate-forme, la résolution portant règlement intérieur du Conseil national de transition et la présente ordonnance. Section 2 Des incompatibilités Art. 5. Est incompatible avec la qualité de membre du Conseil national de transition celle de membre du Gouvernement ou celle de membre du Conseil constitutionnel ainsi que l’exercice de fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale. Art. 6. Toute activité publique au service de l’Etat ou de tous organismes et institutions dont l’Etat ou les collectivités locales ont un intérêt direct, est incompatible avec la qualité de membre du Conseil national de transition à l’exclusion des tâches d’enseignement supérieur, de recherche scientifique et de création artistique et littéraire. Art. 7. Le membre du Conseil national de transition qui accepte au cours de son mandat, une fonction ou un emploi incompatible avec celui-ci est déclaré démissionnaire d’office. Art. 8. Sans préjudice de sa qualité de membre, le membre du Conseil national de transition peut être chargé de missions temporaires d’intérêt national par les institutions supérieures de l’Etat. Art. 9. Le membre du Conseil national de transition bénéficiant d’un détachement est tenu de régulariser sa situation administrative, conformément à la législation en vigueur. La régularisation doit s’opérer dans le délai de soixante (60) jours, à compter de la promulgation de la présente ordonnance. Section 3 De la perte de la qualité de membre Art. 10. La qualité de membre du Conseil national de transition cesse :
- par la démission,
- par le décès,
- par la déchéance annoncée conformément à l’article 14 de la résolution portant règlement intérieur du Conseil national de transition,
- au terme du mandat,
- par l’exclusion. Art. 11. Le membre du Conseil national de transition peut se démettre de ses fonctions par demande adressée au Président du Conseil national de transition qui la communique au Président de l’Etat. Le Président du Conseil national de transition en informe le Conseil lors de sa prochaine séance plénière. Art. 12. Dans le cas de décès d’un membre, le Président du Conseil informe le Conseil national de transition de la vacance du siège, lors d’une séance plénière. Art. 13. La déchéance du membre du Conseil national de transition est prononcée selon les procédures suivantes : Sur proposition du bureau du Conseil national de transition, la proposition de déchéancè est soumise par le Président du Conseil national de transition à une commission ad hoc, après avoir entendu le membre concerné. La commission ad hoc est tenue d’examiner la question et de transmettre son rapport au bureau du Conseil dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la saisine. Art. 14. - Le Conseil national de transition statue sur le fond, après avoir entendu le rapporteur de la commission ad hoc et le membre du Conseil concerné, lequel peut se faire assister par un autre membre pour exposer son cas. La décision est prise au scrutin secret, à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du Conseil national de transition. Le Président du Conseil en informe le Président de l’Etat. Art. 15. Conformément à l’article 32 de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, le membre du Conseil engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent l’exclure s’il commet un acte indigne de sa fonction. Art. 16. Le bureau du Conseil national de transition apprécie les actes jugés indignes de la fonction et transmet la demande d’exclusion à une commission ad hoc pour examen, après avoir entendu le membre concerné. Le membre concerné peut se faire assister par un autre membre pour assurer sa défense. Art. 17. La commission ad hoc présente son rapport au bureau du Conseil national de transition dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de sa saisine. Art. 18. Le Conseil statue à huis clos sur la demande d’exclusion.
22 Rable Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 28 septembre 1994 La décision d’exclusion est votée au scrutin secret à la majorité des membres du Conseil. Le Président du Conseil national de transition en informe le Président de l’Etat. Art. 19. - Le membre du Conseil national de transition concerné par la procédure de déchéance ou d’exclusion continue de prendre part aux délibérations et votes du Conseil national de transition. CHAPITRE II DE L’IMMUNITE, DES DROITS ET OBLIGATIONS DU MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION Section 1 De l’immunité Art. 20. Le membre du Conseil national de transition jouit de l’immunité prévue aux articles 30 et 31 de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire. Art. 21. Le Conseil national de transition a la prérogative de levée d’immunité, prévue à l’article 31 de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire. Art. 22. La demande de levée d’immunité introduite sur requête du procureur général compétent ou à la demande du membre intéressé, est adressée au Président du Conseil national de transition, qui en informe le bureau. Art. 23. La commission de la législation et des affaires juridiques et administratives est compétente pour l’examen des demandes de levée d’immunité. La commission entend le membre concerné, qui peut se faire assister par l’un des membres du Conseil. La commission présente son rapport dans un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de sa saisine. Art. 24. Le Conseil national de transition statue à huis clos, au scrutin et à la majorité des membres, sur la demande de levée d’immunité, après un débat auquel ne peuvent prendre part que le rapporteur de la commission et le membre concerné. Section 2 Des droits Art. 25. Le Président du Conseil national de transition perçoit une indemnité correspondant aux missions dont il est investi par la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 17 Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret présidentiel. Art. 26. Le membre du Conseil national de transition perçoit une indemnité principale nette de tout prélèvement légal et correspondant au point indiciaire 3181. Cette indemnité est soumise à l’impôt de solidarité nationale. Le Président du Conseil, les vice-présidents, les membres des bureaux de commissions, les membres des commissions et les membres du Conseil national de transition perçoivent également une indemnité complémentaire de représentation et une indemnité forfaitaire de présence. Le bureau du Conseil fixe par instruction générale le taux de ces deux indemnités. Art. 27. - Le Conseil national de transition prend en charge les frais liés à l’hébergement et au transport des membres. Art. 28. Les modalités d’application de l’article 26, alinéa 2 de cette ordonnance sont précisées par instruction générale. Art. 29. Le membre du Conseil national de transition bénéficie durant son mandat de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Art. 30. La durée du mandat au Conseil national de transition compte pour l’ensemble des membres comme années de service effectif selon la procédure la plus favorable tant pour l’avancement que pour les droits à pension. Art. 31. Le membre du Conseil est affilié durant son mandat au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de l’Etat. Le membre du Conseil national de transition ayant accompli vingt (20) ans de service, dont un mandat, quelqu’en soit la durée, peut prétendre sans conditions d’âge à une pension égale à 100% de l’indemnité principale et de l’indemnité de présence aux travaux ou de sa rémunération la plus favorable. Dans le cas où la durée de fonction est inférieure à celle exigée ci-dessus, il est concédé au membre une pension proportionnelle, à partir de l’âge requis par la législation en vigueur, sur la base de la rémunération la plus favorable, à raison de : 5% par année de service, au titre des emplois ou responsabilités fixés par la législation en vigueur, 3,5 % par année de participation à la guerre de libération nationale, décomptée double, 2,5% par année de travail effectuée dans les structures de l’Etat.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Si le membre ne remplit pas les conditions de retraite prévues à l’alinéa 2 du présent article, la période de congé spécial comprise, il préserve son droit à la retraite, jusqu’à ce qu’il réunisse ces conditions. Art. 32. Au terme de son mandat, le membre du Conseil national de transition est mis automatiquement en position de congé spécial, pour une durée maximale d’une (01) année. Durant le congé spécial, le membre bénéficie des indemnités liées à l’exercice de son mandat. Six mois au moins avant l’épuisement du congé spécial, l’intéressé peut opter pour une des formules suivantes : a) la réintégration auprès de l’organisme employeur d’origine. Dans ce cas, le membre ne doit pas faire l’objet d’une nomination ou d’une mutation sans son accord durant l’année qui suit sa réintégration à son poste. Il bénéficie, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, d’une réintégration, au besoin en surnombre et d’un classement au grade supérieur à celui qu’il occupait initialement. b) le renoncement au droit de réintégration et la recherche d’une activité ou d’un autre emploi. c) l’acceptation d’une fonction au moins équivalente, notamment dans les cas de suppression de la fonction ou de la structure dans laquelle exerçait le membre avant sa nomination, d) le départ à la retraite à sa demande, s’il réunit les conditions prévues par la présente ordonnance. Art. 33. L’administration du Conseil national de transition prend en charge la constitution du dossier de retraite, à la demande du membre concerné. La liquidation du dossier de pension devra impérativement être achevée avant la fin du congé spécial. Si la liquidation n’est pas achevée dans le délai imparti, l’organisme de retraite sert une pension provisionnelle égale au montant fugurant sur le certificat de cessation de paiement sans autre formalité pendant une durée qui ne peut être supérieure à trois (3) mois. Au terme de la liquidation du dossier de la pension, le fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de l’Etat procède à la régularisation définitive. Art. 34. Le membre, quel que soit le régime auquel il est affilié, bénéficiaire d’une pension de retraite au moment de son investiture, peut opter pour le régime de retraite au titre du fonds spécial des cadres supérieurs de l’Etat, en renonçant à sa pension initiale dans un délai de trois (03) mois, à compter de la date de son investiture. 22 Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE N° 61 28 septembre 1994 Art. 35. Lorsque la cessation de mandat intervient par suite de décès les ayants-droit du de cujus bénéficient des avantages liés au congé spécial prévus à l’article 31 de la présente ordonnance. Les ayants-droit - du de cujus bénéficient également d’une pension sur la base de la dernière rémunération, qui sera répartie conformément à la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite. Dans ce cas, le cumul de plusieurs pensions est interdit. Section 3 Des obligations Art. 36. le membre du Conseil national de transition est tenu de contribuer à la concrétisation des objectifs de la période transitoire. Le membre du Conseil national de transition est tenu de respecter la plate-forme portant consensus national. Art. 37. - En application de l’article 5 ci-dessus, le membre investi par décret présidentiel est de droit mis en position de détachement et se consacre pleinement et à titre permanent à l’exercice de son mandat. Art. 38. Outre les obligations prévues par la résolution portant règlement intérieur, le membre du Conseil est tenu de : prendre part aux réunions plénières et aux travaux de la commission dont il fait partie,
- participer au vote. CHAPITRE III DES MOYENS LIES A LA MISSION DE MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION Art. 39. Le bureau du Conseil national de transition réunit les conditions nécessaires pour la protection du membre, conformément aux dispositions de l’article 16, alinéa F de la résolution portant règlement intérieur du Conseil national de transition. Art. 40. Le bureau du Conseil national de transition met à la disposition des membres et des commissions la documentation et l’ensemble des informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Art. 41. Le membre du Conseil national de transition reçoit les bulletins d’information sur les travaux du Conseil, les publications officielles et le matériel d’information et de documentation sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 42. Le membre du Conseil national de transition dispose d’une carte de membre.
22 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 28 septembre 1994 La forme et le contenu de la carte de membre sont arrêtés par le bureau du Conseil. Art. 43. Les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter assistance au membre du Conseil national de transition et de lui permettre de circuler en toute liberté. CHAPITRE IV DU ROLE DU MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION Art. 44. Le mandat du membre du Conseil est national. Il est exercé conformément à la plate-forme portant consensus national, à la résolution portant règlement intérieur, à l’ordonnance portant organisation et fonctionnement du Conseil national de transition et à la présente ordonnance. Art. 45.- Le membre du Conseil national de transition suit l’évolution de la vie politique, culturelle, économique et sociale au niveau local, dans le cadre des dispositions de la plate-forme portant consensus national. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 19 Art. 46. Le membre du Conseil national de transition peut émettre des propositions sur les questions prévues à l’article 45 de la présente ordonnance, dans le cadre des dispositions des articles 77 à 82 de l’ordonnance portant organisation et fonctionnement du Conseil national de transition. Art. 47. - Conformément aux articles 44 et 45 de la présente ordonnance, le membre du Conseil national de transition assiste à toutes les activités et manifestations officielles qui se déroulent aux plans national et local. Il bénéficie du rang protocolaire que lui confère son mandat national. Art. 48. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1415 correspondant au 12 septembre 1994. Liamine ZEROUAL. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger