TITRE III — STRUCTURES - GESTION FONCTIONNEMENT
Article 9
Le directeur de l'office posséde tout pouvoir utile de gestion sous réserve des dispositions relatives au pouvoir de tutelle exercé par le wali. A cet effet, le directeur de l'office; exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'office; établit les états prévisionnels de dépenses et de recettes; ordonne toutes dépenses; établit le rapport annuel d'activités de l'office; présente les comptes annuels; représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile; propose et exécute les programmes d'activités de l'office conformes à son objet.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-502 (ج.ر عدد 55 لسنة 1982)
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« Art. 9. Dans le cadre des missions conférées à l'office et sous réserve des dispositions relatives au pouvoir de tutelle, le directeur dispose de toutes les prérogatives nécessaires à la bonne marche de l'office. A cet effet, le directeur 1882 JOURNAL OFFICIEL DE LA propose et exécute les programmes d'activités de l'office dans le cadre de son objet, établit des états prévisionnels de dépenses et de recettes, ordonne toutes les dépenses et effectue les emprunts, passe les contrats relatifs à son objet, recrute le personnel sur la base du statut du personnel et du budget de l'office,
- exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel,
- établit le rapport annuel d'activité de l'office,
- présente les comptes annuels,
- représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile, accepte les dons, legs et subventions».