TITRE II — OBJET
Article 5
Dans le cadre de la règlementation en vigueur, l'office passe tous contrats et marchés nécessaires à la réalisation des onstructions qui lui incombent dans la limite des coûts de construction fixés par le ministre des travaux publics et de la construction pour la catégorie des logements correspondants.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-502 (ج.ر عدد 55 لسنة 1982)
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< Art. 5. - Dans le cadre de la réglementation en vigueur, l'office passe tous contrats et marchés nécessaires à la réalisation des constructions qui lui incombent dans la limite des coûts de construction fixés par le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'habitat et de l'urbanisme pour la catégorie des logements correspondants ».