TITRE II — OBJET
Article 4
Accessoirement et provisoirement, l'office est habilité, conformément aux règles régissant l'accession à la propriété individuelle des logements, à promouvoir des opérations d'habitat réservées à la vente en application des dispositions du décret n° 73-82 du 5 juin 1973.
La cession des ensembles immobiliers construits à ce titre par l'office, s'effectuera, en tant que de besoin, globalement à des sociétés coopératives immobilières, qui les diviseront par fractions, pour être attribuées en jouissance ou en propriété à leurs sociétaires.
أُلغي بموجب Décret n° 82-502 (ج.ر عدد 55 لسنة 1982)