TITRE IV — TUTELLE ET CONTROLE
Article 17
Outre les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus requérant de l'autorité de tutelle l'approbation des principaux actes et décisions touchant l'administration et le REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1977 } | fonctionnement de l'office, les pouvoirs de tutelle et de contrôle, sont exercées conformément aux dispositions législatives et règlementaires régissant la tutelle administrative aux établissements publics de wilaya.
أُلغي بموجب Décret n° 82-502 (ج.ر عدد 55 لسنة 1982)