LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE III — DROITS A PENSION DES AYANTS CAUSE › Chapitre II — Fixation de la pension
Article 99
Lorsqu'un militaire ou assimilé est porté sur les istes de disparus. la disparition s'étant produite dans des circonstances telles qu'elle puisse être considérée comme imputable au service, il est accordé outre la solde servie dans les conditions fixées par arrêté ministériel, des pensions provisoires à ses ayants cause dans les conditions où ils auraient eu, en cas de décès, droit à pension.
Ces pensions provisoires ne sauraient être servies que s'il s'est écoulé au moins un an depuis le jour de la disparition Elles sont payées trimestriellement et à terme echu, le point de départ des droits étant fixé au lendemain du jour de i8 radiation des contrôles. Elles prennent fin par la concession d'une pension définitive ou à l'expiration du trimestre pendant lequel l'existence du disparu est devenue certaine.
La pension provisoire est convertie en pension définitive torsque le décès du militaire ou assimilé est établi officiellement ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 99. — .......................... (sans changement jusqu’à) Ces pensions provisoires ne sauraient être servies que s'il s'est écoulé, au moins, un (1) an, depuis le jour de la disparition. Elles sont payées mensuellement et à terme échu.
Le point de départ des droits étant fixé au lendemain du jour de la radiation des rangs. Elles prennent fin par la concession d'une pension définitive ou à l'expiration du trimestre pendant lequel l'existence du disparu est devenue certaine. ...................... (le reste sans changement) ..................... ».