LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE III — DROITS A PENSION DES AYANTS CAUSE › Chapitre II — Fixation de la pension
Article 98
En cas de décès du conjoint survivant ou 3) celui-ci est irrecevable à faire valoir des droits à pension de réversion ou frappé d'une incapacité légale ou judiciaire, ies droits définis au premier alinéa de l'article 85, passent aux enfants mineurs, tels qu'ils sont définis à l'article 12 et la pension de 10% leur est maintenue, à partir du deuxième enfant, dans la limite du maximum représenté par le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au titulaire de la pension ou des droits à pension.
TITRE TV DROITS DES AYANTS CAUSE DES MILITAIRES OU ASSIMILES DISPARUS
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
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« Art. 98. — En cas de décès du conjoint survivant ou si la demande de celui-ci est irrecevable à faire valoir des droits à pension de réversion ou frappée d'une incapacité légale ou judiciaire, les droits définis au premier alinéa de l'article 85 ci-dessus, sont divisés en parts égales entre les enfants mineurs tels qu'ils sont définis à l'article 71 ci-dessus, et la pension de 10 % qui leur était allouée à partir du deuxième enfant, dans la limite du maximum représenté par le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au titulaire de la pension ou des droits à pension, est annulée.
Il n’y a pas de réversibilité entre les enfants mineurs ».