LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE III — DROITS A PENSION DES AYANTS CAUSE › Chapitre I — Des droits à pension
Article 85
Ont droit à pension de conjoint survivant :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1349 1). les conjoints survivants des militaires ou assimilés définis à l'article 72, dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou de maintien de l'ordre, ou bien consécutives à des accidents ou suites d'accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service;
2) les conjoints survivants des militaires ou assimilés définis à l'article 72 dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service;
3) les conjoints survivants des militaires ou assimilés définis a l'article 72, morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60%, ou en possession de droits à cette pension.
Dans tous les cas, le droit à pension est ouvert si le mariage est antérieur, soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du mariage, l'état de santé du conjoint pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.
Le défaut d'autorisation militaire, en ce qui concerne le mariage contracté par les militaires assimilés en activité de service, n'entraîne pas, pour les ayants cause, perte du droit à pension.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
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« Art. 85. — Ont droit à pension de conjoint survivant :
1) les conjoints survivants des militaires et des personnels civils assimilés dont le décès est survenu en service commandé ou suite à une infirmité imputable au service reconnue par la commission médicale d’expertise de la santé militaire.
Dans ces cas, le montant de la pension est décompté sur la base d'un taux d'invalidité égal à 100 %.
2) ................... (le reste sans changement) ................... ».