LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE II — DROIT A PENSION D'INVALIDITE › Chapitre 1 — Conditions d'ouverture du droit à pension
Article 75
Le point de départ de la pension est fixé comme suit :
1) à la date du procès-verbal de la commission de réforme lorsque cette dernière statue sur le cas de militaires en activité de service;
2) à la date de la constatation (dans les conditions définies par la réglementation en vigueur);
3) dans tous les autres cas, à la date de la demande de pension formulée par l'intéressé ;
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 75. — Le point de départ de la pension est fixé à la date du procès-verbal de la commission qui a statué sur le taux d'invalidité et sur l'imputabilité sous réserve des dispositions de l’article 26 ci-dessus. La jouissance de la pension d’invalidité ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de la cessation définitive de servir ou de radiation des rangs de l'Armée Nationale Populaire ».