LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE II — DROIT A PENSION D'INVALIDITE › Chapitre 1 — Conditions d'ouverture du droit à pension
Article 73
Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni ta preuv que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article 72 ci-dessus, ni la preuve contraire, a présomption d'imputabilité au service beneficie à l'interessé, à condition :
1) qu'il s'agisse de blessure constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers :
2) qu'il s'agisse de maladie constatée après le quatre-vingtdixième (90) jour de service effectif, et avant le trentième (30) jour suivant le retour du militaire dans ses foyers.
3) en tout état de cause, que soit établie médicalement la filiation entre, d'une part, la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et, d'autre part, l'infirmité invoquée.
En cas d'interruption de service, d'une durée supérieure a quatre-vingt-dix (90) jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième (90) jour suivant la reprise du service actif.
Compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas, la présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations, soit pendant le service accompli au cours de la lutte de libération nationale avant le 1er juillet 1962, soit pendant le service accompli au cours d'opérations de guerre ou de maintien de l'ordre ou dans des circonstances exceptionnelles définies comme telles par un texte réglementaire Toutefois, la présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l'étranger, à condition que leurs blessures ou maladies aient été régulièrement constatées par une commission médicale, dans les trois mois suivant leur retour sur ie territoire national.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
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« Art. 73. — .................. (sans changement) ....................
1. ............................ (sans changement) ............................
2. qu'il s'agisse de maladie constatée après le quatre-vingt-dixième (90) jour de service effectif, et avant le quatre-vingt-dixième (90) jour suivant le retour du militaire dans ses foyers, sous réserve que les maladies infectieuses et contagieuses soient déclarées avant le trentième (30) jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ;
3. ............................ (sans changement) ............................
En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix (90) jours, la présomption d’imputabilité au service ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième (90) jour suivant la reprise du service actif.
Toutefois, la présomption d’imputabilité au service bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l’étranger à condition que leurs blessures ou leurs maladies aient été régulièrement constatées par une commission médicale dans les trois (3) mois suivant leur retour sur le territoire national.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».