LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE 1 — GENERALITES
Article 70
Les dispositions du présent livre sont applicables aux militaires et assimilés, et à leurs ayants cause définis dans les catégories suivantes :
1) militaires de tous grades et de toutes armes provenant de l'Armée de libération nationale, lorsque les intéressés ont continué à servir dans l'armée après la date du ler septembre 1962.
Dans ce cas, l'application du présent régime est exclusive de toute autre pension d'invalidité qui serait susceptible d'être servie au titre des anciens moudjahidine;
2) militaires de tous grades et de toutes armes, Incorporés dans l'armée après le 1er juillet 1962.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
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<< Art. 70. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux militaires et assimilés et à leurs ayants-cause définis dans les catégories suivantes :
1. militaires de tous grades issus de l'Armée de libération nationale et/ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, lorsque les intéressés ont continué à servir dans l'Armée après la date du ler septembre 1962.
Le reste sans changement ».