TITRE I — CONSTITUTION DU DROIT A PENSION OU A SOLDE DE REFORME
Article 6
Le droit à solde de réforme est acquis : 1°) Aux militaires et assimilés, comptant moins de quinze années de services civils et militaires placés en position de réforme par mesure disciplinaire, à condition toutefois qu'ils aient accompli au moins huit ans de services civils et militaire effectifs. 2*) Aux militaires et assimilés, réformés définitivement pour infirmités non imputables au service, lorsqu'ils ont accompli au moins huit ans de services civils et militaires effectifs.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
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« Art. 6. — Le droit à solde de réforme est acquis aux militaires et aux personnels civils assimilés, comptant moins de quinze (15) années de service civil et/ou militaire effectifs, à condition qu’ils aient accompli, au minimum :
1. la durée du service militaire effectif du premier contrat d’engagement, pour les militaires contractuels ;
2. la durée de huit (8) années du service civil et/ou militaire effectif, pour les militaires de carrière et les personnels civils assimilés ».