LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE 1 — GENERALITES
Article 69
La République algérienne démocratique et populaire reconnaissante envers ses enfants servant dans les rangs de l'Armee nationale populaire qui, par leurs sacrifices et leur abnégation, assument la haute mission de préserver le salut de la patrie et les acquis de la révolution, proclame et détermine le droit à réparation dù :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1347
1) aux militaires de l'Armée nationale populaire de tous grades et de toutes armes, affectés d'infirmités contractées dans les circonstances et selon les conditions énumérées a l'article 72;
2) aux personnels assimilés dans les conditions définies dans le présent livre;
3) aux conjoints survivants des militaires et assimilés, a leurs orphelins et éventuellement à leurs ascendants.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
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<< Art. 69. La République algérienne démocratique et populaire reconnaissante envers ses enfants servant dans les rangs de l'Armée nationale populaire qui assument la défense de l'unité du pays et de son intégrité territoriale proclame et détermine le droit à réparation dû :
1. aux militaires affectés d'infirmités contractées dans les circonstances et selon les conditions énumérées à l'article 72.
Le reste sans changement ».