TITRE XI — DE LA PERTE ET DE LA SUSPENSION DU DROIT A PENSION › Chapitre II — Suspension du droit à pension
Article 65
Lors même que la pension aurait déjà été concédée, le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires de retraite est suspendu, 31 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
1) Par la condamnation à une peine criminelle ou délictuelle, (autre que celle prévue à l'article précédent), pendant la durée de l'exécution de la peine. 2°) Par les circonstances qui font perdre la qualité d'Algérien durant la privation de cette qualité. 3º) Par la révocation avec suspension des droits à pension. 4°) Par et pendant la déchéance totale ou partielle de la puissance paternelle. 5°) Par la mise à la retraite d'office ou à la réforme prononcée à l'égard du militaire ou assimilé : reconnu coupable de détournement, soit des deniers de l'Etat ou des collectivités locales, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse, ou de matières reçues et dont il doit compte.
- ou convaincu de malversations relatives à son service.
- ou qui s'est démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent, ou s'est rendu complice d'une telle démission.
La même disposition est applicable pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la mise à la retraite d'office, lorsque les faits révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité.
Un arrêté conjoint du ministre de is défense nationale et du ministre chargé des finances peut releven l'intéressé de la suspension des droits à pension prononcée pour les motifs énumérés à l'alinéa 6 ci-dessus.
S'il y a lieu, par la suite, l'intéressé peut être rétabli dans ses droits avec effet rétroactif.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
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Art. 65. Lors même que la pension aurait déjà été concédée, le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires de retraite est suspendu :
1) par la condamnation à toute peine afflictive et infamante pendant la durée de l'exécution de la peine;
Cependant, le ou les conjoints ainsi que les enfants perçoivent 50% de la pension militaire de retraite concédée ou à laquelle aurait pu prétendre le militaire ou l'assimilé condamné dont les droits à pension ont été suspendus et ce, durant la durée de la peine, détention préventive comprise.
Dans les cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, le militaire ou l'assimilé est rétabli dans ses droits avec effet rétroactif.
2) par la radiation des contrôles de l'assimilé avec suspension des droits à pension ;
3) par la mise à la retraite d'office ou à la réforme prononcée à l'égard du militaire ou de l'assimilé :
- reconnu coupable de détournement, soit des deniers de l'Etat ou des collectivités locales, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte, -ou convaincu de malversión relative à son service,
- ou qui s'est démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalent à une rémunération en argent, ou s'est rendu complice d'une telle démission.
La même dispositions est applicable pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la mise à la retraite d'office, lorsque les faits ont été révélés ou qualifiés après la cessation d'activité.
La suspension des droits à pension et sa levée sont prononcées par décision ministérielle >.