TITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU PAIEMENT DES PENSIONS › Chapitre III — Rappels des arrérages antérieurs
Article 53
Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne peut y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus d'une année d'arrérages antérieurs à ceux afférents à l'année au cours de laquelle la demande de pension a été déposée.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
< Art. 53. - Exceptés les cas ayant fait l'objet d'une décision dérogatoire établie par le ministre de la défense nationale et sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au falt personnel du pensionné, il ne peut y avoir lieu au rappel de plus d'une année d'arrérages à la date 1 à laquelle ladite demande a été déposée ».