TITRE VI — PENSION DES AYANTS CAUSE › Chapitre IV — Dispositions diverses
Article 42
Dès le décès de leur auteur, et même si la pension à jouissance différée à laquelle il a droit ne lui a pas encore été concédée, les ayants cause des officiers visés à l'article 21 peuvent prétendre à jouissance immédiate de la pension qui leur revient au titre du présent livre.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
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< Art. 42. - Dès le décès de leur auteur et même si la pension à jouissance différée à laquelle il a drott ne lui a pas encore concédée, les ayants cause des militaires et assimilés visés à l'article 21 ci-dessus peuvent prétendre à jouissance immédiate de la pension qui leur revient au titre du présent livre >.