TITRE VI — PENSION DES AYANTS CAUSE › Chapitre IV — Dispositions diverses
Article 40
Les ayants cause des militaires et assimilés visés alartucie 5 et décédés, titulaires d'une pension militaire d'inva lidité d'un taux au moins égal à 60% ou décédés en activite des suites d'infirmités imputables au service, bénéficient, s'il y a lieu, de la pension de reversion d'invalidité à laquelle ils peuvent prétendre au titre des dispositions relatives à l'invalidité Il s'y ajoute la pension de retraite.
La pension attribuée aux conjoints des militaires et assimilés visés a l'article 5, ne peut être inférieure à la pension garantie prévue à l'article 25 lorsque le militaire ou l'assimilé décédé en activite de service ou, dans le cas contraire lorsqu'il avait obtenu ou était en droit d'obtenir le bénéfice de cet article.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
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« Art. 40. - Les ayants cause des militaires et assimilés décédés titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou décédés, en activité des suites d'infirmités imputables au service, bénéficient, s'il y a lieu, de la pension de reversion d'invalidité. Il s'y ajoute la pension de retraite>.