TITRE VI — PENSION DES AYANTS CAUSE › Chapitre II — Pensions des ascendants
Article 35
Les droits d'ascendant sont ouverts à toute personne qui justifie, aux lieu et place des parents, avoir élevé et entretenu l'enfant pendant une période d'au moins sept années et avoir ainsi remplacé auprès de lui, ses père et mère ou l'un d'eux, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de seize ans.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
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« Art. 35. — Les droits d'ascendant sont ouverts, sous réserve de remplir les conditions fixées par les dispositions de l’article 34 ci-dessus, à toute personne qui justifie, au lieu et place des parents, avoir élevé et entretenu l'enfant pendant une période d'au moins sept (7) années et avoir ainsi remplacé auprès de lui, son père et sa mère ou l'un d'eux, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de seize (16) ans ».