TITRE VI — PENSION DES AYANTS CAUSE › Chapitre I — Pension des conjoints survivants et des orphelins
Article 27
Les conjoints survivants des militaires et assimilés visés à l'article 5 du présent livre ont droit à une pension égale à 100% du montant de la pension totale, majoration pour enfant comprise, obtenue par le militaire ou l'assimilé ou qu'il aurait pu obtenir le jour de son décès.
Ce droit à pension est acquis : 1°) au conjoint survivant du militaire ou de l'assimilé qui a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans le cadre des dispositions du 1er paragraphe de l'article 5 du présent livre. 2°) au conjoint survivant du militaire ou de l'assimilé qui a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans le cadre des dispositions du 2ème paragraphe de l'article 5 du présent livre.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
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Art. 27. Les conjoints survivants des militaires et assimilés visés à l'article 5 du présent livre, ont droit à une pension égale à 100% du montant de la : pension totale, obtenue par le militaire ou l'assimile ou qu'il aurait pu obtenir le jour de son décès.
Ce droit à pension est acquis
1) au conjoint survivant du militaire ou de l'assimilé qui a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans le cadre des dispositions du ler pagragraphe de l'article 5 du présent livre;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 963
2) au conjoint survivant du militaire ou de l'assimilé qui a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans le cadre des dispositions du 2ème paragraphe de l'article 5 du présent livre.
Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu aux ayants cause des militaires et assimilés ».