TITRE V — INVALIDITE
Article 25
La pension de rémunération des services, attribuée aux militaires et assimiles visés à l'article 5, mis à la retraite pour infirmités imputables au service ou aggravées par le fait du service, d'un taux au moins égal à 60% les rendant définitivement incapables d'accomplir leur service, ne peut être inférieure à 50% des émoluments bruts.
Ce montant minimal est élevé à 80% des mêmes émoluments lorsque ces militaires sont mis à la retraite pour infirmité résultant, soit de blessure de guerre, soit de travaux de déminage, soit d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, ou de tout acte reconnu similaire par décision ministérielle.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 25. - : 1° (sans changement) 2º ce montant minimal est à 90% pour les militaires et assimilés ainsi que les militaires mis à la retraite pour infirmité résultant soit de blessures de guerre, soit de travaux de déminage, soit d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, ou tout acte reconnu similaire par décision ministérielle.
Ce montant est à 100% pour ceux d'entre eux ayant la qualité de membre de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale ».