TITRE IV — JOUISSANCE DE LA PENSION OU DE LA SOLDE DE REFORME
Article 20
La jouissance de la pension est immédiate: 1°) Pour les officiers radiés des cadres par limite d'âge :
- pour ceux réunissant à la date de leur radiation des cadres, vingt-cinq ans de services civils et militaires effectifs. pour ceux qui ont été radiés des cadres par suite d'infirmités, ou qui ont été placés en position de réforme, pour un motif autre que par mesure disciplinaire, 2°) Pour les militaires non officiers. 3°) Pour les assimilés des lère et 2ème classes dès l'âge de 65 ans et de 60 ans pour ceux de la 3ème classe, pour les assimilés rayés des contrôles par suite d'infirmités imputables au service.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
< Art. 20. - La jouissance de la pension est immédiate:
1) pour les militaires issus de l'A.L.N., ayant accompli un minimum de quinze (15) années de services effectifs ;
2) pour les officiers et sous-officiers réunissant, à la date de leur radiation des contrôles, vingt-cinq (25) ans de services militaires et civils effectifs ou trente-cinq (35) ans s'agissant des assimilés ;
3) pour les officiers, sous-officiers et assimilés rayés des contrôles pour limite d'âge;
4) pour les militaires et assimilés rayés des contrôles après avoir été placés en position de non activité pour licenciement de corps ou supression d'emploi, sous réserve qu'ils aient accompli, au moins, quinze (15) ans de service;
5) pour les militaires et assimilés qui ont été rayés des contrôles par suite d'infirmités imputables au service ou aggravées par le fait du service;
6) pour les assimilés remplissant les conditions d'age ou de durée de service fixées à l'article 5 ci-dessus ;
7) pour les militaires et assimilés réformés après épuisement de leurs droits à congé du fait d'une maladie de longue durée.
Les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent quant au congé de longue durée et aux maladies y ouvrant droit sont définies par vole réglementaire ».