TITRE I — CONSTITUTION DU DROIT A PENSION OU A SOLDE DE REFORME › Chapitre III — Majorations pour enfants
Article 16
Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins quatre enfants.
Ouvrent droit à cette majoration, les enfants visés à l'article 3 du présent livre.
A l'exception des enfants décèdés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins sept années, jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur quinzième anniversaire.
Le bénéfice de la majoration est accordé au moment où l'enfant atteint l'âge de quinze ans.
Le taux de la majoration de la pension est fixé à 2% de son montant par enfant, sans que le montant de la pension ainsi majorée ne puisse excéder le montant des émcluments de base déterminés à l'article 14;
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 16. — A la pension de retraite s'ajoute une majoration au titre d'un seul conjoint à charge, dont le montant mensuel est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale, sur proposition du conseil de direction de la caisse des retraites militaires ».