TITRE I — CONSTITUTION DU DROIT A PENSION OU A SOLDE DE REFORME › Chapitre II — Détermination de la pension
Article 12
La durée des services accomplis par les assimilés et admis en liquidation s'exprime en annuités liquidables, compte tenu des conditions fixées par les textes à valeur législative ou réglementaire applicables aux anciens membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2,5 % des émoluments de base afférents à l'indice de traitement sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après.
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)