LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU PAIEMENT DES PENSIONS › Chapitre III — Prescription des arrérages
Article 118
Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne peut y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus d'une année d'arrérages antérieurs à ceux afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
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« Art. 118. — Sauf l'hypothèse où l’introduction tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne peut y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus d'une (1) année d'arrérages antérieurs à ceux afférents à la date à laquelle la demande a été déposée ».