LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE V — PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE LIQUIDATION ET DE CONCESSION DES PENSIONS
Article 108
Dès que la décision de concession provisoire a été prise, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 103 et en attendant la parution de l'arrêté de concession définitive, il est remis à l'invalide un titre d'allocation provisoire d'attente qui lui permet de percevoir, auprès du comptable du trésor assignataire, une allocation égale à la somme à laquelle la liquidation provisoire permet d'évaluer sa pension, Cette allocation est arrondie au dinar inférieur.
Si ultérieurement la pension est accordée définitivement, ce qui a été perçu est régularisé au moment de la délivrance du titre définitif de pension.
Si, au contraire la pension n'est pas accordée, le titre provisoire est retiré à l'intéressé, mais ce qu'il a déjà perçu lui reste acquis.
L'allocation provisoire d'attente, comme la perision, est payable trimestriellement à terme échu.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 108. — .......................... (sans changement jusqu’à) La pension d'invalidité est payable mensuellement à terme échu ».