LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE V — PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE LIQUIDATION ET DE CONCESSION DES PENSIONS
Article 102
Tout candidat à pension ou à révision de pension peut se faire assister de son médecin traitant lors des examens médicaux auxquels il est soumis, à l'occasion de sa demande de pension ou de révision de pension.
Il peut, en outre, produtre des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de la commission de réforme.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 102. — Tout candidat à pension ou à révision de pension peut produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de la commission de réforme ou de la commission médicale d’expertise de la santé militaire ».