TITRE III — RECLAMATIONS ET DEGREVEMENTS › Chapitre II — Contentieux de l'impôt › Section II — Procédure devant les commissions de recours
Article 394
1. Les réclamations ont faculté de s'adresser aux commissions de recours prévues aux articles 359, 360 et 361 du présent code, pour obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de l'impôt, soit, le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
2. Ces commissions installées à l'échelon central, de la wilaya et de la commune, sont également nabilitées à émettre un avis sur les demandes relevant de l'autorité administrative et tendant à obtenir, de cette autorité, des remises ou modérations d'impositions régulièrement établie...
استدراك، ج.ر عدد 48 لسنة 1978 : بدلا من «les réclamations ont faculté de»، يقرأ «les réclamants ont faculté de».