TITRE III — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT EXCLUSIF DES COMMUNES › Chapitre I — Taxe foncière des propriétés bâties › Section III — Exemptions temporaires A. Dispositions générales et permanentes
Article 310
L'exemption temporaire édictée par l'article 308 cesse, de plein droit: 1º si, par suite de transformations ou d'agrandissements l'immeuble perd le caractère d'une habitation à loyer modéré; 2º lorsque les conditions d'attribution des logements ou de fixation des loyers ne sont plus conformes aux règles vigueur pour les habitations à loyer modéré; 3º en cas de retrait de l'agrément accordé à l'organisme d'habitation à loyer modéré ou de refus de se soumettre aux vérifications annuelles du comité des habitations à loyer modéré en ce qui concerne le maintien des conditions de salubrité ; 4° lorsque l'immeuble cesse de servir d'habitation principale ; 5° lorsque l'immeuble a fait l'objet d'un arrêté devenu définitif le classant bien de l'Etat ».
استدراك، ج.ر عدد 48 لسنة 1978 : صُحّح «classe, de plein droit» إلى «cesse, de plein droit»، والتصحيح مطبق أعلاه.