TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre II — Taxe sur l'activité des professions non commerciales › Section VI — Majoration de taxe
Article 282
1. Lorsque le contribuable n'a déclaré qu'un montant de recettes professionnelles brutes insuffisant d'au moins un dixième, la majoration de 25% est appliquée aux droits correspondant aux recettes dissimulées.
2. - En cas d'inexactitude relevée dans les documents, renseignements et justifications fournis en vertu du paragraphe 2 de l'article 279 ci-dessus, la taxe est doublée sur la portion des recettes dissimulées si l'insuffisance excédant le dixième des recettes imposables, le contribuable n'établit pas sa bonne foi.
استدراك، ج.ر عدد 23 لسنة 1977 : بدلا من «par arrêté conjoint du ministre»، يقرأ «par arrêté du ministre».