Ordonnance n° 76-100 du 6 decembre 1976 portant ratification de l'accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Pérou, signé à Alger, le 1er juin 1976
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Pérou, signé à Alger le 1er juin 1976;
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 décembre 1976.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DU PEROU Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République péruvienne, Désireux de renforcer les liens d'amitié entre leurs peuples en établissant entre leurs pays une coopération dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture, soni convenus de conclure le présent accord.
Article 1er Les parties contractantes développeront et renforceront leur coopération culturelle sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l'égalité des droits, de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre partie.
Article 2 Les parties contractantes s'engagent à promouvoir toute activité de nature à contribuer à la connaissance mutuelle de leurs expériences et de leurs réalisations dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture, de la santé, de la jeunesse et des sports, Article 3 Les deux parties favoriseront la réalisation des activités artistiques, scientifiques et éducatives et toutes manifestations de nature à contribuer à une meilleure connaissance de leur culture respective.
Article 4 Les parties contractantes favoriseront l'échange de délégations et de personnalités représentatives de la science et de la culture dans des conditions qui seront déterminées entre les deux parties.
Article 5 Chaque partie contractante mettra, à la disposition de l'autre, des bourses à utiliser conformément aux lois en vigueur pour l'étude des matières qui seront déterminées d'un commun accord.
Les bénéficiaires de ces bourses seront désignés par les services compétents des Gouvernements des deux pays.
Article 6 Les parties contractantes promouvront l'échange de publications et de matériel d'information entre leurs institutions officielles de l'éducation, de la science et de la culture, Article 7 Les parties contractantes étudieront les conditions dans lesquelles pourra être reconnue l'équivalence des études ainsi que des diplômes et titres professionnels et académiques délivrés par les institutions officielles de leur pays, en vue de la conclusion éventuelle d'un accord ad hoc. 5 janvier 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 8 Les parties contractantes conviennent de créer une commission mixte qui sera chargée de l'application du présent acccrd, de preciser les conditions de fonctionnement et d'adopter d'éventuelles modifications. Elle se réunira alternativement chaque année à Alger et à Lima.
Article 9 Chaque partie contractante protégera les droits de propriété Intellectuelle et d'auteur des citoyens de l'autre partie.
Article 10 Les parties contractantes s'engagent à faire respecter leurs dispositions légales respectives concernant l'interdiction d'exportation des biens archéologiques, historiques et artistiques de leur patrimoine culturel national sauf autorisation expresse.
Les biens introduits illégalement devront être restitués à la demande de la partie d'origine.
Article 11 Les parties contractantes s'accorderont réciproquement toutes facilités pour l'entrée et la sortie des pièces archéologiques et artistiques destinées à des expositions culturelles organisées sous leur égide et ce, après accomplissement des formalités légales concernant l'entrée provisoire de ces pièces.
Ce pays d'accueil derra assurer la protection de ces objets et garantir leur restitution au pays d'origine.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Article 12 Toute divergence concernant l'interprétation de cet accord sera réglée par la voie diplomatique.
Article 13 Le présent accord prendra effet provisoirement dès sa signature, et définitivement après l'échange des instruments de ratification conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux pays.
Il restera ensuite en vigueur pendant une période de cinq ans, rencuvelable pour de nouvelles périodes de même durée, sauf dénonciation de l'une ou l'autre des parties, notifiée par écrit avec un préavis de six mois.
La dénonciation de l'accord n'affectera pas l'exécution des programmes en cours jusqu'à leur terme.
En foi de quoi, le présent accord est signé et scellé à Alger le 1er juin 1976, en deux criginaux, en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.
P. le Gouvernement de la République algerienne P. le Gouvernement démocratique et populaire, de la République du Pérou Abdelaziz BOUTEFLIKA Miguel Angel De La Flor Valle Membre du Conseil de la révolution Ministre des relations Ministre des affaires étrangères exterieur es DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.