Chapitre III — Dispositions diverses et transitoires
Article 26
Les opérations afférentes à l'assiette des droits d'enregistrement et à celle de la taxe de publicité foncière des actes soumis à publication au livre foncier, seront accomplies par le conservateur en une seule formalité.
Un décret déterminera les conditions d'application de cet article.
أُلغي بموجب Loi n° 79-09 (ج.ر عدد 53 لسنة 1979)