Ordonnance n° 75-70 du 12 novembre 1975 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, relative à la création de la société africaine de transports routiers (S.A.T.), signée à Bamako le 30 juin 1975, р. 1054
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 novembre 1975.
Houari BOUMEDIENE CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES, A TITRE ONEREUX, ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DU MALI PREAMBULE Les parties contractantes, Désireuses de faciliter le transport de marchandises, à titre onéreux, par véhicules routiers entre leurs pays, Sont convenues de ce qui suit.
CHAPITRE I DEFINITIONS Article 1"
Pour l'application de la présente convention, il faut entendre:
a) par << véhicule routier », tout véhicule routier automobile simple, articulé ou attelé à une remorque ou semi-remorque (plateau, benne, citerne);
b) par container», un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue), conçu pour faciliter le transport des marchandises sans rupture de charge, facile à remplir et à vider, suffisamment résistant pour permettre son usage répété, muni de dispositifs le rendant simple à manipuler, d'un volume intérieur au moins égal à 1 m3;
c) par «personne», à la fois les personne physiques et morales;
d) par <<< débiteur», le propriétaire de la marchandise ou la personne habilitée pour son compte à commander le transport, à en régler les frais;
e) par «marchandise», tout ce qui peut se transporter par véhicule routier, à l'exclusion des personnes, CHAPITRE II CHAMP D'APPLICATION Article 2 La présente convention s'applique à tout transport de marchandises, à titre onéreux, exécuté sans rupture de charge au moyen de véhicules routiers ou dans des containers chargés sur de tels véhicules, lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise est situé sur le territoire d'une partie contractante, et le lieu prévu pour la livraison, sur le territoire de l'autre partie contractante.
Article 3 La présente convention ne s'applique pas aux transports effectués sous l'empire de conventions postales internationales et aux transports funéraires.
Article 4 Pour bénéficier des dispositions de la présente convention, les transports seront effectués sous la garantie de l'agent d'exécution énuméré à l'article 5 ci-dessous, à l'aide de véhicules routiers ou des containers chargés sur ces véhicules, sous le couvert d'une lettre de voiture et d'un document douanier.
CHAPITRE III AGENT D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT Article 5 Est désignée pour exécuter les transports dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus, la société mixte de transports routiers de marchandises, créée par convention entre les deux parties.
TITRE I DISPOSITIONS TOUCHANT AU CONTRAT DE TRANSPORT CHAPITRE IV CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT Article 6 Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur dans les deux pays, le ou les organismes affréteurs nationaux sont seuls habilités à recevoir la demande de transport, désigner le transporteur, établir le contrat de transport, faire exécuter ledit contrat, délivrer la lettre de voiture et le document douanier, Article 7 Le contrat de transport est constaté par une lettre de voiture, l'irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n'affectent ni l'existence, ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions de la présente convention. . Article 8 La lettre de voiture est établie en cinq exemplaires originaux et en autant de copies conformes que l'affréteur le juge bon.
Chacun des exemplaires originaux sera signé par l'affréteur, le débiteur, l'expéditeur, le transporteur, le destinataire, ces signatures pouvant être imprimées ou remplacées par des timbres humides.
Le troisième exemplaire sera laissé à l'expéditeur: les quatre accompagneront la marchandise et seront revêtus à l'arrivée de la signature du destinataire qui gardera le 5ème exemplaire.
Le quatrième sera conservé par le transporteur et les deux premiers seront remis à l'affrêteur.
Article 9 Lorsque la marchandise à transporter doit être chargée dans des véhicules différents, il y aura lieu à établissement d'autant de lettres de voitures et de documents douaniers qu'il y aura de véhicules utilisés. 12 décembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 10 La lettre de voiture doit contenir les indications suivantes :
a) le nom de l'affréteur;
b) le lieu et la date de l'établissement du document;
c) le nom et l'adresse du débiteur ;
d) le nom et l'adresse de l'expéditeur;
e) le nom et l'adresse du transporteur ;
f) le lieu et la date de prise en charge de la marchandise;
g) le lieu prévu pour la livraison;
h) le nom et l'adresse du destinataire;
1) la dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d'emballage;
1) la mention produits dangereux», s'il s'agit d'une marchandise dangereuse;
k) le nombre de colis et, éventuellement, leurs marques particulières et leurs numéros ;
1) le poids brut ou la quantité autrement exprimés de la marchandise;
m) les frais afférents au transport. Ces frais seront détaillés par nature;
n) les instructions requises pour les formalités de douanes et autres;
0) la présence du document douanier et son identification;
p) la valeur déclarée de la marchandise;
q) les conditions de vente de la marchandise, dûment justifiées par la production du titre d'importation ou d'exportation.
Le cas échéant, la lettre de voiture devra contenir;
a) les intentions du débiteur en ce qui concerne l'assurance de la marchandise ;
b) le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué;
c) la liste des documents fournis au transporteur.
Enfin, les parties pourront porter sur la lettre de voiture toute autre indication jugée utile.
CHAPITRE V LA RESPONSABILITE Article 11 Dans les rapports établis à l'occasion du contrat de transport entre l'affréteur et les personnes concernées par l'exécution dudit contrat, la responsabilité de l'affréteur est substituée à celle du transporteur, contre lequel l'affréteur pourra, éventuellement, exercer un droit de recours.
Article 12 Toutefois, la responsabilité de l'affréteur se limite à celle du transporteur.
Article 13 Pendant l'exécution du transport, le transporteur répond comme de ses propres actes ou omissions, des actes ou omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquels il recourt pour l'exécution du transport, lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions, Article 14 Le débiteur ou l'expéditeur est responsable envers l'affréteur, de tous frais et dommages que supporteraient les ayants droit, en raison de l'absence, de l'inexactitude ou de l'insuffisance des renseignements qu'ils auraient donnés à l'occasion de l'établissement de la lettre de voiture ainsi que de ses indications ou instructions particulières.
Article 15 Lors de la prise en charge, le transporteur et l'affréteur, sont tenus de vérifier :
a) l'exactitude des déclarations relatives au nombre de colis, ainsi qu'a leurs marque et numéro:
b) l'etat apparent de la marchandise et de ses emballages;
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c) le poids brut du chargement ou sa quantité autrement exprimés.
L'expéditeur a le droit d'exiger, au surplus, la vérification du contenu des colis.
Le résultat de ces diverses vérifications est consigné sur la lettre de voiture ainsi que les réserves, s'il y a lieu ; l'absence de réserves entraîne présomption que la marchandise est en bon état apparent au moment de la prise en charge et que les marques et numéros étaient conformes aux déclarations. Les frais de vérification sont à la charge du débiteur.
Article 16 La lettre de voiture falt foi, jusqu'à preuve du contraire, des conditions du contrat et de la réception de la marchandise par le transporteur.
Article 17 L'expéditeur est responsable envers le transporteur des dommages aux personnes et aux biens, ainsi que des frais qui auraient pour origine des défectuosités d'emballage, à moins que les défectuosités étant apparentes ou connues des intéressés au moment de la prise en charge, ceux-ci n'aient pas fait de réserves à leur sujet.
Article 18 i En cas de non-livraison, le droit de disposer de la marchandise est exercé vis-à-vis du transporteur par l'affréteur territorialement compétent vis-à-vis de ce dernier; il est également exercé par le propriétaire de la marchandise.
Le droit s'éteint au moment de la signature par le destinataire des exemplaires de la lettre de voiture accompagnant la marchandise.
Article 19 A l'arrivée de la marchandise au lieu de livraison, le destinataire reçoit, contre décharge, la marchandise à lui destinée, ainsi que le 5ème exemplaire de la lettre de voiture.
Il émargera, avec ou sans réserves, les autres exemplaires.
Si la perte de la marchandise est établie ou si celle-ci n'est pas arrivée dans les délais convenus, le destinataire est autorisé à faire valoir, en son propre nom et vis-à-vis de l'affréteur du lieu de livraison, les droits qui résultent du contrat de transport. Dans ce cas, le destinataire est tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de voiture.
Article 20 En cas de contestation ou de difficultés dans l'exécution du contrat, le transporteur est tenu d'obéir aux instructions de l'affréteur territorialement compétent. Les frais qu'entraîne pour lui l'exécution des instructions reçues, lui seront remboursés, à moins que ces frais ne soient la conséquence de sa faute.
Article 21 Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle ou de l'avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de sa livraison, ainsi que du retard de la livraison.
Il est déchargé de cette responsabilité, si elle a eu pour cause une faute de l'ayant droit, ou de l'affréteur agissant au nom et pour le compte de celui-ci, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter, aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
Article 22 La preuve que la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause un fait ou un événement déchargeant la responsabilité du transporteur, comme il est dit à l'article 21 ci-dessus, incombe au transporteur.
Article 23 Il y a retard à la livraison lorsque la marchandise n'a pas été livrée dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse, compte tenu des circonstances, le temps qu'il est raisonnable d'allouer à des transporteurs diligents. 1056 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 24 L'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 23 n'est due que si l'ayant droit rapporte la preuve qu'il a subi un préjudice réel et direct. En tout état de cause, l'indemnité pour réparation de ce préjudice ne saurait dépasser le prix du transport.
Article 25 L'ayant droit peut, sans avoir fourni d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue, quand elle n'a pas été livrée dans les 90 jours qui suivent la prise en charge. peut, en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander par écrit à être avisé immédiatement dans le cas où la marchandise serait retrouvée au cours de l'année qui suivra le paiement de l'indemnité.
Il lui est donné acte par écrit de cette demande.
Dans les 10 jours qui suivent la réception de cet avis, l'ayant droit peut exiger que la marchandise lui soit remise contre paiement des créances résultant de la lettre de voiture et contre restitution de l'indemnité reçue, déduction faite éventuellement du préjudice pour retard qu'il aurait subi.
A défaut de réclamation de la marchandise par l'ayant droit, il en sera disposé par l'affréteur, conformément à la loi du lieu où se trouve la marchandise, quitte à désintéresser le transporteur s'il a supporté la charge pénale de l'indemnité.
Article 26 L'indemnité prévue à l'article 24 ci-dessus, est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge au prix courant du marché, augmenté, le cas échéant, du remboursement du prix du transport, des droits de douane et des autres frais encourus à l'occasion du transport en cas de perte totale; en cas de perte partielle, au prorata. Dautres dommages-intérêts ne sont pas dus.
CHAPITRE VI DES RECLAMATIONS ET DES ACTIONS Article 27 Pour tout litige tenant à l'exécution du contrat de transport, le demandeur ne pourra saisir que les juridictions du lieu de prise en charge de la marchandise. Lorsqu'un jugement rendu dans ces conditions est devenu exécutoire dans l'autre après accomplissement des formalités, à cet effet, dans le pays intéressé. Ces formalités ne peuvent comporter aucune révision de l'affaire.
Article 28 Les litiges portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, seront soumis à une commission paritaire. En cas de désaccord au sein de cette commission, la décision finale sera soumise aux ministres chargés des transports des deux parties contractantes, qui statueront par accord mutuel.
TITRE II DISPOSITIONS FINANCIERES RELATIVES AUX FRAIS DE TRANSPORTS ET A LA COMMISSION D'AFFRETEMENT Article 29 En exécution de l'article 11, les frais de transport seront payés à l'un ou l'autre des organismes affréteurs, selon que le transport est effectué sous le régime du port dû ou du port payé.
Les frais de transport seront répartis comme suit: la part revenant aux transporteurs sera due à l'organisme affréteur du pays d'origine du transporteur, sur l'ensemble du parcours, la commission d'affrétement sera due à l'organisme affréteur émetteur de la lettre de voiture sur l'ensemble du parcours.
Article 30 Un compte de la compensation portant sur la part revenant aux transporteurs et sur la commission d'affrétement, sera ouvert auprès des deux organismes affréteurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1975 Le transfert du solde résultant de ces opérations sera effectué, périodiquement, dans le cadre des relations financières entre les deux pays.
Les modalités de fonctionnement de ce compte seront arrêtées en accord avec les autorités monétaires des deux pays.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 31 Les dispositions de la présente convention ne mettent pas obstacle à l'application des restrictions et contrôles dérivant des réglementations nationales et fondées, notamment sur des considérations de sécurité, d'hygiène ou de santé publique.
Article 32 La présente convention entrera en vigueur le 90ème jour après sa ratification.
Article 33 Un an après la mise en application de la présente convention, une conférence dont la date sera fixée par accord mutuel, examinera les modifications ou ajouts dont la pratique aura montré l'utilité et qu'il conviendra d'apporter au présent document.
Fait à Bamako, le 30 juin 1975, en deux exemplaires en langue française.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République du Mali, de la République algérienne Karim DEMBELE démocratique et populaire, chef de bataillon, Rabah BIГАТ ministre des transports, ministre d'Etat chargé des télécommunications des transports, et du tourisme.
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