CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 75-70 du 12 novembre 1975 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, relative à la création de la société africaine de transports routiers (S.A.T.), signée à Bamako le 30 juin 1975, р. 1054. Ordonnance n° 75-71 du 12 novembre 1975 portant ratification de la convention relative aux transports routiers de marchandises, à titre onéreux, entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali, signée à Bamako le 30 juin 1975, р. 1056. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 15 et 18 août, 17, 22 et 30 octobre, 3, 5, 10 et 11 novembre 1975 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 1057. MINISTERE DU COMMERCE Décision du 11 mars 1975 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le premier semestre 1974, utilisés pour la révision des prix des marchés publics, p. 1058.
1054 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1975 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 75-70 du 12 novembre 1975 portant ratification de la conversion entre le Gouvernement de la République algérienne democratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, relative à la création de la société africaine de transports routiers (S.A.T.), signée à Bamako le 30 juin 1975. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, relative à la création de la société africaine de transports routiers (S.A.T.), signée à Bamako le 30 juin 1975; Ordonne : Article 1”. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, relative à la création de la société africaine de transports routiers (S.A.T.), signée à Bamako le 30 juin 1975. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES, A TITRE ONEREUX, ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DU MALI PREAMBULE Les parties contractantes, Désireuses de faciliter le transport de marchandises, à titre onéreux, par véhicules routiers entre leurs pays, Sont convenues de ce qui suit. CHAPITRE I DEFINITIONS Article 1” Pour l’application de la présente convention, il faut entendre: a) par << véhicule routier », tout véhicule routier automobile simple, articulé ou attelé à une remorque ou semi-remorque (plateau, benne, citerne); b) par container», un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue), conçu pour faciliter le transport des marchandises sans rupture de charge, facile à remplir et à vider, suffisamment résistant pour permettre son usage répété, muni de dispositifs le rendant simple à manipuler, d’un volume intérieur au moins égal à 1 m3; c) par «personne», à la fois les personne physiques et morales; d) par <<< débiteur», le propriétaire de la marchandise ou la personne habilitée pour son compte à commander le transport, à en régler les frais; e) par «marchandise», tout ce qui peut se transporter par véhicule routier, à l’exclusion des personnes, CHAPITRE II CHAMP D’APPLICATION Article 2 La présente convention s’applique à tout transport de marchandises, à titre onéreux, exécuté sans rupture de charge au moyen de véhicules routiers ou dans des containers chargés sur de tels véhicules, lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise est situé sur le territoire d’une partie contractante, et le lieu prévu pour la livraison, sur le territoire de l’autre partie contractante. Article 3 La présente convention ne s’applique pas aux transports effectués sous l’empire de conventions postales internationales et aux transports funéraires. Article 4 Pour bénéficier des dispositions de la présente convention, les transports seront effectués sous la garantie de l’agent d’exécution énuméré à l’article 5 ci-dessous, à l’aide de véhicules routiers ou des containers chargés sur ces véhicules, sous le couvert d’une lettre de voiture et d’un document douanier. CHAPITRE III AGENT D’EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT Article 5 Est désignée pour exécuter les transports dans les conditions définies à l’article 2 ci-dessus, la société mixte de transports routiers de marchandises, créée par convention entre les deux parties. TITRE I DISPOSITIONS TOUCHANT AU CONTRAT DE TRANSPORT CHAPITRE IV CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT Article 6 Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur dans les deux pays, le ou les organismes affréteurs nationaux sont seuls habilités à recevoir la demande de transport, désigner le transporteur, établir le contrat de transport, faire exécuter ledit contrat, délivrer la lettre de voiture et le document douanier, Article 7 Le contrat de transport est constaté par une lettre de voiture, l’irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n’affectent ni l’existence, ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions de la présente convention. . Article 8 La lettre de voiture est établie en cinq exemplaires originaux et en autant de copies conformes que l’affréteur le juge bon. Chacun des exemplaires originaux sera signé par l’affréteur, le débiteur, l’expéditeur, le transporteur, le destinataire, ces signatures pouvant être imprimées ou remplacées par des timbres humides. Le troisième exemplaire sera laissé à l’expéditeur: les quatre accompagneront la marchandise et seront revêtus à l’arrivée de la signature du destinataire qui gardera le 5ème exemplaire. Le quatrième sera conservé par le transporteur et les deux premiers seront remis à l’affrêteur. Article 9 Lorsque la marchandise à transporter doit être chargée dans des véhicules différents, il y aura lieu à établissement d’autant de lettres de voitures et de documents douaniers qu’il y aura de véhicules utilisés.
12 décembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 10 La lettre de voiture doit contenir les indications suivantes : a) le nom de l’affréteur; b) le lieu et la date de l’établissement du document; c) le nom et l’adresse du débiteur ; d) le nom et l’adresse de l’expéditeur; e) le nom et l’adresse du transporteur ; f) le lieu et la date de prise en charge de la marchandise; g) le lieu prévu pour la livraison; h) le nom et l’adresse du destinataire;
- la dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d’emballage;
- la mention produits dangereux», s’il s’agit d’une marchandise dangereuse; k) le nombre de colis et, éventuellement, leurs marques particulières et leurs numéros ;
- le poids brut ou la quantité autrement exprimés de la marchandise; m) les frais afférents au transport. Ces frais seront détaillés par nature; n) les instructions requises pour les formalités de douanes et autres;
- la présence du document douanier et son identification; p) la valeur déclarée de la marchandise; q) les conditions de vente de la marchandise, dûment justifiées par la production du titre d’importation ou d’exportation. Le cas échéant, la lettre de voiture devra contenir; a) les intentions du débiteur en ce qui concerne l’assurance de la marchandise ; b) le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué; c) la liste des documents fournis au transporteur. Enfin, les parties pourront porter sur la lettre de voiture toute autre indication jugée utile. CHAPITRE V LA RESPONSABILITE Article 11 Dans les rapports établis à l’occasion du contrat de transport entre l’affréteur et les personnes concernées par l’exécution dudit contrat, la responsabilité de l’affréteur est substituée à celle du transporteur, contre lequel l’affréteur pourra, éventuellement, exercer un droit de recours. Article 12 Toutefois, la responsabilité de l’affréteur se limite à celle du transporteur. Article 13 Pendant l’exécution du transport, le transporteur répond comme de ses propres actes ou omissions, des actes ou omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquels il recourt pour l’exécution du transport, lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions, Article 14 Le débiteur ou l’expéditeur est responsable envers l’affréteur, de tous frais et dommages que supporteraient les ayants droit, en raison de l’absence, de l’inexactitude ou de l’insuffisance des renseignements qu’ils auraient donnés à l’occasion de l’établissement de la lettre de voiture ainsi que de ses indications ou instructions particulières. Article 15 Lors de la prise en charge, le transporteur et l’affréteur, sont tenus de vérifier : a) l’exactitude des déclarations relatives au nombre de colis, ainsi qu’a leurs marque et numéro: b) l’etat apparent de la marchandise et de ses emballages; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1055 c) le poids brut du chargement ou sa quantité autrement exprimés. L’expéditeur a le droit d’exiger, au surplus, la vérification du contenu des colis. Le résultat de ces diverses vérifications est consigné sur la lettre de voiture ainsi que les réserves, s’il y a lieu ; l’absence de réserves entraîne présomption que la marchandise est en bon état apparent au moment de la prise en charge et que les marques et numéros étaient conformes aux déclarations. Les frais de vérification sont à la charge du débiteur. Article 16 La lettre de voiture falt foi, jusqu’à preuve du contraire, des conditions du contrat et de la réception de la marchandise par le transporteur. Article 17 L’expéditeur est responsable envers le transporteur des dommages aux personnes et aux biens, ainsi que des frais qui auraient pour origine des défectuosités d’emballage, à moins que les défectuosités étant apparentes ou connues des intéressés au moment de la prise en charge, ceux-ci n’aient pas fait de réserves à leur sujet. Article 18 i En cas de non-livraison, le droit de disposer de la marchandise est exercé vis-à-vis du transporteur par l’affréteur territorialement compétent vis-à-vis de ce dernier; il est également exercé par le propriétaire de la marchandise. Le droit s’éteint au moment de la signature par le destinataire des exemplaires de la lettre de voiture accompagnant la marchandise. Article 19 A l’arrivée de la marchandise au lieu de livraison, le destinataire reçoit, contre décharge, la marchandise à lui destinée, ainsi que le 5ème exemplaire de la lettre de voiture. Il émargera, avec ou sans réserves, les autres exemplaires. Si la perte de la marchandise est établie ou si celle-ci n’est pas arrivée dans les délais convenus, le destinataire est autorisé à faire valoir, en son propre nom et vis-à-vis de l’affréteur du lieu de livraison, les droits qui résultent du contrat de transport. Dans ce cas, le destinataire est tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de voiture. Article 20 En cas de contestation ou de difficultés dans l’exécution du contrat, le transporteur est tenu d’obéir aux instructions de l’affréteur territorialement compétent. Les frais qu’entraîne pour lui l’exécution des instructions reçues, lui seront remboursés, à moins que ces frais ne soient la conséquence de sa faute. Article 21 Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle ou de l’avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de sa livraison, ainsi que du retard de la livraison. Il est déchargé de cette responsabilité, si elle a eu pour cause une faute de l’ayant droit, ou de l’affréteur agissant au nom et pour le compte de celui-ci, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter, aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. Article 22 La preuve que la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause un fait ou un événement déchargeant la responsabilité du transporteur, comme il est dit à l’article 21 ci-dessus, incombe au transporteur. Article 23 Il y a retard à la livraison lorsque la marchandise n’a pas été livrée dans le délai convenu ou, s’il n’a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse, compte tenu des circonstances, le temps qu’il est raisonnable d’allouer à des transporteurs diligents.
1056 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 24 L’indemnité réclamée sur le fondement de l’article 23 n’est due que si l’ayant droit rapporte la preuve qu’il a subi un préjudice réel et direct. En tout état de cause, l’indemnité pour réparation de ce préjudice ne saurait dépasser le prix du transport. Article 25 L’ayant droit peut, sans avoir fourni d’autres preuves, considérer la marchandise comme perdue, quand elle n’a pas été livrée dans les 90 jours qui suivent la prise en charge. peut, en recevant le paiement de l’indemnité pour la marchandise perdue, demander par écrit à être avisé immédiatement dans le cas où la marchandise serait retrouvée au cours de l’année qui suivra le paiement de l’indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande. Dans les 10 jours qui suivent la réception de cet avis, l’ayant droit peut exiger que la marchandise lui soit remise contre paiement des créances résultant de la lettre de voiture et contre restitution de l’indemnité reçue, déduction faite éventuellement du préjudice pour retard qu’il aurait subi. A défaut de réclamation de la marchandise par l’ayant droit, il en sera disposé par l’affréteur, conformément à la loi du lieu où se trouve la marchandise, quitte à désintéresser le transporteur s’il a supporté la charge pénale de l’indemnité. Article 26 L’indemnité prévue à l’article 24 ci-dessus, est calculée d’après la valeur de la marchandise au lieu et à l’époque de la prise en charge au prix courant du marché, augmenté, le cas échéant, du remboursement du prix du transport, des droits de douane et des autres frais encourus à l’occasion du transport en cas de perte totale; en cas de perte partielle, au prorata. Dautres dommages-intérêts ne sont pas dus. CHAPITRE VI DES RECLAMATIONS ET DES ACTIONS Article 27 Pour tout litige tenant à l’exécution du contrat de transport, le demandeur ne pourra saisir que les juridictions du lieu de prise en charge de la marchandise. Lorsqu’un jugement rendu dans ces conditions est devenu exécutoire dans l’autre après accomplissement des formalités, à cet effet, dans le pays intéressé. Ces formalités ne peuvent comporter aucune révision de l’affaire. Article 28 Les litiges portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, seront soumis à une commission paritaire. En cas de désaccord au sein de cette commission, la décision finale sera soumise aux ministres chargés des transports des deux parties contractantes, qui statueront par accord mutuel. TITRE II DISPOSITIONS FINANCIERES RELATIVES AUX FRAIS DE TRANSPORTS ET A LA COMMISSION D’AFFRETEMENT Article 29 En exécution de l’article 11, les frais de transport seront payés à l’un ou l’autre des organismes affréteurs, selon que le transport est effectué sous le régime du port dû ou du port payé. Les frais de transport seront répartis comme suit: la part revenant aux transporteurs sera due à l’organisme affréteur du pays d’origine du transporteur, sur l’ensemble du parcours, la commission d’affrétement sera due à l’organisme affréteur émetteur de la lettre de voiture sur l’ensemble du parcours. Article 30 Un compte de la compensation portant sur la part revenant aux transporteurs et sur la commission d’affrétement, sera ouvert auprès des deux organismes affréteurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1975 Le transfert du solde résultant de ces opérations sera effectué, périodiquement, dans le cadre des relations financières entre les deux pays. Les modalités de fonctionnement de ce compte seront arrêtées en accord avec les autorités monétaires des deux pays. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 31 Les dispositions de la présente convention ne mettent pas obstacle à l’application des restrictions et contrôles dérivant des réglementations nationales et fondées, notamment sur des considérations de sécurité, d’hygiène ou de santé publique. Article 32 La présente convention entrera en vigueur le 90ème jour après sa ratification. Article 33 Un an après la mise en application de la présente convention, une conférence dont la date sera fixée par accord mutuel, examinera les modifications ou ajouts dont la pratique aura montré l’utilité et qu’il conviendra d’apporter au présent document. Fait à Bamako, le 30 juin 1975, en deux exemplaires en langue française. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République du Mali, de la République algérienne Karim DEMBELE démocratique et populaire, chef de bataillon, Rabah BIГАТ ministre des transports, ministre d’Etat chargé des télécommunications des transports, et du tourisme. Ordonnance no 75-71 du 12 novembre 1975 portant ratification de la convention relative aux transports routiers de marchandises, à titre onéreux, entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali, signée à Bamako le 30 juin 1975. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention relative aux transports routiers de marchandises, à titre onéreux, entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali, signée à Bamako le 30 juin 1975; Ordonne : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative aux transports routiers de marchandises, à titre onéreux, entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali, signée à Bamako le 30 juin 1975. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE
12 décembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DU MALI PORTANT CREATION DE LA SOCIETE AFRICAINE DE TRANSPORTS ROUTIERS (S.A.Τ.) Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République du Mali, Conviennent : Article 1º Il est créé une entreprise industrielle et commerciale mixte, à capitaux publics, dénommée « la société africaine de transports routiers, par abréviation «S.A.T.», dont les statuts sont annexés à l’original de la présente convention. La société africaine de transports routiers sera désignée ci-après la société ». Article 2 La société est dotée par les deux parties d’un capital social dont le montant sera fixé ultérieurement. Ce capital est constitué de versements en espèces et d’apports en nature. Il peut être augmenté ou diminué par convention entre les deux parties. Article 3 Sont désignées pour souscrire au capital de la société :
- pour la partie algérienne, la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.), pour la partie malienne, la compagnie malienne de transports routiers (C.M.T.R.). REPUBLIQUE ALGERIENNE 1057 Article 4 Les deux parties s’engagent à accorder à la société, tous permis, licences, autorisations et autres facilités nécessaires à l’accomplissement de son objet, conformément à la législation en vigueur dans chacun des deux Etats. Article 5 La société exerce normalement ses activités sur les liaisons algéro-maliennes. Elle pourra intervenir sur le territoire malien, en accord avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et sur le territoire de tout autre Etat avec lequel serait signé un accord ou une convention en la matière. Article 6 Tout différend relatif à l’activité ou au fonctionnement de la société qui n’aura pu être réglé par le conseil d’administration prévu à l’article 7 des statuts annexés à l’original de la présente convention, sera réglé par les ministères chargés des transports terrestres des deux pays. Article 7 La présente convention entrera en vigueur dès la notification mutuelle de sa ratification par les deux parties. Fait à Bamako, le 30 juin 1975, en deux exemplaires en langue française. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République du Mali, de la République algérienne Karim DEMBELE démocratique et populaire, chef de bataillon, Rabah BITAT ministre des transports, ministre d’Etat chargé des télécommunications des transports. et du tourisme. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 15 et 18 août, 17, 22 et 30 octobre, 3, 5, 10 et 11 novembre 1975 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 15 août 1975, Mme Bellabas, née Boutarène Fatma, est nommée administrateur de 1er échelon, à compter du 18 juin 1971, et conserve, au 31 décembre 1974, un reliquat d’ancienneté de 3 ans, 6 mois et 12 jours. Par arrêté du 15 août 1975, M. Abdelkrim Bennacef est nommé administrateur de 1er échelon, à compter du 16 juin 1974, avec un reliquat d’ancienneté de 6 mois et 15 jours, au 31 décembre 1974. Par arrêté du 15 août 1975, M. Mohamed Rahali est nommé administrateur stagiaire, et affecté au ministère de l’intérieur (centre annexe de la formation administrative de la wilaya de Médéa). Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 18 août 1975, M. Abdelbaki Djebaïli est promu dans le corps des administrateurs, au 6ème échelon, indice 445, et conserve, au 31 décembre 1971, un reliquat de 7 mois et 2 jours. Par arrêté du 17 octobre 1975, M. Ahmed Zoulim est nommé au 1er échelon, dans le corps des administrateurs, à compter du 6 septembre 1974, et conserve, au 31 décembre 1974, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 3 mois et 25 jours. Par arrêté du 17 octobre 1975, M. Rachid Zellouf est nommé administrateur de 1r échelon, à compter du 1er septembre 1974, et conserve, au 31 décembre 1974, un relliquat d’ancienneté de 2 ans et 4 mois. Par arrêté du 17 octobre 1975, M. Kheireddine Chérif est nommé administrateur de 1er échelon, à compter du 1** septembre 1974, et conserve, au 31 décembre 1974, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 4 mois. Par arrêté du 17 octobre 1975, M. Nourredine Nourredine est nommé au 1er échelon du corps des administrateurs, à compter du 1er juillet 1973, et conserve, au 31 décembre 1974, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 6 mois. Par arrêté du 17 octobre 1975, M. Ahmed Kara est nommé administrateur de 1er échelon, à compter du 1er septembre 1974, et conserve une ancienneté, au 31 décembre 1974, de 4 mois. Par arrêté du 17 octobré 1975, M. Mohamed Henni est nommé administrateur de 1er échelon, à compter du 12 août 1974, et conserve, au 31 décembre 1974, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 4 mois et 19 jours. Par arrêté du 17 octobre 1975, M. Belkacem Boutaiba est nommé administrateur de 1er échelon, à compter du 12 juillet 1974, et conserve, au 31 décembre 1974, un reliquat de 2 ans, 5 mois et 19 jours. Par arrêté du 22 octobre 1975, M. El Hachemi Mebarek est nommé administrateur de 1º échelon, à compter da 31 décembre 1974.
1058 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 30 octobre 1975, M. Abdelkader Messous est nommé au 1” échelon du corps des administrateurs, à compter du 1er décembre 1974, et conserve, au 31 décembre 1974, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et i mols. Par arrêté du 30 octobre 1975, M. Abdelaziz Driss est promu dans le corps des administrateurs, au sème échelon, indice 495, et conserve, au 31 décembre 1975, un reliquat de 4 mois. Par arrêté du 3 novembre 1975, M. Abdelkader Bouabida est promu dans le corps des administrateurs, au 2ème échelon, indice 348, à compter du 1er janvier 1974, et au sème écheion, indice 370, à compter du 1 janvier 1975. Par arrêté du 3 novembre 1975, M. Rachid Hamidou est promu dans le corps des administrateurs, au 7ème échelon, indice 470, et conserve, au 31 décembre 1974, un reliquat de 10 mois at 8 jours. Par arrêté du 5 novembre 1975, Melle Khadidja Chaïbdraa est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affectée au ministère de l’intérieur (administration centrale). Ledit arrêté prendra effet & compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 5 novembre 1975, Mme Fatma-Farida Bensari est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affectée au ministère de l’intérieur (administration centrale). Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonotions. Par arrêté du 5 novembre 1975, M. Khalil Omari est nommé en qualité d’admmistrateur stagiaire, indice 290, st arfecté au ministère de l’intérieur (administration centrale). Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 5 novembre 1975, M. Nagar Bedracul ast nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur (administration centrale). Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 8 novembre 1975, M. Abderrahmane Setti est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur (administration centrale). Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du, 5 novembre 1975, M. Abdelkader Messak est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 298. et afrecte au ministers de l’intérieur (administration centrale). Ledis arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 8 novembre 1975, M. Ahmed Hakimi wat nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 296, et affecté au ministère de l’intérieur (administration centrale). Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 8 novembre 1975, M. Yahia Boumakel est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur (administration centrale). Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 5 novembre 1975, M. Rached Denssoul est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295. et affecté au ministère de l’intérieur (administration centrale). Ledit arrêté prendra affet & compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1975 Par arrêté du 5 novembre 1975, M. Mohamed Lakhdar Gouhmaz est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 205, et affecté au ministère de l’intérieur (administration centrale). : Ledit arrêté prendra effet & compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 5 novembre 1975, M. Abdelkader Bethadj est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur (administration centrale). Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrété du 10 novembre 1975, M. M’Hammed Nedjari, administrateur de tème échelon, est admis à faire valoir ses droits à la retraite, par application de l’article 14, alinéa 2 de l’arrêté no 30.55 T (code des persions), à compter du lendemain de la date de notification dudit arrêté. Pour la liquidation de sa pension, ses services seront arrêtés au 11 décembre 1974. Par arrêté du 11 novembre 1975, M. Tahar Imalhayene est promu dans le corps des administrateurs, au 10ème échelon, Indice 545, à compter du 31 décembre 1975. MINISTERE DU COMMERCE Décision du 11 mars 1975 portant homologation des Indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le premier semestre 1974, utilisés pour la révision des prix des marchés publics. Par décision du 11 mars 1975, sont homologués comme suit, Its indiece salaires et matières, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. A Indices anlatres du premier temestre 1974.
- Indices - salaires bâtiment et travaux publica, Base 1000 en janvier 1968. Equipement Моїв Gros- Oeuvre Plom Mectri- Menui- Peinture berie, cité serie chauffage Janvier 1287 1240 1275 1213 1416 Février 1387 1240 1275 1213 1416 Mars 1287 1240 1275 1213 1416 Avril 1287 1240 1275 1218 1415 Mai 1287 1340 1275 1213 1418 Juin 1287 1240 1275 1213 1416 2ª Coefficient de raccordement permettant de calculer partir des indices Base 1000 en janvier 1968, les indices. Base 1000 en janvier 1962.
- Gras-œuvre 1,196 Electricité 1,867 Menuiserie 1,367
- Equipement Peinture 1,357 Plomberie - Chauffage 1,357 B. - Coefficient K des charges sociales. A compter du 16 janvier 1871, deux coefficients de charges sociales sont applicables, selon les cas prévus ol-dessous, dans les formules de variations de prix:
- Un coefficient de charges sociales « KI qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables conclus antérieurement Bu 31 décembre 1970. Ce coefficient « Ki sera publié jusqu’a la clôture des contrats en cours d’exécution conclus antérieurement au 31 décembre 1970.
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- Un coefficient «K» des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus postérieurement au 1 janvier 1971. 20) 1er semestre 1974: 0,6200 Coefficient «Κ» (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au 1er janvier 1971). Le coefficient des charges sociales s’établit comme suit : 1°) Coefficient « Κ1 » (utilisable pour les marchés conclus antérieurement au 31 décembre 1970). C. 1er semestre 1974: 0,5330. Indices Matières premier semestre 1974: INDICES - MATIERES 10r Semestre 1974 Base 1000 en janvier 1968 Symboles Produits (hors-taxes) Janvier Février MACONNERIE Acp Plaque ondulée amiante cim. 1000 1000 Act Ap Tuyau ciment comprimé 1099 1099 Ap Poutrelle acier INP 140 1000 1000 Ar Acier rond 12 mm 1000 1000 Adp Fil d’acier dur pour précontraint 1413 1513 Br3 Briques creuses 3 trous 1075 1075 Br12 Briques creuses 12 trous 1014 1014 Brp Briques pleines 1536 1536 Bms Madrier sapin blanc 3265 3265 Cc Carreau ciment 1623 1623 Chc Chaux hydraulique 1188 1188 Cim Ciment 1176 1176 Sa Sable de mer ou de rivière 2686 2686 Fp Fer Plat 1000 1000 Pli Plâtre de camp de chêne 1375 1375 PL 2 Plâtre de fleurus 1742 1742 Te Tuine petite écaille 958 958 Pg Parpaing en béton vibré 1171 1171 Grl Gravier roulé 2233 2233 Grg Gravier concassé 1477 1477 Tou Tout-venant pour béton 1710 1710 Cail Caillou 25/60 pour gros béton 2084. 2084 At Acier à béton spécial (tor) 1000 1000 Pm Profilés marchand 1000 1000 Lmm Laminés marchand 1000 1000 As Acier spécial haute résist. 1000 1000 Moe Moellons ordinaires 1227 1227 Sac Sapin de sciage qualité coffrage 2369 2369 Cg Carreau granito 20 x 20 1218 1218 Caf Carreau de faïence 15 x 15 986 986 PLOMBERIE CHAUFFAGE Cut Tuyau de cuivre 12 x 14 843 969 Tac Tuyau amiante ciment série bâtiment 1000 1000 Tap Tuyau amiante, type EUVP 1099 1099 Trf Tuyau et raccord en fonte série bâtiment 1321 1321 Тер Tuyau et culotte en chlorure de polyvinyle 996 996 Tic Tuyau en fonte standard centrifugé 1153 1153 Tbt Plomb en tuyau 1202 1202 Tag Tube acier galvanisé 1156 1156 Znl Zinc laminé 1039 1078 Rol Robinet en laiton poli 975 975 Rsa Robinet de lavabo idéal standard 1176 1176 Le Lavabo et évier 1000 1000 Buf Bac universel en fonte 1004 1004 Bai Baignoire fonte émaillée 1678 1678 At Tôle acier thomas 1000 1000 Atn Tube acier noir 1037 1037 Ra Radiateur idéal classic 1210 1210 Rob Robinet à pointeau 1242 1242 Iso Coquille de laine de roche 1945 1945 Res Réservoir production eau chaude en tôle acier galvanisé 1518 1518 MENUISERIE Bo Contreplaqué okoumé 1956 1956 Brn Bois rouge du nord 2223 2223 Pa Paumelle laminée 1200 1200 Pe Pène dormant 1000 1000 Pab Panneau aggloméré de bois 1554 1554 Mars Avril Mai Juin 1000 1000 1000 1000 1099 1099 1099 1099 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1513 1637 1697 1775 1075 1075 1075 1075 1014 1014 1014 1014 1536 1536 1536 1536 3265 3735 3735 3735 1623 1623 1623 1623 1188 1188 1188 1188 1176 1176 1176 1176 2686 2686 2686 2686 1000 1000 1000 1000 1375 1375 1375 1375 1742 1742 1742 1742 958 958 1000 1000 1171 1171 1171 1171 2233 2233 2233 2233 1477 1477 1477 1477 1710 1710 1710 1710 2084 2084 2084 2084 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1227 1227 1227 1227 2369 2909 2909 2909 1218 1218 1218 1218 986 986 986 986 969 969 969 969 1000 1000 1000 1000 1099 1099 1099 1099 1321 1321 1321 1321 996 996 1766 1766 1153 1153 1153 1,153 1202 1202 1202 1202 1156 1156 1156 1156 1078 1078 1078 1078 975 975 975 975 1176 1176 1176 1176 1000 1000 1000 1000 1004 1004 1004 1004 1678 2231 2231 2231 1000 1000 1000 1000 1037 1037 1037 1037 1210 1210 1210 1210 1242 1242 1242 1242 1945 1945 1945 1945 1518 1518 1518 1518 1956 2163 2163 2163 2223 3012 3012 3012 1200 1200 1200 1200 1000 1000 1000 1000 1554 1554 1554 1554
1060 JOURNAL OFFICIEL DE REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1975 INDICES-MATIERES 1. semestre 1974 Base 1000 en janvier 1968 (suite) Symboles Produits (hors-taxes) Janvier Février Mars Avril Mai Juin ETANCHEITE Fei Feutre imprégné type 27-S 1606 Chs Chape souple surface alum. 1355 Asp Asphalte avéjan 1000 Bio Bitume oxydé 1000 ELECTRICITE Cf Fil de cuivre 3 mm 1472 Tua Tube acier émaillé 1184 Ccb Coupe-circuit bipolaire 1284 Cpfg Câble de série à conducteur rigide, type V 500 VGPFG 1162 Cth Câble de série à conducteur rigide, type U 500 V. 1139 Rg Réglette monoclips 40 882 Cuf Fil de série à conducteur rigide 1071 Tutp Tube isolé T.P de 11 m/m 1394 It Interrupteur tétrapolaire «Bressen ». 1000 Da Réflecteur industriel en tête émaillé ext. précablé pour lampe à incandescence de 40 à 100 Watts 1000 PEINTURE - VITRERIE Pe Peinture anti-rouille 1018 Peh Peinture à l’huile 707 Pev Peinture vynilique 1048 Vv Verre à vitre normal 1367 Va Verre armé 1262 Vd Verre épais double 1809 Hl Créosote 1000 DIVERS Tpf Transport par fer 1000 Tpr Transport par route 1000 Ex Explosifs, type n° 15 sûreté 1000 Pn Pneumatiques 991 Gom Gas-oil vente à la mer 1000 Got Gas-oil vente à terre 1000 Ea Essence auto 84 1000 Yf Al Fonte de récupération 1562 Al Aluminium en lingots 1491 Fg Feuillard 1000 TRAVAUX ROUTIERS Bit Bitume 80 x 100 pour revêt. 1088 Cutb Cut-Back 150/250 1053 Rel Résine liquide émulsifiant 1000 MARBRERIE Mf Marbre de Filfila 1015 NOTA: 1° A partir de janvier 1968, les indices suivants remplacent d’anciens indices sans discontinuité dans la valeur de l’indice : MACONNERIE : Cim: Ciment Pointe Pescade, remplace Cm1 Cm2 Cm3 et Cm4. P12: Plâtre de Fleurus, remplace: PL1 PL2 et PL3. Sac: Sapin de sciage qualité coffrage, remplace: Bsc planche coffrage sapin blanc. PLOMBERIE : Tep: Tuyau et culotte en chlorure de polyvinyle, remplace: Cpt: Chlorure de polyvinyle. ETANCHEITE : Fei: Feutre imprégné 27-1, remplace: Fes: Feutre surfacé. ELECTRICITE : Cpfg: Câbles de série à conducteurs rigides, remplace: Cpfg: Câbles 750 TH PFG 4 x 14 mm2. Cth: Câbles de série à conducteur rigide, remplace: Cth: Câbles 750 TH 22 mm. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 1606 1606 1606 1606 1606 1355 1355 1355 1355 1355 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1108 1108 1108 1749 1472 1472 1707 1707 1707 1184 1184 1184 1184 1184 1284 1284 1592 1592 1592 1162 1162 1018 1018 1018 1139 1139 1164 1164 1164 882 882 882 882 882 1071 1071 1298 1298 1298 1394 1394 1394 1394 1394 1000 1000 1040 1040 1040 1000 1000 1000 1000 1000 1018 1018 1074 1074 1074 707 707 785 785 785 1048 1048 1251 1251 1251 1367 1367 1367 1367 1367 1262 1262 1262 1262 1262 1809 1809 1809 1809 1809 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1399 991 1010 1010 1010 1010 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000. 1000 1000 1000 1000 1000 1562 1562 1562 1562 1562 1491 1491 1491 1491 1491 1000 1000 1000 1000 1000 1088 1088 1088 1088 1088 1053 1053 1053 1053 1053 1000 1000 1000 1000 1000 1015 1015 1015 1015 1015
- Rg: Réglette Monoclips > 40, remplace: Réglette bloc Im 20 Và 22 mm. Cuf: Fil de série à conducteur rigide, remplace: Cuf: Fil 750 TH 10/10 gaine polyvinyle. PEINTURE - VITRERIE : Vv: Verre à vitre normal, remplace: Vv: verre à vitre simple. DIVERS : Ea: Essence auto 84, remplace: Ea: Essence auto. 2° L’indice, Lec Sanitaire, base 1000 en janvier 1960, n’est plus calculé; il est remplacé, à partir de janvier 1968, par un nouvel indice: Lec Sanitaire, dont les composantes sont différentes de celles de l’indice initial. Aucun raccordement entre l’ancien et le nouvel indice n’est possible. Les marchés qui utilisaient l’indice Lec Sanitaire, base 1000 en janvier 1960, reconduiront jusqu’à leur expiration le dernier indice calculé en fonction de l’ancienne base. 3º Il en est de même pour l’indice Da: Diffuseur en triplex qui est remplacé, à partir de janvier 1968, par l’indice DA : Réflecteur industriel en tête émaillé précablé pour lampe à incandescence 40 100 Watts. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek