Ordonnance n° 75-53 du 24 juillet 1975 portant ratification de l'accord de coopération en matière de postes et télécommunications entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, signé à Bamako, le 28 mars 1975
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 juillet 1975.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD de coopération en matière de postes et télécommunications entre le Gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Le Gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,
- Inspirés par le désir de contribuer à favoriser et à développer les relations politiques, économiques et culturelles entre la République du Mali et la République algérienne démocratique et populaire,
- conscients de l'importance du rôle des postes et télécommunications dans le développement et la consolidation de ces relations,
- soucieux de coordonner leurs efforts dans ce domaine conformément aux grands objectifs de l'organisation de l'unité africaine,
- se fondant sur les dispositions de la convention postale universelle et de la convention internationale des télécommunications, ont décidé de conclure l'accord suivant.
Chapitre I Dispositions générales Article 17 Entre la République du Mali et la République algérienne démocratique et populaire, le trafic est écoulé conformément aux dispositions de la convention postale universelle, de l'arran- | gement concernant les lettres et boîtes avec valeur déclarée et de l'arrangement concernant les colis postaux, y compris leur règlement d'exécution.
Les échanges financiers de la poste feront l'objet d'un arrangement particulier entre les deux parties. Les administrations des postes et télécommunications des deux parties en conviendront par le moyen de correspondances.
Le trafic des télécommunications entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali est effectué conformément aux dispositions de la convention internationale des télécommunications, des règlements téléphonique, télégraphique et télex ainsi que sur la base du règlement des radiocommunications.
Article 2 Les deux parties prennent, après consultation mutuelle, toutes les mesures susceptibles de développer et d'améliorer les échanges postaux et les liaisons de télécommunications.
Article 3 Les deux parties conviennent que leurs administrations des postes et télécommunications se consultent et se soutiennent réciproquement lors de la préparation des conférences internationales et de la réalisation d'accords internationaux traitant des questions importantes auxquelles les deux parties sont intéressées.
Article 4 Les administrations des postes et télécommunications des deux parties s'engagent à étudier constamment les conditions d'exploitation et de tarification dans leurs échanges réciproques.....
Chapitre II Dispositions particulières concernant les services postaux Article 5 Les deux parties conviennent d'établir un échange régulier, par expédition de dépêches closes directes ou, le cas échéant, en transit et à découvert, des envois de la poste aux lettres, des colis postaux, des lettres, boîtes et colis postaux avec valeur déclarée (dénommés en général envois) entre l'Algérie et le Mali.
Article 6 Les deux parties peuvent transmettre des envois destinés à un pays tiers par l'intermédiaire des services de l'une d'elles par voies de surface ou aérienne. Cependant, cette faculté ne s'applique que dans le cas où la partie de transit entretient des échanges avec le pays de destination.
Ces envois doivent être réacheminés par les voies utilisées par les pays concernés pour l'expédition de leur propre courrier conformément aux dispositions de la convention postale universelle et de son règlement d'exécution.
Chacune des administrations des deux parties communique, à l'autre, la liste des pays pour lesquels elle a la possibilité d'assurer le transit aérien ou de surface des envois de la poste aux lettres et des colis postaux.
Article 7 Les bureaux d'échanges des administrations des deux parties sont désignés comme suit :
Du côté de la République du Mali :
- le bureau d'échange de Bamako: Bamako-RP pour les envois de la poste aux lettres, le bureau d'échange de Bamako: Bamako-colis pour les colis postaux.
Du côté de la République algérienne démocratique et populaire :
- le bureau d'échange d'Alger pour les envois de la poste aux lettres. le bureau d'échange d'Alger colis postaux pour les colis postaux - .
Les administrations des deux parties fixent d'un commun accord, les dates de création ou de suppression des dépéches échangées entre les bureaux ci-dessus désignés.
Article 8 Le tarif interne est applicable dans les relations réciproques entre les deux parties, pour tous les envois de la poste aux lettres tels qu'ils sont définis par la convention postale universelle et son règlement d'exécution, Sont également perçus au tarif interne les droits de recommandation, le droit d'assurance des valeurs déclarées, les taxes de réclamation, d'avis de réception, d'exprès, de retrait ou de modification d'adresse applicable aux envois de la poste aux lettres.
Article 9 Il est admis entre les deux parties l'échange des lettres, boîtes et colis postaux avec valeur déclarée. Le montant maximum de la déclaration de valeur est fixé à 1.000 francs-or.
Ce montant peut être modifié par échanges de correspondances entre les deux administrations.
Article 10 Pour le règlement des sommes dues dans le cadre des échanges postaux du présent accord, il est fait application du franc-or tel qu'il est défini par la convention postale universelle.
Les relevés de comptes sont établis trimestriellement et transmis à l'autre partie pour vérification et acceptation. Il est établi par l'administration créditrice un compte récapitulatif semestriel dont le solde est réglé par l'administration débitrice conformément à l'accord de paiement conclu entre les deux parties.
Chapitre III Dispositions particulières concernant le service des télécommunications Article 11 Les deux parties conviennent de réaliser dans les meilleurs délais, entre elles, une liaison de télécommunications directe.
Article 12 Toutes les questions se rapportant aux modalités de la mise en service, aux taxes et à leur répartition seront réglées par échange de correspondances entre les deux administrations.
Article 13
1) Les catégories de télégrammes suivantes seront admises par les deux parties :
a) télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine
b) télégrammes d'Etat
c) télégrammes privés ordinaires et urgents
d) télégrammes de presse ordinaires et urgents
e) télégrammes-lettres
f) télégrammes de service
g) télégrammes météorologiques
2) Les services spéciaux suivants seront admis :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 723
a) télégrammes avec réponse payée (RP)
b) télégrammes avec collationnement (TC)
c) télégrammes multiples (TM)
d) télégrammes avec accusé de réception (PC) Article 14 D'autres catégories de télégrammes ou de services spéciaux pourront être admises par consentement mutuel entre les deux parties au moyen d'échanges de correspondances.
Article 15 Tous les télégrammes doivent être libellés en caractères latins et en chiffres arabes. Les télégrammes d'Etat peuvent être rédigés en langage clair dans toutes les langues ou en langage secret. Les télégrammes privés et les télégrammes de presse doivent être rédigés en langage clair dans les langues arabe, française ou anglaise.
Article 16
1) Les conversations téléphoniques suivantes sont admises entre les deux parties :
a) conversations de détresse
b) con.ersations d'Etat
c) conversations de service
d) conversations privées.
2) Les facilités suivantes sont admises pour l'échange des conversations téléphoniques :
a) conversations urgentes
b) conversations personnelles
c) conversations personnelles avec envoi de messager
d) conversations payables à l'arrivée
e) demandes de renseignements.
Article 17 D'autres catégories de conversations téléphoniques ou de facilités accordées aux usagers pourront être admises par consentement mutuel entre les deux parties au moyen d'échange de correspondances.
Article 18
فتح المادةLes deux parties conviennent d'assurer, dans la mesure du possible le transit télégraphique et téléphonique pour les pays tiers. Cependant, cette faculté ne s'applique que dans les cas où la partie de transit entretient des échanges avec le pays de destination.
Article 19 Les deux parties établiront des tarifs préférentiels pour les services téléphonique, télégraphique et télex.
Article 20 Le règlement des comptes de télécommunications (téléphone, télégraphe, télex) est effectué entre les deux parties sur la base du franc-or tel que défini par la convention internationale des télécommunications.
Les relevés de comptes seront établis mensuellement et transmis à l'autre partie pour vérification et acceptation. Il est établi par l'administration créditrice, un compte récapitulatif trimestriel dont le soide est réglé par l'administration débitrice conformément à l'accord de paiement conclu entre les deux parties...
Chapitre IV Coopération technique Article 21 Les administrations des postes et télécommunications des deux parties échangeront au cours de réunions périodiques, les informations et les résultats de leurs expériences dans le domaine des postes et télécommunications.
Article 22 Dans la limite des possibilités, la priorité dans les appels d'offres est donnée aux soumissionnaires de l'une des deux parties en ce qui concerne la fourniture et l'installation de matériel d'équipement de télécommunications.
Article 23 Les deux parties procèderont à des échanges d'experts et de techniciens dans le domaine des postes et télécommunications.
L'administration des postes et télécommunications de la République algérienne démocratique et populaire s'engage, pour sa part, à accueillir des stagiaires de l'administration des postes et télécommunications de la République du Mali à l'institut de technologie des postes et télécommunications et à l'école centrale des postes et télécommunications. A cet égard, les administrations des postes et télécommunications des deux parties fixeront chaque année le nombre de places à réserver dans chacune des deux écoles.
Chapitre V Dispositions finales Article 24 Toutes les mesures à prendre en vue de l'exécution du présent accord seront arrêtées par échange de correspondances REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1975 entre les administrations des postes et télécommunications des deux parties.
Si au cours de l'exécution il s'avère nécessaire de modifier tout ou partie des dispositions du présent accord, les deux parties conviennent de le faire par échange de correspondances.
Article 25 La durée de validité du présent accord est de trois ans.
Elle sera prolongée par tacite reconduction, d'une nouvelle période de même durée, à moins que l'une des deux parties n'informe l'autre partie, par écrit et avec préavis de six mois, de son intention d'y mettre fin.
Article 26 Le présent accord entrera en vigueur à la date de l'échange de correspondances indiquant qu'il a été ratifié conformément à la législation de chaque Etat.
Article 27 Le présent accord est enregistré conformément à l'article 102, paragraphe 1, de la Charte des Nations-unies auprès du secrétariat de l'Organisation des Nations-unies.
Fait à Bamako, le 28 mars 1975 en deux exemplaires originaux, en langue française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République du Mali, de la République algérienne démocratique et populaire, Founéké KΕΙΤΑ Mustapha BENAMAR Directeur général Ambassadeur extraordinaire de la coopération et plénipotentiaire internationale en République du Mali, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
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