CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES
(Traduction française)
SOMMAIRE
CONVENTIONS ET ACCORDS
INTERNATIONAUX
Ordonnance n° 75-53 du 24 juillet 1975 portant ratification
de l’accord de coopération en matière de postes et télécommunications entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement
de la République du Mali, signé à Bamako, le 28 mars
1975, p. 722.
DECRETS. ARRETES, DECISIONS
ET CIRCULAIRES
MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
Arrêté du 23 juillet 1975 mettant fin aux fonctions du
directeur du port de Annaba, p. 724.
Arrêté du 23 juillet 1975 mettant fin aux fonctions du
directeur du port de Jijel, p. 724.
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Arrêtés interministériels du 24 mars 1975 portant création de
sections spécialisées dans les centres de formation administrative, p. 724.
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêtés des 20 mars 1974 et 30 mai 1975 portant transfert
d’études notariales, p. 726.
Arrêté du 26 mai 1975 portant suppression et création d’études
notariales, p. 727. Arrêté du 5 juin 1975 portant mutation d'un défenseur de justice, p. 727. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 2 juin 1975 fixant le nombre de postes en résidence par institut des sciences médicales, p. 727. Arrêté du 2 juin 1975 portant ouverture de l'option « sciences des organisations en vue du diplôme de sciences politiques, p. 727. Arrêté du 2 juin 1975 portant ouverture de l'option « politiqueet relations internationales » en vue du diplôme de
sciences politiques, p. 727.
Arrêté du 10 juin 1975 portant nomination du directeur du
centre de recherches économiques appliquées (C.R.E.A.),
p. 728.
Arrêté du 25 juillet 1975 portant création d’un institut de
bibliothèconomie et des sciences documentaires au sein de
l’université d’Alger, p. 728.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE
Arrêté du 31 juillet 1975 portant délégation de signature
au directeur des industries chimiques et pétrochimiques,
p. 728.
722 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1975 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 75-53 du 24 juillet 1975 portant ratification de l’accord de coopération en matière de postes et télécommunications entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, signé à Bamako, le 28 mars 1975. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18. djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord de coopération en matière de postes et télécommunications entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, signé à Bamako, le 28 mars 1975; Ordonne : Article 1º. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération en matière de postes et télécommunications” entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, signé à Bamako, le 28 mars 1975. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1975. Houari BOUMEDIENE. ACCORD de coopération en matière de postes et télécommunications entre le Gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Le Gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,
- Inspirés par le désir de contribuer à favoriser et à développer les relations politiques, économiques et culturelles entre la République du Mali et la République algérienne démocratique et populaire,
- conscients de l’importance du rôle des postes et télécommunications dans le développement et la consolidation de ces relations,
- soucieux de coordonner leurs efforts dans ce domaine conformément aux grands objectifs de l’organisation de l’unité africaine,
- se fondant sur les dispositions de la convention postale universelle et de la convention internationale des télécommunications, ont décidé de conclure l’accord suivant. Chapitre I Dispositions générales Article 17 Entre la République du Mali et la République algérienne démocratique et populaire, le trafic est écoulé conformément aux dispositions de la convention postale universelle, de l’arran- | gement concernant les lettres et boîtes avec valeur déclarée et de l’arrangement concernant les colis postaux, y compris leur règlement d’exécution. Les échanges financiers de la poste feront l’objet d’un arrangement particulier entre les deux parties. Les administrations des postes et télécommunications des deux parties en conviendront par le moyen de correspondances. Le trafic des télécommunications entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali est effectué conformément aux dispositions de la convention internationale des télécommunications, des règlements téléphonique, télégraphique et télex ainsi que sur la base du règlement des radiocommunications. Article 2 Les deux parties prennent, après consultation mutuelle, toutes les mesures susceptibles de développer et d’améliorer les échanges postaux et les liaisons de télécommunications. Article 3 Les deux parties conviennent que leurs administrations des postes et télécommunications se consultent et se soutiennent réciproquement lors de la préparation des conférences internationales et de la réalisation d’accords internationaux traitant des questions importantes auxquelles les deux parties sont intéressées. Article 4 Les administrations des postes et télécommunications des deux parties s’engagent à étudier constamment les conditions d’exploitation et de tarification dans leurs échanges réciproques….. Chapitre II Dispositions particulières concernant les services postaux Article 5 Les deux parties conviennent d’établir un échange régulier, par expédition de dépêches closes directes ou, le cas échéant, en transit et à découvert, des envois de la poste aux lettres, des colis postaux, des lettres, boîtes et colis postaux avec valeur déclarée (dénommés en général envois) entre l’Algérie et le Mali. Article 6 Les deux parties peuvent transmettre des envois destinés à un pays tiers par l’intermédiaire des services de l’une d’elles par voies de surface ou aérienne. Cependant, cette faculté ne s’applique que dans le cas où la partie de transit entretient des échanges avec le pays de destination. Ces envois doivent être réacheminés par les voies utilisées par les pays concernés pour l’expédition de leur propre courrier conformément aux dispositions de la convention postale universelle et de son règlement d’exécution. Chacune des administrations des deux parties communique, à l’autre, la liste des pays pour lesquels elle a la possibilité d’assurer le transit aérien ou de surface des envois de la poste aux lettres et des colis postaux. Article 7 Les bureaux d’échanges des administrations des deux parties sont désignés comme suit : Du côté de la République du Mali :
- le bureau d’échange de Bamako: Bamako-RP pour les envois de la poste aux lettres, le bureau d’échange de Bamako: Bamako-colis pour les colis postaux.
19 août 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Du côté de la République algérienne démocratique et populaire :
- le bureau d’échange d’Alger pour les envois de la poste aux lettres. le bureau d’échange d’Alger colis postaux pour les colis postaux - . Les administrations des deux parties fixent d’un commun accord, les dates de création ou de suppression des dépéches échangées entre les bureaux ci-dessus désignés. Article 8 Le tarif interne est applicable dans les relations réciproques entre les deux parties, pour tous les envois de la poste aux lettres tels qu’ils sont définis par la convention postale universelle et son règlement d’exécution, Sont également perçus au tarif interne les droits de recommandation, le droit d’assurance des valeurs déclarées, les taxes de réclamation, d’avis de réception, d’exprès, de retrait ou de modification d’adresse applicable aux envois de la poste aux lettres. Article 9 Il est admis entre les deux parties l’échange des lettres, boîtes et colis postaux avec valeur déclarée. Le montant maximum de la déclaration de valeur est fixé à 1.000 francs-or. Ce montant peut être modifié par échanges de correspondances entre les deux administrations. Article 10 Pour le règlement des sommes dues dans le cadre des échanges postaux du présent accord, il est fait application du franc-or tel qu’il est défini par la convention postale universelle. Les relevés de comptes sont établis trimestriellement et transmis à l’autre partie pour vérification et acceptation. Il est établi par l’administration créditrice un compte récapitulatif semestriel dont le solde est réglé par l’administration débitrice conformément à l’accord de paiement conclu entre les deux parties. Chapitre III Dispositions particulières concernant le service des télécommunications Article 11 Les deux parties conviennent de réaliser dans les meilleurs délais, entre elles, une liaison de télécommunications directe. Article 12 Toutes les questions se rapportant aux modalités de la mise en service, aux taxes et à leur répartition seront réglées par échange de correspondances entre les deux administrations. Article 13
- Les catégories de télégrammes suivantes seront admises par les deux parties : a) télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine b) télégrammes d’Etat c) télégrammes privés ordinaires et urgents d) télégrammes de presse ordinaires et urgents e) télégrammes-lettres f) télégrammes de service g) télégrammes météorologiques
- Les services spéciaux suivants seront admis : REPUBLIQUE ALGERIENNE 723 a) télégrammes avec réponse payée (RP) b) télégrammes avec collationnement (TC) c) télégrammes multiples (TM) d) télégrammes avec accusé de réception (PC) Article 14 D’autres catégories de télégrammes ou de services spéciaux pourront être admises par consentement mutuel entre les deux parties au moyen d’échanges de correspondances. Article 15 Tous les télégrammes doivent être libellés en caractères latins et en chiffres arabes. Les télégrammes d’Etat peuvent être rédigés en langage clair dans toutes les langues ou en langage secret. Les télégrammes privés et les télégrammes de presse doivent être rédigés en langage clair dans les langues arabe, française ou anglaise. Article 16
- Les conversations téléphoniques suivantes sont admises entre les deux parties : a) conversations de détresse b) con.ersations d’Etat c) conversations de service d) conversations privées.
- Les facilités suivantes sont admises pour l’échange des conversations téléphoniques : a) conversations urgentes b) conversations personnelles c) conversations personnelles avec envoi de messager d) conversations payables à l’arrivée e) demandes de renseignements. Article 17 D’autres catégories de conversations téléphoniques ou de facilités accordées aux usagers pourront être admises par consentement mutuel entre les deux parties au moyen d’échange de correspondances. Article 18. Les deux parties conviennent d’assurer, dans la mesure du possible le transit télégraphique et téléphonique pour les pays tiers. Cependant, cette faculté ne s’applique que dans les cas où la partie de transit entretient des échanges avec le pays de destination. Article 19 Les deux parties établiront des tarifs préférentiels pour les services téléphonique, télégraphique et télex. Article 20 Le règlement des comptes de télécommunications (téléphone, télégraphe, télex) est effectué entre les deux parties sur la base du franc-or tel que défini par la convention internationale des télécommunications. Les relevés de comptes seront établis mensuellement et transmis à l’autre partie pour vérification et acceptation. Il est établi par l’administration créditrice, un compte récapitulatif trimestriel dont le soide est réglé par l’administration débitrice conformément à l’accord de paiement conclu entre les deux parties…
7.24 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre IV Coopération technique Article 21 Les administrations des postes et télécommunications des deux parties échangeront au cours de réunions périodiques, les informations et les résultats de leurs expériences dans le domaine des postes et télécommunications. Article 22 Dans la limite des possibilités, la priorité dans les appels d’offres est donnée aux soumissionnaires de l’une des deux parties en ce qui concerne la fourniture et l’installation de matériel d’équipement de télécommunications. Article 23 Les deux parties procèderont à des échanges d’experts et de techniciens dans le domaine des postes et télécommunications. L’administration des postes et télécommunications de la République algérienne démocratique et populaire s’engage, pour sa part, à accueillir des stagiaires de l’administration des postes et télécommunications de la République du Mali à l’institut de technologie des postes et télécommunications et à l’école centrale des postes et télécommunications. A cet égard, les administrations des postes et télécommunications des deux parties fixeront chaque année le nombre de places à réserver dans chacune des deux écoles. Chapitre V Dispositions finales Article 24 Toutes les mesures à prendre en vue de l’exécution du présent accord seront arrêtées par échange de correspondances REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1975 entre les administrations des postes et télécommunications des deux parties. Si au cours de l’exécution il s’avère nécessaire de modifier tout ou partie des dispositions du présent accord, les deux parties conviennent de le faire par échange de correspondances. Article 25 La durée de validité du présent accord est de trois ans. Elle sera prolongée par tacite reconduction, d’une nouvelle période de même durée, à moins que l’une des deux parties n’informe l’autre partie, par écrit et avec préavis de six mois, de son intention d’y mettre fin. Article 26 Le présent accord entrera en vigueur à la date de l’échange de correspondances indiquant qu’il a été ratifié conformément à la législation de chaque Etat. Article 27 Le présent accord est enregistré conformément à l’article 102, paragraphe 1, de la Charte des Nations-unies auprès du secrétariat de l’Organisation des Nations-unies. Fait à Bamako, le 28 mars 1975 en deux exemplaires originaux, en langue française, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République du Mali, de la République algérienne démocratique et populaire, Founéké KΕΙΤΑ Mustapha BENAMAR Directeur général Ambassadeur extraordinaire de la coopération et plénipotentiaire internationale en République du Mali, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 23 juillet 1975 mettant fin aux fonctions du directeur du port de Annaba. Par arrêté du 23 juillet 1975, il est mis fin aux fonctions de directeur du port de Annaba, exercées par M. Mohamed Benyacoub, appelé à d’autres fonctions. Arrêté du 23 juillet 1975 mettant fin aux fonctions du directeur du port de Jijel. Par arrêté du 23 juillet 1975, il est mis fin aux fonctions de directeur du port de Jijel, exercées par M. Badreddine ElHacène Benabid, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés interministériels du 24 mars 1975 portant création de sections spécialisées dans les centres de formation administrative. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975, relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 17; Arrêtent : Article 1r. Il est créé auprès des centres de formation administrative, les sections spécialisées suivantes :
- inspecteurs financiers, inspecteurs du trésor, inspecteurs des douanes, inspecteurs des impôts, inspecteurs des domaines, contrôleurs du trésor, contrôleurs des douanes, contrôleurs des impôts,
- contrôleurs des domaines, Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1975. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre des finances et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l’administration de la fonction publique, générale, Abderrahmane KIOUANE, Seddik TAOUTI,
19 août 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’intérieur et Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975, relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 17; Arrêtent : Article 1°r. - Il est créé auprès des centres de formation administrative, les sections spécialisées suivantes :
- sous-intendants, agents des services économiques. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1975. P. le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur et des sports, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Ali BOUZID. Abderrahmane KIOUANE. Le ministre de l’intérieur et Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975, relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 17; Arrêtent : Article 1er. Il est créé auprès des centres de formation administrative, les sections spécialisées suivantes :
- inspecteurs et contrôleurs du travail. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1975. P. le ministre du travail P. le ministre de l’intérieur et des affaires sociales, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed ATEK. Abderrahmane KIOUANE. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975, relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 17;. Arrêtent : Article 1*”. Il est créé auprès des centres de formation administrative, les sections spécialisées suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 725
- attachés et secrétaires d’administration hospitalière. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1975. P. le ministre de la santé P. le ministre de l’intérieur publique, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Djelloul NEMICHE. Abderrahmane KIOUANE Le ministre de l’intérieur et Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975, relatif l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 17; Arrêtent : Article 1. - Il est créé auprès des centres de formation administrative, les sections spécialisées suivantes : inspecteurs et contrôleurs des postes et télécommuni cations. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1975. Le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Saïd AIT MESSAOUDENE. Abderrahmane KIOUANE, Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée es complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 69-154 du 2 octobre 1969 portant extension au personnel de l’enseignement du ministère des habous des dispositions statutaires 6 règlementaires applicables au personnel relevant du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 17; Arrêtent : Article 1г. Il est créé auprès des centres de formation administrative, les sections spécialisées suivantes :
- sous-intendants,
- adjoints des services économiques. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1975. Le ministre de l’enseignement P. le ministre de l’intérieur, originel et par délégation, et des affaires religieuses, Le directeur général de la fonction publique, Mouloud KASSIM, Abderrahmane KIOUANK
726 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’intérieur et Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975, relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 17; Arrêtent : Article 1er. Il est créé auprès des centres de formation administrative, les sections spécialisées suivantes : attachés et chanceliers des affaires étrangères. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1975. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des affaires et par délégation, étrangères, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l’administration de la fonction publique, générale, Abderrahmane KIOUANE, Omar GHERBI. Le ministre de l’intérieur et Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 86-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975, relatif à l’organisation et au fonctionnement, des centres de formation administrative, et notamment son article 17; Arrêtent : Article 1°r. Il est créé auprès des centres de formation administrative, ‘la section spécialisée suivante :
- inspecteurs des transports. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1975. P. le ministre d’Etat P. le ministre de l’intérieur, chargé des transports, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Anisse SALAH-BEY. Abderrahmane KIOUANE. Le ministre de l’intérieur et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975, relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 17; REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1975 Arrêtent : Article 1er. Il est créé auprès des centres de formation administrative, les sections spécialisées suivantes : inspecteurs des prix et des enquêtes économiques, contrôleurs des prix et des enquêtes économiques. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1975. Le ministre du commerce, P. le ministre de l’intérieur, et par délégation, Layachi YAKER. Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 76-27 du 22 janvier 1975, relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 17; Arrêtent : Article 1er, Il est créé auprès des centres de formation administrative, les sections spécialisées suivantes : -sous-intendants, agents des services économiques. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1975. P. le ministre des enseignements P. le ministre de l’intérieur primaire et secondaire, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Abdelhamid MEHRI. Abderrahmane KIOUANE, MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 20 mars 1974 et 30 mai 1975 portant transfert d’études notariales. Par arrêté du 20 mars 1974, l’étude notariale, située à Alger, 6, rue de la Liberté, est transférée au siège du tribunal de Bab El Oued, 2, rue Montaigne. Par arrêté du 30 mai 1975, l’étude notariale, située à Oran 7, Bd Emir Abdeikader est transférée dans les locaux de l’exchambre des notaires, 18 rampe Vallée. Par arrêté du 30 mai 1975, les trois études notariales, situées à Alger, 22 rue Didouche Mourad, 17. rue Hadj Omar et 3, rue Chaïb Ahmed, sont transférées avec leurs archives au siège du tribunal de Sidi M’Hamed, 19, rue Souidani Abdelkader, pour ne constituer qu’une seule et même étude. Le notaire responsable de l’étude ainsi créée au siège du dit tribunal est tenu de recevoir les archives des trois études transférees et d’assumer l’entière responsabilité de leur conser
19 août 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA vation; il est habilité à délivrer des grosses ou expéditions des minutes dont il est dépositaire et à recevoir à son compte au trésor, les fonds déposés au nom des anciens titulaires des études transférées. Par arrêté du 30 mai 1975, l’étude notariale située à Alger, 7, rue Abane Ramdane, est transférée au siège de l’ex-section sociale du tribunal d’Alger, rue Négrier. Par arrêté du 30 mai 1975, l’étude notariale, située à Alger, 2, rue de la Liberté, est transférée au siège du tribunal de Hussein Dey. Par arrêté du 80 mai 1975, l’étude notariale située à Hadjout, 62, rue de l’hôpital, est transférée au siège du tribunal de Hadjout. Arrêté du 26 mai 1975 portant suppression et création d’études notariales.
- Par arrêté du 26 mai 1975, les deux études notariales de Ghardaïa sont supprimées. Il est créé au siège du tribunal de Ghardaïa une étude notariale principale dont la compétence s’étend au ressort dudit tribunal. Les archives des deux études notariales supprimées sont transférées à l’étude principale créée. Le titulaire de cette dernière étude est tenu de recevoir les archives des offices supprimés et assurer, l’entière responsabilité de leur conservation. Le notaire détenteur de ces archives est habilité à délivrer des grosses ou expéditions des minutes dont il est dépositaire. Les études notariales de Béni Isguen, Berriane et Guerrara sont transformées en études annexes de l’étude principale de Ghardaïa et maintenues avec leur personnel dans les locaux qui leur étaient précédemment affectés. Arrêté du 5 juin 1975 portant mutation d’un défenseur ‘de justice. Par arrêté du 5 juin 1975, M. Miloud Benfeghoul, défenseur de justice à El Harrach, est muté en la même qualité à Bab El Oued (Alger). MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 2 juin 1975 fixant le nombre de postes en résidence par institut des sciences médicales. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et Le ministre de la santé publique, Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales; Vu l’arrêté interministériel du 24 mars 1972 relatif à l’organisation de la résidence; Vu l’arrêté du 20 mars 1972 portant modalités d’accès à la résidence; Vu le procès-verbal de la commission nationale hospitalo-universitaire du 13 mai 1975; Arrêtent : Article 1°r. - Les postes ouverts en résidence par institut des sciences médicales à compter de septembre 1975, sont fixés conformément à l’annexe du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1975. Le ministre de l’enseignement Le ministre de la santé supérieur publique, et de la recherche scientifique, Mohamed Seddik BENYAHIA Omar BOUDJELLAB REPUBLIQUE ALGERIENNE 727 ANNEXE NOMBRE DE POSTES OUVERTS EN RESIDENCE PAR SPECIALITE ET PAR INSTITUT DES SCIENCES MEDICALES Nombre de postes ouverts par spécialité et par institut Intitulé des spécialités des sciences médicales Alger Oran Cons. Médecine Chirurgie générale 15 5 3 Médecine interne 9 2 Gynécologie-obstétrique 9 4 Ophtalmologie 9 1 Oto-Rhino Laryngologie 9 Pédiatrie 9 4 Psychiatrie 9 3 Cardiologie 3 Dermatologie 3 1 Endocrinologie 3 Gastro-entérologie 3 Hématologie 3 2221 Maladies infectieuses 3 1 Neuro-chirurgie 3 Neurologie 3 21 Pneumo-phtisiologie 3 Rhumatologie 3 Anatomie pathologique nnnnn 111 n Médecine sociale n Radiologie n Biologie clinique n Histologie-Embryologie n 111 Biochimie n Physiologie n nnn Biophysique Anatomie Nephrologie 311 Bactériologie Parasitologie Pharmacie Biologie clinique 20 Pharmacie industrielle 20 n 11 Pharmacologie n Chirurgie dentaire 30 Arrêté du 2 juin 1975 portant ouverture de l’option « sciences des organisations » en vue du diplôme de sciences politiques. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 74-46 du 31 janvier 1974 portant organisation du régime des études en vue du diplôme des sciences politiques; Arrête : Article 1er. Il est ouvert une option sciences des organisations » en vue du diplôme de sciences politiques. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1975. Mohamed Seddik BENYAHIA. Arrêté du 2 juin 1975 portant ouverture de l’option « politique et relations internationales >> en vue du diplôme de sciences politiques. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 74-46 du 31 janvier 1974 portant organisation du régime des études en vu vue du diplôme des sciences politiques;
728 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Il est ouvert une option politique et relations internationales » en vue du diplôme de sciences politiques. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1975. Mohamed Seddik BENYAHIA. Arrêté du 10 juin 1975 portant nomination du directeur du centre de recherches économiques appliquées (C.R.E.A.); Par arrêté du 10 juin 1975, M. Abdelatif Benachenhou est nommé en qualité de directeur du centre de recherches économiques appliquées (CREA). Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 25 juillet 1975 portant création d’un institut de bibliothèconomie et des sciences documentaires au sein de l’université d’Alger. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 75-90 du 24 juillet 1975 portant création du diplôme de licencié en bibliothèconomie et organisation des études; Arrête : Article 1er - Il est créé à l’université d’Alger, un institut de bibliothèconomie et des sciences documentaires. Imprimerne Officielle, Aiger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1975 Art. 2. - Le recteur de l’université d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1975. Mohamed Seddik BENYAHIA. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 31 juillet 1975 portant délégation de signature au directeur des industries chimiques et pétrochimiques. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970’ portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 71-199 du 15 juillet 1971 portant organisation. de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret du 8 juillet 1975 portant nomination de M. Tahar Gati, en qualité de directeur des industries chimiques et pétrochimiques; Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Tahar Gati, directeur des industries chimiques 1 et pétrochimiques, à l’effet de signer au nom du ministre de l’industrie et de l’énergie, tous actes et décisions à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1975. Belald ABDESSELAM. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek