Ordonnance n° 75-18 du 27 février 1975 portant ratification de l'accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Guinée-Bissau, relatif au transport aérien, signé à Alger le 5 février 1975
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 février 1975.
Houari BOUMEDIENE ACCORD entre la République de Guinée-Bissau et la République algérienne démocratique et populaire relatif au transport aérien Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau et Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, dénommés ci-après « parties contractantes », Désireux d'élargir les relations économiques entre les deux pays dans l'intérêt mutuel, de favoriser le développement des transports aériens entre la Guinée-Bissau et l'Algérie et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s'inspirant des principes et des dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1ªr Les parties contractantes s'accordent, l'une et l'autre, les droits et les avantages spécifiés au présent accord en vue d'établir des services aériens civils internationaux sur les lignes énumérées à l'annexe ci-jointe.
TITRE I DEFINITION Article 2 Pour l'application du présent accord et de son annexe :
a) le mot « territoire », lorsqu'il se rapporte à un Etat, s'entend les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles ledit Etat exerce sa souveraineté ;
b) l'expression «autorités aéronautiques>> signifie en ce qui concerne la Guinée-Bissau: le commissariat -d'Etat aux communications et transports,
- en ce qui concerne l'Algérie: le ministère d'Etat chargé des transports, direction de l'aviation civile, ou dans les deux cas, toute personne ou tout organisme qui serait, habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par les organismes précités;
c) l'expression << entreprise désignée >> de transport aérien que l'une des parties contractantes aura nommément désignée, comme étant l'instrument choisi par elle pour exploiter les services aériens spécifiés dans le présent accord et qui aura été agréée par l'autre partie contractante, selon les dispositions dudit accord.
TITRE II DISPOSITIONS GENERALES Article 3 Les lois et règlements de chaque partie contractante relatifs à l'entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliquent aux aéronefs de l'autre partie contractante.
Les équipages, les passagers, les expéditeurs de marchandises et envois postaux sont tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour leur compte et en leur nom, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l'entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers, marchandises et envois postaux, tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, à l'immigration, l'émigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes, à la santé et au régime des devises.
L'entreprise désignée d'une partie contractante est tenue de conformer son activité financière et commerciale sur le territoire de l'autre partie contractante aux lois et règlements de cette dernière.
Article 4 Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des parties contractantes et non périmés, sont reconnus valables par l'autre partie contractante aux fins d'exploitation des services aériens spécifiés à l'annexe ci-jointe. 21 mara 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaitre valables pour la navigation au-dessus de son territoire, les brevsts d'aptitude er ligences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre partie contractante.
Article 5
1. Les aéronefs utilisés en trafic international par l'entreprise de transport aérien désignée par l'une des parties contractantes, ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs pièces de rechange, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs), seront à l'entrée sur le territoire de l'autre partie contractante, exonérés, dans les conditions fixées per la réglementation douanière de cette dite partie contractante, de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits et taxes similaires gouvernementaux, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation. 2" Seront également et dans les mêmes conditions axonérés de ces mêmes droits et taxes, à l'exception das redevances et taxes représentatives de services rendus :
a) las carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l'une des parties contractantes et destinés à l'avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par l'entreprise | de transport aérien désignée par l'autre partie contractante pour l'exploitation des services agréés, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel is ont été embarqués:
b) les provisions de bord prises sur le territoire de l'une des parties contractantes, dans les limites fixées par las autorités de ladite partie contractante et embarquées sur les aéronefs utilisés en trafic international par l'entreprise de transport aérien désignée par l'une des parties contractantes pour l'exploitation des servicns agréés;
c) les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre partie contractante. 3º Les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs exploités en trafic international par l'entreprise désignée de l'une des parties contractantes, ne pourront étre déchargés sur is territoire de l'autre partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ladite partie contractante. En os cas, ils seront placés sous la surveillance desdites autorités douanières jusqu'à ce qu'lis soient réexportés ou qu'ils fassent l'objet d'une déclaration de douane, tout en demeurant à la disposition de l'entreprise propriétaire. 43 Les équipements, las approvisionnements et le matériel en général ayant bénéficié, lors de leur entrée sur le territoire de l'une des parties contractantes, d'un régime de faveur en vertu des alinéas ci-dessus, ne pourront être aliénés, sauf autorisation des autorités douanières de ladite partis contractante.
Article 6 Chaque partie contractante convient que les montants perçus de l'entreprise désignée de l'autre partie contractante pour l'utilisation des aéronefs, aldes a la navigation et autres installations techniques n'excéderont pas peux perçus des Autres entreprises étrangères de transports aériens qui exploitent des services internationaux similaires, Article 7 Chaque partie contrastante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée de l'autre partie contractante, l'autorisation d'exploitation ou da révoquer une telle autorisation lorsque, pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l'autre partie contractante qu de nationaux de cette dernière ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l'article 3 ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord. Toutefois, ces mesures ne seront prises que si les consultations engagées entre les autorités aéronautiques n'ont pas aboutį.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 283 Article & L'entreprise désignée de l'una des partias contractantes sera autorisée à entretenir sur le territoire de l'autre partie contractante, le personnel technique et commercial correspondant à l'étendue des services convenus, à condition que les lois et règlements de l'autre partie contractante soient respectés.
Au cas où l'entreprise désignée de l'une des parties contractantes n'assure pas les services de son propre trafic, au moyen de ses propres bureaux et de son propre personnel, dans le territoire de l'autre partie contrapiante, cette dernière pourra lui demander de confiar das services, tels que la réservation, la manutention et les services à terra à un organisme approuvé par les autorités aéronautiques et possédant la nationalité de cette dernière partie contractante.
TITRE III TRANSIT DES SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX Article 9
1. Chaque partie contractante accorde aux aéronefs de l'entreprise de transport aérien assurant un service aérien international, de l'autre partie contractante :
a) le droit de traverser son territoire sans y atterrir.
Il est entendu que ce droit ne s'étend pas aux zones dont le survol est interdit et qu'il devra, dans tous les cas, s'exercer conformément à la réglementation en vigueur dans le pays dont le territoire est survolé ;
b) le droit d'atterrir sur son territoire pour das raisons non commerciales, sous la réserve que l'atterrissage att lien sur un aéroport ouvert au trafic international. 2º Four l'application du paragraphe 1 ci-dessus, chaque partie contractante désignera les routes à suivre sur son territoire par les aéronefs de l'autre partie contractante ainsi que les aéroports pouvant être utilisés, TITRE IV SERVICES AGREES Article 10 Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau accorde ay Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et; réciproquement, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République de Guinée-Bissau, le droit de faire exploiter, par l'entreprise de transport aérien désignée de chacun d'eux, les services agréés spécifiés aux tableaци de route figurant à l'annexe du présent accord.
Dès réception de cette désignation, l'autre partie contractante devra, sous réserve des dispositions du 3ème paragraphe du présent article et de celles de l'article 11 du présent accord, accorder, sans délai, à l'entreprise de transport aérien désignée, les autorisations d'exploitation appropriées.
Les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes pourront exiger que l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre partie contractante fasse la preuve qu'elle est a même de satisfaire aux conditions prescrites, dans le domaine de l'exploitation technique et commerciale das services aériens internationaux, par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités, confor mément aux dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale. , Article 11 Les services agréés sont exploités par une entreprise de transport Aérien désignée par chacune des parties contractantes pour exploiter la ou les routes spécifiées.
Chacune des deux parties contractantes aura le droit, sur préavis à l'autre partie contractante, de substituer une entreprise nationale à l'entreprise désignée pour exploiter lesdits services agréés. La nouvelle entreprise désignée bénéficiera des mêmes droits et sera tenue qux mémes obligations que l'entreprise à laquelle elle s'est substituée. 284 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 12 Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au gré de la partie contractante à laquelle les droits sont accordés.
Article 13 Les entreprises désignées des deux parties contractantes seront assurées d'un traitement juste et équitable afin de bénéficier de possibilités égales pour l'exploitation des services agréés.
Elles devront, sur les parcours communs, prendre en considération leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.
Les parties contractantes estiment qu'il serait désirable que leurs entreprises désignées collaborent le plus étroitement possible pendant l'exploitation des services convenus, afin que d'appréciables résultats sur le plan économique puissent être obtenus.
Article 14 L'entreprise de transport aérien désignée par l'une des parties contractantes, conformément au présent accord, bénéficieront sur le territoire de l'autre partie contractante, du droit de débarquer et d'embarquer, en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises aux escales situées sur le territoire de ladite partie contractante et, éventuellement, aux escales des pays tiers sur les routes énumérées à l'annexe ci-jointe et selon les dispositions de ladite annexe.
Article 15 1º Sur chacune des routes énumérées à l'annexe ci-jointe, les services agréés auront pour objectif la mise en œuvre, à un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnables prévisibles du trafic aérien international, en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant lesdits services. 2° L'entreprise désignée par l'une des parties contractantes pourra satisfaire, dans la limite de la capacité globale au 1er alinéa du présent article, au besoin du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes énumérées à l'annexe ci-jointe et le territoire de l'autre partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux.
Article 16 Chaque fois que le justifiera une augmentation temporaire de trafic sur ces mêmes routes, une capacité additionnelle pourra être mise en œuvre, en sus de celle visée à l'article précédent, par les entreprises de transports aériens désignées sous réserve de l'autorisation des autorités aéronautiques des parties contractantes.
Article 17 Au cas où les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes ne désireraient pas utiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui leur a été concédée, elles pourront transférer, momentanément à l'entreprise désignée de l'autre partie contractante, la fraction ou la totalité de la capacité de transport non utilisée.
Les autorités qui auront transféré tout ou une partie de leurs droits, pourront, à tout moment, les reprendre avec un préavis d'un mois.
L'exercice des droits concédés par l'une des parties contractantes, ne devra pas porter préjudice aux capacités offertes sur les itinéraires reliant son territoire aux escales des pays tiers.
Article 18 1° La fixation des tarifs devra être faite à des taux raisonnables, compte tenu notamment de l'économie d'exploitation, des caractéristiques présentées par chaque service, et des tarifs des autres entreprises qui exploitent tout ou partie de la même route. 2° Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué à l'une des escales de la route, ne pourront être inférieurs à ceux pratiqués par l'entreprise de la partie contractante qui exploite les services locaux ou régionaux sur le secteur de route correspondant. 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mars 1975 3° La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes énumérées à l'annexe du présent accord, sera faite, dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées.
Ces entreprises procèderont:
a) soit par entente directe, après consultation, s'il y a lieu, des entreprises de transport aérien de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours;
b) soit en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par l'Association du transport aérien international (Ι.Α.Τ.Α.). 4° Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante, au minimum trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans des, cas spéciaux, sous réserve de l'accord de ces autorités. 5° Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d'un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus ou si l'une des parties contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 4 précédent, les autorités aéronautiques des parties contractantes s'efforceraient d'aboutir à un règlement satisfaisant.
A défaut d'accord, il sera fait recours à l'arbitrage prévu à l'article 24 du présent accord.
Tant que la sentence arbitrale n'aura pas été rendue, la partie contractante qui aura fait connaître son désaccord aura le droit d'exiger de l'autre partie contractante, le maintien des tarifs antérieurement en vigueur.
Article 19 A partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront se communiquer, dans les meilleurs délais possibles, les informations concernant les autorisations données aux entreprises désignées pour exploiter les services agréés.
Ces informations comporteront, notamment, la copie des autorisations accordées et de leurs modifications éventuelles ainsi que tous documents annexés.
Les entreprises désignées communiqueront aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes, trente jours au moins avant la mise en exploitation de leurs services respectifs, les horaires, les fréquences et les types d'appareils qui seront utilisés. Elles devront également se communiquer toutes modifications éventuelles ultérieures.
Article 20 Les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes fourniront, sur demande, aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante, toutes données statistiques régulières ou autres des entreprises désignées pouvant être équitablement sollicitées pour contrôler la capacité de transport offerte par une entreprise désignée de la première partie contractante sur les lignes fixées conformément à l'article 10 du présent accord. Ces données contiendront toutes les indications nécessaires pour déterminer le volume ainsi que l'origine et la destination du trafic.
Article 21 Les parties contractantes se consulteront périodiquement et chaque fois que besoin s'en fera sentir, en vue d'examiner les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions du présent titre de l'accord par les entreprises désignées et de s'assurer que leurs intérêts ne sont pas lésés. Il sera tenu compte au cours de ces consultations, des statistiques du trafic effectué.
TITRE V INTERPRETATION, REVISION, DENONCIATION, LITIGES Article 22 Chaque partie contractante pourra, à tout instant, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l'interprétation et l'application du présent accord. 21 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette consultation commencera au plus tard dans les trente jours, à compter du jour de la réception de la demande.
Article 23 Dans le cas où une partie contractante estime désirable de modifier une clause quelconque du présent accord, elle pourra, à tout moment, demander par la voie diplomatique, des consultations entre les autorités aéronautiques à ce sujet. 1º Ces consultations devront être entamées dans les trente jours, à partir de la date de la demande ou durant une période plus longue fixée, d'un commun accord, par les parties contractantes. 2º Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 de cet article, tout amendement ou modification du présent accord devra être approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles des parties contractantes; ils entreront en vigueur par un échange de notes diplomatiques.
3. Les amendements et modifications à l'annexe du présent accord seront établis par accord commun entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes et mis en vigueur par un échange de notes diplomatiques.
Article 24 1º Au cas où un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord n'aurait pu être réglé conformément aux dispositions des articles 22 et 23, soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements des parties contractantes, il sera soumis à un tribunal arbitral. 2º Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres; chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre. Ces deux arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un ressortissant d'un Etat tiers comme président.
La dénonciation prendra effet trois mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée, d'un commun accord, avant la fin de cette période.
Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze jours apres sa réception au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Si, dans un délai de deux mois, à dater du jour où l'un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n'ont pas été désignés, ou si, dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d'accord sur la désignation d'un président, chaque partie contractante pourra demander au président du conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.
Dans le cas où le président du conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale serait de nationalité de l'une des parties contractantes, le vice-président de ce conseil, ressortissant d'un pays tiers, sera sollicité de procéder aux nominations précitées. 3º Le tribunal arbitral décide, s'il ne parvient pas à régler le différend à l'amiable, à la majorité des voix, pour autant que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire; il établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège. 4° Les parties contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l'instance, ainsi qu'à la décision arbitrale, cette dernière étant, dans tous les cas, considérées comme définitive. 5° Si l'une des parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l'autre partie contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés, en vertu du présent accord, à la partie contractante en défaut.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 285 6° Chaque partie contractante supportera la rémunération de l'activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné.
Article 25 Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord. :
Une telie notification sera communiquée et simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale.
TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 26 Le présent accord et son annexe ainsi que toutes modifications ulterieures seront communiqués à l'Organisation de l'aviation civile internationale pour y être enregistrés.
Article 27 Le présent accord entrera en vigueur un mois après la date a laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié, par voie diplomatique, l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Alger, le 5 février 1975, en double exemplaire, er. langue française.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la Republique de la République algérienne de la Guinée-Bissau, démocratique et populaire, ANNEXE TABLEAUX DES ROUTES I. Routes à exploiter par l'entreprise de transport aérien désignée de la République de Guinée-Bissau :
Point Points Point Points de intermédiaires en territoire au-delà départ algérien Bissau Points intermé- Alger Points au-delà diaires II. Routes à exploiter par l'entreprise de transport aérien désignée par la République algérienne démocratique et populaire :
Point Points Point Points de intermédiaires en territoire de au-delà départ Guinée-Bissau Alger Points intermé- Bissau 1 Points au-delà diaires 1 III. Les tableaux de routes et les droits de trafic seront précisés, en tant que de besoin, par entente entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes. 286 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 thats 1975 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Bécret n° 75-80 du 9 thars 1975 relatif à la fixation de la date d'incorporation du 2ème contingent de In classe 1975 et à la définition des catégories de citoyens incorporables au titre de ce contingent.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du haut commissaire au service national, Vu l'ordonnance n" 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d'un service natiorial, complétée par l'ordonnance n° 69-6 du 18 février 1969;
Vu l'ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service nationai; becrète :
Article 1er
فتح المادةSont incorporables au titre du 2ème contingent de la classe 1975: les citoyens nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1955, les citoyens des classes précédentes qui ont été omis ou déclarés bons absents au service national ainsi que les citoyens précédemment sursitaires dont le sursis n'a pas été reconduit, les étudiants et élèves dés postérieufethënt au 1er juillet 1942 et qui ont achevé ou interrompu leurs études.
Article 2
فتح المادةLe haut commissaire au service national déftiira, Natië lës catégories dés citoyens visés a l'atticle 1º ci-dessus, les effectifs à incorporer compte tenu des besoins artétés.
Article 3
فتح المادةL'incorporation au titre du 2ème contingent de la classé 1975, est fixée au 2 avril 1975.
Art, 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 mars 1975.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.