ج.ر عدد 23 لسنة 1975
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRE IS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 75-18 du 27 février 1975 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Guinée-Bissau, relatif au transport aérien, signé à Alger le 5 février 1975, p. 282. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 75-50 du 9 mars 1975 relatif à la fixation de la date d’incorporation du 2ème contingent de la classe 1975 et à la définition des catégories de citoyens incorporables au titre de ce contingent, p. 286. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 25 novembre 1974 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de la société nationale de manutention (SONAMA), p. 286. Arrêté interministériel du 25 novembre 1974 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de la société nationale des transports de voyageurs (SNTV), p. 288. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 10 janvier 1975 rendant exécutoire la délibération du 26 septembre 1974 de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Asnam, tendant à créer une entreprise publique de travaux de génie rural et urbain, p. 289. Arrêté interministériel du 28 janvier 1975 rendant exécutoire la délibération n° 001/74 du 28 décembre 1974 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira, relative à la création d’une entreprise polyvalente de travaux de wilaya, p. 289. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 19 novembre 1974 relatif au ravitaillement en blé des membres des coopératives agricoles de production de la révolution agraire, p. 290.

282 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mars 1975 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 27 février 1975 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 290. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 24 janvier 1975 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel de la région de Bordj Ménaïel à Alger, p. 292. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 15 janvier 1975 portant agrément de la société « Algérienne de construction industrielle et pétrolière << ALCIP » en vue du bénéfice de l’exonération des droits de douane et taxes sur le chiffre d’affaires, p. 292. Arrêté du 25 janvier 1975 portant aménagement de la consistance de la recette des contributions diverses de Batna-banlieue, p. 293. Arrêté du 27 janvier 1975 portant création de la recette des contributions diverses d’El Asnam-municipal et de la recette des contributions diverses de Bou Kadir, p. 293. Arrêté du 4 février 1975 fixant les conditions d’émission de bons d’équipement à 5 ans d’échéance et à 6% d’intérêts l’an, p. 294. Arrêté du 14 février 1975 portant modification du montant du dégrèvement du droit intérieur de consommation sur l’essence normale employée dariş le secteur agricole, p. 294. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 294. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 75-18 du 27 février 1975 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Guinée-Bissau, relatif au transport aérien, signé à Alger le 5 février 1975. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Guinée-Bissau, relatif au transport aérien, signé à Alger le 5 février 1975; Ordonne : Article 1er Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Guinée-Bissau, relatif au transport aérien, signé à Alger le 5 février 1975. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1975. Houari BOUMEDIENE ACCORD entre la République de Guinée-Bissau et la République algérienne démocratique et populaire relatif au transport aérien Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau et Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, dénommés ci-après « parties contractantes », Désireux d’élargir les relations économiques entre les deux pays dans l’intérêt mutuel, de favoriser le développement des transports aériens entre la Guinée-Bissau et l’Algérie et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s’inspirant des principes et des dispositions de la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, Sont convenus de ce qui suit : Article 1ªr Les parties contractantes s’accordent, l’une et l’autre, les droits et les avantages spécifiés au présent accord en vue d’établir des services aériens civils internationaux sur les lignes énumérées à l’annexe ci-jointe. TITRE I DEFINITION Article 2 Pour l’application du présent accord et de son annexe : a) le mot « territoire », lorsqu’il se rapporte à un Etat, s’entend les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles ledit Etat exerce sa souveraineté ; b) l’expression «autorités aéronautiques>> signifie en ce qui concerne la Guinée-Bissau: le commissariat -d’Etat aux communications et transports,

  • en ce qui concerne l’Algérie: le ministère d’Etat chargé des transports, direction de l’aviation civile, ou dans les deux cas, toute personne ou tout organisme qui serait, habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par les organismes précités; c) l’expression << entreprise désignée >> de transport aérien que l’une des parties contractantes aura nommément désignée, comme étant l’instrument choisi par elle pour exploiter les services aériens spécifiés dans le présent accord et qui aura été agréée par l’autre partie contractante, selon les dispositions dudit accord. TITRE II DISPOSITIONS GENERALES Article 3 Les lois et règlements de chaque partie contractante relatifs à l’entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l’exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s’appliquent aux aéronefs de l’autre partie contractante. Les équipages, les passagers, les expéditeurs de marchandises et envois postaux sont tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour leur compte et en leur nom, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l’entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers, marchandises et envois postaux, tels que ceux qui s’appliquent à l’entrée, à l’immigration, l’émigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes, à la santé et au régime des devises. L’entreprise désignée d’une partie contractante est tenue de conformer son activité financière et commerciale sur le territoire de l’autre partie contractante aux lois et règlements de cette dernière. Article 4 Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des parties contractantes et non périmés, sont reconnus valables par l’autre partie contractante aux fins d’exploitation des services aériens spécifiés à l’annexe ci-jointe.

21 mara 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaitre valables pour la navigation au-dessus de son territoire, les brevsts d’aptitude er ligences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre partie contractante. Article 5

  1. Les aéronefs utilisés en trafic international par l’entreprise de transport aérien désignée par l’une des parties contractantes, ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs pièces de rechange, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs), seront à l’entrée sur le territoire de l’autre partie contractante, exonérés, dans les conditions fixées per la réglementation douanière de cette dite partie contractante, de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits et taxes similaires gouvernementaux, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation. 2” Seront également et dans les mêmes conditions axonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception das redevances et taxes représentatives de services rendus : a) las carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l’une des parties contractantes et destinés à l’avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par l’entreprise | de transport aérien désignée par l’autre partie contractante pour l’exploitation des services agréés, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel is ont été embarqués: b) les provisions de bord prises sur le territoire de l’une des parties contractantes, dans les limites fixées par las autorités de ladite partie contractante et embarquées sur les aéronefs utilisés en trafic international par l’entreprise de transport aérien désignée par l’une des parties contractantes pour l’exploitation des servicns agréés; c) les pièces de rechange importées sur le territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre partie contractante. 3º Les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs exploités en trafic international par l’entreprise désignée de l’une des parties contractantes, ne pourront étre déchargés sur is territoire de l’autre partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ladite partie contractante. En os cas, ils seront placés sous la surveillance desdites autorités douanières jusqu’à ce qu’lis soient réexportés ou qu’ils fassent l’objet d’une déclaration de douane, tout en demeurant à la disposition de l’entreprise propriétaire. 43 Les équipements, las approvisionnements et le matériel en général ayant bénéficié, lors de leur entrée sur le territoire de l’une des parties contractantes, d’un régime de faveur en vertu des alinéas ci-dessus, ne pourront être aliénés, sauf autorisation des autorités douanières de ladite partis contractante. Article 6 Chaque partie contractante convient que les montants perçus de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante pour l’utilisation des aéronefs, aldes a la navigation et autres installations techniques n’excéderont pas peux perçus des Autres entreprises étrangères de transports aériens qui exploitent des services internationaux similaires, Article 7 Chaque partie contrastante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée de l’autre partie contractante, l’autorisation d’exploitation ou da révoquer une telle autorisation lorsque, pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l’autre partie contractante qu de nationaux de cette dernière ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l’article 3 ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord. Toutefois, ces mesures ne seront prises que si les consultations engagées entre les autorités aéronautiques n’ont pas aboutį. REPUBLIQUE ALGERIENNE 283 Article & L’entreprise désignée de l’una des partias contractantes sera autorisée à entretenir sur le territoire de l’autre partie contractante, le personnel technique et commercial correspondant à l’étendue des services convenus, à condition que les lois et règlements de l’autre partie contractante soient respectés. Au cas où l’entreprise désignée de l’une des parties contractantes n’assure pas les services de son propre trafic, au moyen de ses propres bureaux et de son propre personnel, dans le territoire de l’autre partie contrapiante, cette dernière pourra lui demander de confiar das services, tels que la réservation, la manutention et les services à terra à un organisme approuvé par les autorités aéronautiques et possédant la nationalité de cette dernière partie contractante. TITRE III TRANSIT DES SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX Article 9
  2. Chaque partie contractante accorde aux aéronefs de l’entreprise de transport aérien assurant un service aérien international, de l’autre partie contractante : a) le droit de traverser son territoire sans y atterrir. Il est entendu que ce droit ne s’étend pas aux zones dont le survol est interdit et qu’il devra, dans tous les cas, s’exercer conformément à la réglementation en vigueur dans le pays dont le territoire est survolé ; b) le droit d’atterrir sur son territoire pour das raisons non commerciales, sous la réserve que l’atterrissage att lien sur un aéroport ouvert au trafic international. 2º Four l’application du paragraphe 1 ci-dessus, chaque partie contractante désignera les routes à suivre sur son territoire par les aéronefs de l’autre partie contractante ainsi que les aéroports pouvant être utilisés, TITRE IV SERVICES AGREES Article 10 Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau accorde ay Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et; réciproquement, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République de Guinée-Bissau, le droit de faire exploiter, par l’entreprise de transport aérien désignée de chacun d’eux, les services agréés spécifiés aux tableaци de route figurant à l’annexe du présent accord. Dès réception de cette désignation, l’autre partie contractante devra, sous réserve des dispositions du 3ème paragraphe du présent article et de celles de l’article 11 du présent accord, accorder, sans délai, à l’entreprise de transport aérien désignée, les autorisations d’exploitation appropriées. Les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes pourront exiger que l’entreprise de transport aérien désignée par l’autre partie contractante fasse la preuve qu’elle est a même de satisfaire aux conditions prescrites, dans le domaine de l’exploitation technique et commerciale das services aériens internationaux, par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités, confor mément aux dispositions de la convention relative à l’aviation civile internationale. , Article 11 Les services agréés sont exploités par une entreprise de transport Aérien désignée par chacune des parties contractantes pour exploiter la ou les routes spécifiées. Chacune des deux parties contractantes aura le droit, sur préavis à l’autre partie contractante, de substituer une entreprise nationale à l’entreprise désignée pour exploiter lesdits services agréés. La nouvelle entreprise désignée bénéficiera des mêmes droits et sera tenue qux mémes obligations que l’entreprise à laquelle elle s’est substituée.

284 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 12 Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au gré de la partie contractante à laquelle les droits sont accordés. Article 13 Les entreprises désignées des deux parties contractantes seront assurées d’un traitement juste et équitable afin de bénéficier de possibilités égales pour l’exploitation des services agréés. Elles devront, sur les parcours communs, prendre en considération leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs. Les parties contractantes estiment qu’il serait désirable que leurs entreprises désignées collaborent le plus étroitement possible pendant l’exploitation des services convenus, afin que d’appréciables résultats sur le plan économique puissent être obtenus. Article 14 L’entreprise de transport aérien désignée par l’une des parties contractantes, conformément au présent accord, bénéficieront sur le territoire de l’autre partie contractante, du droit de débarquer et d’embarquer, en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises aux escales situées sur le territoire de ladite partie contractante et, éventuellement, aux escales des pays tiers sur les routes énumérées à l’annexe ci-jointe et selon les dispositions de ladite annexe. Article 15 1º Sur chacune des routes énumérées à l’annexe ci-jointe, les services agréés auront pour objectif la mise en œuvre, à un coefficient d’utilisation tenu pour raisonnable, d’une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnables prévisibles du trafic aérien international, en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l’entreprise exploitant lesdits services. 2° L’entreprise désignée par l’une des parties contractantes pourra satisfaire, dans la limite de la capacité globale au 1er alinéa du présent article, au besoin du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes énumérées à l’annexe ci-jointe et le territoire de l’autre partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux. Article 16 Chaque fois que le justifiera une augmentation temporaire de trafic sur ces mêmes routes, une capacité additionnelle pourra être mise en œuvre, en sus de celle visée à l’article précédent, par les entreprises de transports aériens désignées sous réserve de l’autorisation des autorités aéronautiques des parties contractantes. Article 17 Au cas où les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes ne désireraient pas utiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui leur a été concédée, elles pourront transférer, momentanément à l’entreprise désignée de l’autre partie contractante, la fraction ou la totalité de la capacité de transport non utilisée. Les autorités qui auront transféré tout ou une partie de leurs droits, pourront, à tout moment, les reprendre avec un préavis d’un mois. L’exercice des droits concédés par l’une des parties contractantes, ne devra pas porter préjudice aux capacités offertes sur les itinéraires reliant son territoire aux escales des pays tiers. Article 18 1° La fixation des tarifs devra être faite à des taux raisonnables, compte tenu notamment de l’économie d’exploitation, des caractéristiques présentées par chaque service, et des tarifs des autres entreprises qui exploitent tout ou partie de la même route. 2° Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué à l’une des escales de la route, ne pourront être inférieurs à ceux pratiqués par l’entreprise de la partie contractante qui exploite les services locaux ou régionaux sur le secteur de route correspondant.

REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mars 1975 3° La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes énumérées à l’annexe du présent accord, sera faite, dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées. Ces entreprises procèderont: a) soit par entente directe, après consultation, s’il y a lieu, des entreprises de transport aérien de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours; b) soit en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par l’Association du transport aérien international (Ι.Α.Τ.Α.). 4° Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l’approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante, au minimum trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans des, cas spéciaux, sous réserve de l’accord de ces autorités. 5° Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d’un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus ou si l’une des parties contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 4 précédent, les autorités aéronautiques des parties contractantes s’efforceraient d’aboutir à un règlement satisfaisant. A défaut d’accord, il sera fait recours à l’arbitrage prévu à l’article 24 du présent accord. Tant que la sentence arbitrale n’aura pas été rendue, la partie contractante qui aura fait connaître son désaccord aura le droit d’exiger de l’autre partie contractante, le maintien des tarifs antérieurement en vigueur. Article 19 A partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront se communiquer, dans les meilleurs délais possibles, les informations concernant les autorisations données aux entreprises désignées pour exploiter les services agréés. Ces informations comporteront, notamment, la copie des autorisations accordées et de leurs modifications éventuelles ainsi que tous documents annexés. Les entreprises désignées communiqueront aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes, trente jours au moins avant la mise en exploitation de leurs services respectifs, les horaires, les fréquences et les types d’appareils qui seront utilisés. Elles devront également se communiquer toutes modifications éventuelles ultérieures. Article 20 Les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes fourniront, sur demande, aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, toutes données statistiques régulières ou autres des entreprises désignées pouvant être équitablement sollicitées pour contrôler la capacité de transport offerte par une entreprise désignée de la première partie contractante sur les lignes fixées conformément à l’article 10 du présent accord. Ces données contiendront toutes les indications nécessaires pour déterminer le volume ainsi que l’origine et la destination du trafic. Article 21 Les parties contractantes se consulteront périodiquement et chaque fois que besoin s’en fera sentir, en vue d’examiner les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions du présent titre de l’accord par les entreprises désignées et de s’assurer que leurs intérêts ne sont pas lésés. Il sera tenu compte au cours de ces consultations, des statistiques du trafic effectué. TITRE V INTERPRETATION, REVISION, DENONCIATION, LITIGES Article 22 Chaque partie contractante pourra, à tout instant, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l’interprétation et l’application du présent accord.

21 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette consultation commencera au plus tard dans les trente jours, à compter du jour de la réception de la demande. Article 23 Dans le cas où une partie contractante estime désirable de modifier une clause quelconque du présent accord, elle pourra, à tout moment, demander par la voie diplomatique, des consultations entre les autorités aéronautiques à ce sujet. 1º Ces consultations devront être entamées dans les trente jours, à partir de la date de la demande ou durant une période plus longue fixée, d’un commun accord, par les parties contractantes. 2º Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 de cet article, tout amendement ou modification du présent accord devra être approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles des parties contractantes; ils entreront en vigueur par un échange de notes diplomatiques.

  1. Les amendements et modifications à l’annexe du présent accord seront établis par accord commun entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes et mis en vigueur par un échange de notes diplomatiques. Article 24 1º Au cas où un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord n’aurait pu être réglé conformément aux dispositions des articles 22 et 23, soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements des parties contractantes, il sera soumis à un tribunal arbitral. 2º Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres; chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre. Ces deux arbitres se mettront d’accord sur la désignation d’un ressortissant d’un Etat tiers comme président. La dénonciation prendra effet trois mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée, d’un commun accord, avant la fin de cette période. Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n’en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze jours apres sa réception au siège de l’Organisation de l’aviation civile internationale. Si, dans un délai de deux mois, à dater du jour où l’un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n’ont pas été désignés, ou si, dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d’accord sur la désignation d’un président, chaque partie contractante pourra demander au président du conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires. Dans le cas où le président du conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale serait de nationalité de l’une des parties contractantes, le vice-président de ce conseil, ressortissant d’un pays tiers, sera sollicité de procéder aux nominations précitées. 3º Le tribunal arbitral décide, s’il ne parvient pas à régler le différend à l’amiable, à la majorité des voix, pour autant que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire; il établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège. 4° Les parties contractantes s’engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l’instance, ainsi qu’à la décision arbitrale, cette dernière étant, dans tous les cas, considérées comme définitive. 5° Si l’une des parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l’autre partie contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu’elle avait accordés, en vertu du présent accord, à la partie contractante en défaut. REPUBLIQUE ALGERIENNE 285 6° Chaque partie contractante supportera la rémunération de l’activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné. Article 25 Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord. : Une telie notification sera communiquée et simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 26 Le présent accord et son annexe ainsi que toutes modifications ulterieures seront communiqués à l’Organisation de l’aviation civile internationale pour y être enregistrés. Article 27 Le présent accord entrera en vigueur un mois après la date a laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié, par voie diplomatique, l’accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Alger, le 5 février 1975, en double exemplaire, er. langue française. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la Republique de la République algérienne de la Guinée-Bissau, démocratique et populaire, ANNEXE TABLEAUX DES ROUTES I. Routes à exploiter par l’entreprise de transport aérien désignée de la République de Guinée-Bissau : Point Points Point Points de intermédiaires en territoire au-delà départ algérien Bissau Points intermé- Alger Points au-delà diaires II. Routes à exploiter par l’entreprise de transport aérien désignée par la République algérienne démocratique et populaire : Point Points Point Points de intermédiaires en territoire de au-delà départ Guinée-Bissau Alger Points intermé- Bissau 1 Points au-delà diaires

III. Les tableaux de routes et les droits de trafic seront précisés, en tant que de besoin, par entente entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes.

286 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 thats 1975 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Bécret n° 75-80 du 9 thars 1975 relatif à la fixation de la date d’incorporation du 2ème contingent de In classe 1975 et à la définition des catégories de citoyens incorporables au titre de ce contingent. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du haut commissaire au service national, Vu l’ordonnance n” 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service natiorial, complétée par l’ordonnance n° 69-6 du 18 février 1969; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service nationai; becrète : Article ier. Sont incorporables au titre du 2ème contingent de la classe 1975: les citoyens nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1955, les citoyens des classes précédentes qui ont été omis ou déclarés bons absents au service national ainsi que les citoyens précédemment sursitaires dont le sursis n’a pas été reconduit, les étudiants et élèves dés postérieufethënt au 1er juillet 1942 et qui ont achevé ou interrompu leurs études. Art. 2. Le haut commissaire au service national déftiira, Natië lës catégories dés citoyens visés a l’atticle 1º ci-dessus, les effectifs à incorporer compte tenu des besoins artétés. Art. 3. L’incorporation au titre du 2ème contingent de la classé 1975, est fixée au 2 avril 1975. Art, 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1975. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 25 novembre. 1974 portant création et organisation d’un comité des märchés auprès de la société nationale de manutention (SONAMA). Le ministre d’Etat chargé des transports et Le ministre du commerce, Vu les ordorinances n° 65-182 du 10 fuillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement: Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 71-16 du 9 avril 1971 portant création de la société nationale de manutention; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son article 8; Arrêtent : Article 1. Il est institué auprès de la société nationale de manutention (SONAMA), un comité des marchés, dont ha compétence, la composition et le fonctionnement sont fixės comme suit. CHAPITRE I COMPETENCE ET COMPOSITION DU COMITE DES MARCHES Art. 2. Le comité des marchés institué à l’article 1* 61-dessus, participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur et assure le contrôle de la passation des marchés pubiles. Art. 3. - En matière de programmation, le comité des marchés est tenu de : recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obligatoirement fournies par l’entreprisé sur la base de sed programnies arinuels, procéder au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics, adrëssër périodiquement à la commission centrale des marchés prévue au chapitre I de l’ordonnance n° 74-8 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, l’état des prévisions et du, recensement visés ci-dessus. Art. 4. En matière de cofitrole, la compétence du comité des marchés s’étend à l’ensemble des contrats d’équipement dans la lirimite du seuil de coripetence de la commission centrale des marchés et des lors que leur montant est égal ou supérieur à: 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication, 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure de gré à gré, aux projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marchés, -aux projets de contrats d’études techniques, y compris les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et f’assistance technique, quel que soit leur montant, à l’exclusión de ceux relatifs à des études économiques dont le contrôle reiève de la commission centrale des marchés. Lorsqu’un même marché est divisé en lots, pour des raisuns de commodité, le marché devra être soumis au comité des marchés si le total des tranchës excède les litnites きせき ci-dessus. Art. 8. Le ministre d’Etat charge des transports peut par décision, étendre la compétence du comité des marchés à l’exameri des contrats non soumis à la réglementation des marchés publics et passés par l’entreprise, tels que ceux reiatifs à son fonctionnement et notamment à son approvisionnement. Art. 6. Le ministre d’Etat chargé des transports déterminerä par arrêté, la catégorie de marchés de fonctionnement pour lesquels le comité des marchés est competent ainsi quê lếs modalités d’examen de ces marchés (seuil de compétence, gamme de produits…). Art. 7. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l’approvisionnement courant de l’entreprise, nécessſiant une option rapide, pourront, à titre dérogatoire, bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité des inarchés est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de la prochaine séance du comité. Dans ce cas, l’avis, prévu à l’article 22 du présent arrêté, du comité des marchés, intervient à titre de régularisation, CHAPITRE It FONCTIONNEMENT DU COMITE DES MARCHES Art. 8. En application de l’article 21, alinéa 3 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, restitué auprès de la SONAMA, comprend : le directeur général de la SONAMA ou son représentant, président, un représentant du ministre d’Etat chargé des transports, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des fiñarices, un représentant du Parti, in représentant du mirnistère de la defensë nationale (darak el watani), un représentant du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), le commissaire aux comptes de l’entreprise. un membre du conseil de direction de la SONAMA élu par l’assemblée des travailleurs.

21 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la présence est jugee utile. Celle-ci ne doit pas. être un représentant du service cocontractant. Pour l’examen des projets de marchés et d’avenants prévu à l’article 18 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée; portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, un représentant du service contractant sera membre du comité, avec voix consultative. Art. 9. Le comité peut constituer, en son sein, des sections spécialisées et, obligatoirement, des sections de programmation, de réglementation et des prix, afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l’entreprise, de rassembler et de diffuser a réglementation des marchés publics et de suivre l’évolution des prix et des indices de salaires et de matières, utilisés dans les formules de variation des prix des contrats publics. Art. 10. Le comité des marchés se réunit à l’initiative de son président – pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant, après que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code des marchés publics. Les convocations sont adressées individuellement avec accusé de réception. Art. 11. Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l’autorité - du président, constitue le support administratif de cet organe dont il assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment : l’établissement de l’ordre du jour, la convocation des membres du comité des marchés et des représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs, -la rédaction des avis et procès-verbaux de séance, l’élaboration des rapports périodiques d’activité. Art. 12. Le secrétariat du comité des marchés procède à l’enregistrement - des projets de marchés et d’avenants. Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation qui : expose la nature et l’étendue des besoins à satisfaire, fait l’historique de l’affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l’élaboration du projet, motive le choix de la procédure de passation adoptée, Justifie le choix de l’entreprise.

- Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. Art. 13 Toutes les affaires arrêtées à l’ordre du jour, sont exposées par des rapporteurs désignés par decision, en principe, parmi les membres du comité des marchés et ne doivent, en aucun cas, appartenir au service signataire du projet soumis à avis. Art. 14. Les représentants permanents au comité des marchés sont - désignés par l’autorité dont ils dépendent. Celle-ci désigne, en même temps, un représentant suppléant chargé de remplacer le représentant permanent en cas d’empêchement majeur. Art. 15. Les membres permanents ainsi que les membres suppléants sont agréés en cette qualité par le président du comité des marchés, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations respectives et en sont les correspondants auprès du comité des marches pour toutes les tâches qui leur sont assignées. Art. 16. Des indemnités pourront être attribuées aux membres du comité des marchés, selon des modalités qui seront fixées par décret prévu à l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée. Art. 17. Le comité des marchés qui se réunit sur l’initiative de son président ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents. E: le quorum n’est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres REPUBLIQUE ALGERIENNE 287 en sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement délibérer si le quorum n’est pas atteint après la deuxième convocation. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, le president a voix prépondérante. Art. 18. Lorsque le comité des marchés se réunit en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. Art. 19. Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. Art. 20. Le comité des marchés peut, s’il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d’information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure. Art. 21. Chacue dossier exposé en séance du comité des marchés, doit faire l’objet d’un rapport dactylographié qui résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. Les délibérations du comité des marchés font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanents. Art. 22. L’examen des affaires présentées au comité des marches, est sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la réglementation des marches publics, les implications financières du marché, et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet avis qui sanctionne l’examen du dossier par le comité des marchés, est signé par le président de ce comité, et est donné dans un délai maximum d’un mois, à compter de l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour. Art. 23. L’avis du comité des marchés revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter et de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues. Art. 24. - Cet avis peut être favorable, assorti de réserves, ou défa orable. En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité des marchés, celles-ci doivent être apurées par le service contractant. Art. 25. Nonobstant les motifs de l’avis défavorable, ou des réserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre d’Etat chargé des transports peut, par décision motivée, passer outre aux objections formulées par le comité des marchés. Dans ce cas, le ministre d’Etat chargé des transports est tenu d’informer de sa décision le ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. Art. 26. Un état récapitulatif de tous les projets de contrats et d’avenants examinés par le comité, doit étre adressé trimestriellement à la commission centrale des marchés en application de l’article 12 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée,, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, par l’intermédiaire du ministre d’Etat chargé des transports. Cet état dévra comporter les mentions suivantes la dénomination du service contractant, la procédure utilisée, le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante et son adresse, l’objet du projet, son montant, la sanction de l’examen, le passer-outre du ministre d’Etat chargé des transports, éventuellement. Art. 27. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1974. Le ministre d’Etat chargé Le ministre du commerce, des transports, Raban BITAT. Layachi YAKER.

288 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 25 novembre 1974 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de la société nationale des transports de voyageurs (SNTV). Le ministre d’Etat chargé des transports et Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; A Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 71-73 bis du 13 novembre 1973 portant création de la société nationale des transports de voyageurs (SNTV); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son article 8; Arrêtent : Article 1°r. Il est institué auprès de la société nationale des transports de voyageurs (SNTV), un comité des marchés dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixés comme suit. CHAPITRE I COMPETENCE ET COMPOSITION DU COMITE DES MARCILES Art. 2. Le comité des marchés institué à l’article 1er ci-dessus, participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur et assure le contrôle de la passation des marchés publics. Art. 3. En matière de programmation, le comité des marchés est tenu de : recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obligatoirement fournies par l’entreprise sur la base de ses programmés annuels, procéder au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics, adresser périodiquement à la commission centrale des marchés prévue au chapitre I de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, l’état des prévisions et du recensement visés ci-dessus. Art. 4. En matière de contrôle, la compétence du comité des marchés s’étend à l’ensemble des contrats d’équipements dans la limite du seuil de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à : 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication, 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure de gré à gré, aux projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marchés, aux projets de contrats d’études techniques, y compris les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil, et d’assistance technique, quel que soit leur montant, à l’exclusion de ceux relatifs à des études économiques dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés. Lorsqu’un même marché est divisé en lots, pour des raisons de commodité, le marché devra être soumis au comité des marchés si le total des tranches excède les limites fixées ci-dessus. Art. 5. Lè ministre d’Etat chargé des transports peut par décision, étendre la compétence du comité des marchés à l’examen des contrats non soumis à la réglementation REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mars 1975 des marchés publics et passés par l’entreprise, tels que ceux relatifs à son fonctionnement et notamment à son approvisionnement. Art. 6. Le ministre d’Etat chargé des transports déterminera par arrêté, la catégorie de marchés de fonctionnement pour lesquels le comité des marchés est compétent, ainsi que les modalités d’examen de ces marchés (seuil de compétence, gamme de produits…). Art. 7. - Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l’approvisionnement courant de l’entreprise, nécessitant une option rapide, pourront, à titre dérogatoire, bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité des marchés est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de la prochaine séance du comité. Dans ce cas, l’avis, prévu à l’article 22 du présent arrêté, du comité des marchés, intervient à titre de régularisation. CHAPITRE II FONCTIONNEMENT DU COMITE DES MARCHES Art. 8. En application de l’article 21, alinéa 3 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des. marchés publics susvisée, le comité des marchés auprès de la SNTV comprend: le directeur général de la SNTV ou son représentant, président, un représentant du ministre d’Etat chargé des transports, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des finances, : un représentant du Parti, un représentant du ministère de la défense nationale (darak el watani), un représentant du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), le commissaire aux comptes de l’entreprise, un membre du conseil de direction de la SNTV élu par l’assemblée des travailleurs. Le comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la présence est jugée utile. Celle-ci ne doit pas être un représentant du service cocontractant. Pour l’examen des projets de marchés et d’avenants prévu à l’article 18 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, un représentant du service contractant sera membre du comité, avec voix consultative. Art. 9. - Le comité peut constituer, en son sein, des sections spécialisées et, obligatoirement, des sections de programmation, de réglementation et des prix afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l’entreprise, de rassembler et de diffuser la réglementation des marchés publics et de suivre l’évolution des prix et des indices de salaires et de matières, utilisés dans les formules de variation des prix des contrats publics. Art. 10. f Le comité des marchés se réunit à l’initiative de son président pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant, après que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code des marchés publics. Les convocations sont adressées individuellement avec accusé de réception. Art. 11. Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l’autorité du président, constitue le support administratif de cet organe dont il assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment : l’établissement de l’ordre du jour, la convocation des membres du comité des marchés et des représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs, la rédaction des avis et procès-verbaux de séance, l’élaboration des rapports périodiques d’activité.

21 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. Le secrétariat du comité des marchés procède l’enregistrement des projets de marchés et d’avenants. Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation qui: expose la nature et l’étendue des besoins à satisfaire, fait l’historique de l’affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l’élaboration du projet, motive le choix de la procédure de passation adoptée, justifie le choix de l’entreprise. Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. Art. 13. Toutes les affaires arrêtées à l’ordre du jour, sont exposées par des rapporteurs désignés par décision, en principe, parmi les membres du comité des marchés et ne doivent, en aucun cas, appartenir au service signataire du projet soumis à avis. Art. 14. - Les représentants permanents au comité des marchés sont désignés par l’autorité dont ils dépendent. Celle-ci désigne, en même temps, un représentant suppléant chargé de remplacer le représentant permanent en cas d’empêchement majeur. Art. 15. Les membres permanents ainsi que les membres suppléants sont agréés en cette qualité par le président du comité des marchés, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations respectives et en sont les correspondants auprès du comité des marchés pour toutes les tâches qui leur sont assignées. Art. 16. Des indemnités pourront être attribuées aux membres du comité des marchés, selon des modalités qui seront fixées par décret prévu à l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée. Art. 17. Le comité des marchés qui se réunit sur l’initiative de son président, ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres son présents. Si le quorum n’est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement délibérer si le quorum n’est pas atteint après la deuxième convocation. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Art. 18. - Lorsque le comité des marchés se réunit en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. Art. 19. Tout dossier de marché passé après appel à la. concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. Art. 20. Le comité des marchés peut, s’il estime que le. dossier qui lui est soumis nécessite un complément d’information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure. Art. 21. Chaque dossier exposé en séance du comité des marchés, doit faire l’objet d’un rapport dactylographié qui résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. Les délibérations du comité des marchés font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanents. Art. 22. L’examen des affaires présentées au comité des marchés, est sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la réglementation des marchés publics, les implications financières du marché, et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet avis qui sanctionne l’examen du dossier par le comité des marchés, est signé par le président de ce comité, et est donné dans un délai maximum d’un mois, à compter de l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour. Art. 23, L’avis du comité des marchés revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter et de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues. REPUBLIQUE ALGERIENNE 289 Art. 24. Cet avis peut être favorable, assorti de réserves, ou défavorable. En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité des marchés, celles-ci doivent être apurées par le service contractant. Art. 25. Nonobstant les motifs de l’avis défavorable, ou des réserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre d’Etat chargé des transports peut, par décision motivée, passer outre aux objections formulées par le comité des marchés. Dans ce cas, le ministre d’Etat chargé des transports est tenu d’informer de sa décision le ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. Art. 26. Un état récapitulatif de tous les projets de contrats et d’avenants examinés par le comité, doit être adressé trimestriellement à la commission centrale des marchés en application de l’article 12 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, par l’intermédiaire du ministre d’Etat chargé des transports. Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant, la procédure utilisée, le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante et son adresse, l’objet du projet, son montant, la sanction de l’examen, le passer-outre du ministre d’Etat chargé des transports, éventuellement. Art. 27. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1974. Le ministre d’Etat chargé Le ministre du commerce, des transports, Rabah BITAT. Layachi YAKER. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 10 janvier 1975 rendant exécutoire la délibération du 26 septembre 1974 de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Asnam, tendant à créer une entreprise publique de travaux de génie rural et urbain. Par arrêté interministériel du 10 janvier 1975, est rendue exécutoire la délibération du 26 septembre 1974, relative à la création par l’assemblée populaire de la wilaya d’El Asnam, d’une entreprise publique de travaux de génie rural et urbain. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise seront fixés, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 28 janvier 1975 rendant exécutoire la délibération n° 001/74 du 28 décembre 1974 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira, relative à la création d’une entreprise polyvalente de travaux de wilaya. Par arrêté interministériel du 28 janvier 1975, est rendue exécutoire la délibération n° 001/74 du 28 décembre 1974, relative à la création par l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira, d’une entreprise polyvalente de travaux de wilaya. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise seront fixés conformément aux dispositions prévues par le décret n° 71-139 du 26 mai 1971.

290 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 19 novembre 1974 relatif au ravitaillement en blé des membres des coopératives agricoles de production de la révolution agraire. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole; Vu le décret n° 74-107 du 10 juin 1974 relatif aux prix et modalites de palement, de stockage et de rétrocession des bles, orges, avoines et maïs pour la campagne 1974-1975, notamment son article 44; Vu les nécessités du ravitaillement en blé des membres des coopératives agricoles de production de la révouuon agraire; Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté concerne les chefs de famille membres des coopératives agricoles de production de la révolution agraire (CAPRA) de l’ensemble du territoire national et quelles que soient les cultures pratiquées par ces coopératives. Art. 2. Les personnes définies à l’article 1er du présent arroté, pourront être ravitaillees en blé par les cooperatives de cereales, par l’intermédiaire de leurs CAPRA à concurrence de quinze quintaux par chef de famille et par campagne agricole. Art. 3. Les livraisons de blé entrant dans le cadre du présent arrêté, seront effectuers à chaque CAPRA, au vu d’une liste de bénéficiaires visée par le president de cette CAPRA. Les livraisons sont facturées à la CAPRA sur la base du prix d’acnat à la production, majoré de la pon.fication forfaitaire fixée à l’article 62 du décret n° 74-107 du 10 juin 1974 susvisé, soit: Blé dur 66 DA le quintal Blé tendre 60 DA le quintal. Art. 4. Les présidents des CAPRA sont personnellement responsables des répartitions de blé effectuées dans le cadre du present arreté. Art. 5. La différence entre le prix de vente à la consommation fixé par le décret n° 74-107 du 10 juin 1974 susvisé concernant la campagne 1974-1975 et le prix de rétrocession aux CAPRA fixé à l’article 3 du présent arrêté, soit 8 DA pour le blé tendre et le blé dur, sera pris en charge par l’office algérien interprofessionnel des céréales dans le cadre du programme 1975 de soutien des prix des produits de première nécessité. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 novembre 1974. P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, ؟ Le secrétaire général, Nour-Eddine BOUKLI HACENE TANI REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mars 1975 MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 27 février 1975 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 27 février 1975, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 “pertant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ould Ahmed, né le 11 avril 1949 à Ouled Fayet (Alger); Abdelkader ben Ali, né le 16 janvier 1951 à Oulhaça Gheraba (Tiemcen), qui s’appellera désormais: Lahcène-Bencherif Abdelkader; Abdelkader ben Ali, né le 19 août 1951 à Alger, qui s’appellera désormais: Benali Abdelkader; Abdelkaoui Yamina, veuve Abdelkaoui Bouziane, née en 1923 à Figuig (Maroc); Abderrahim Mohamed, né en 1943 è Arhab (Syrie), et ses enfants mineurs: Abderrahim Okba, ne le 4 août 1969 à Kouba, Abderrahim Tarik né le 10 décembre 1970 à Kouba (Alger); Abderrahmane ben Ahmed, né le 2 septembre 1946 à Oran, qui s’appeilera desormais Benahmed Abderrahmane; Abdeslem Miloua, né le 9 février 1943 à Arzew (Oran); Abdou Saïd, ne en 1909 à Djibouti (Territoire français des Afars et des Issas), et ses enfants mineurs: Abdou Hacene, né le 19 février 1955 à Alger, Abdou Fatma Zonra, née le 18 février 1957 à Alger, Abdou Houria, née le 21 juin 1962 à El Biar (Alger), Abdou Mohammed, né le 18 décembre 1963 à El Blar, Abdou Ahmed, né le 11 avril 1965 à El Biar, Abdou Aïssa, né le 4 janvier 1968 à El Biar (Alger); Ahmed ben Madani, né le 29 mars 1951 à Meftah (Blida), qui s’appellera, désormais: Madani Ahmed; Ahmed ben Mimoun, né en 1939 à Béni Saïd, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Benmimoun M’Hamed, né le 27 février 1964 à Khemis Miliana (El_Asnam), Benmimoun Sami, ne le 25 décembre 1965 à Khemis Miliana, Benmimoun Mohamed, né le 18 juillet 1967 à A.ger 2ème, Benmimoun Rheda, né le 10 fevrier 1969 à Khemis Miliana, Benmimoun Rachida, née le 25 mai 1970 à A.ger 2ème, Benmimoun Boualem, né le 11 mars 1972 à Alger 2ème, Benmimoun Saleha, née le 28 mai 1913 à Alger 2ème ; Ali ben Lahouari, né le 24 novembre 1947 à Mers El Kebir (Oran); Allali sen Larbi, né en 1927 à Ksar Rahba-Zrikate, cercle d’Erfoud, province de Ksar Es Souk (Maroc), et ses enfaris mineurs: Kaddour ben Allali, ne le 8 avril 1964 à Oran, Mohammed ben Allali, né le 20 décembre 1967 à Oran; Ammaria bent Bouziane, épouse Ghemaz Djelloul, née le 28 décembre 1944 à Tlemcen, qui s’appellera désormais : Kacemi Arnmaria; Athmane bên Hamou, né le 29 septembre 1952 à Alger, qui s’appellera désormais: Rahal Athmane; Benhaddou Kheira, née le 19 juin 1936 à Mostaganem; Ben-Khelifa Yamina, épouse Mokrane Belkacem, née le 19 mai 1914 á Hassi El Ghella (Sidi Bel Abbès); Berramki El Ayachi, né le 1er juin 1938 à Hammam Lif (Tunisie), et ses enfants mineurs: Berramki Brahim, né le 27 mars 1966 à Arzew (Oran), Berramki Hamouda, né le 13 mai 1967 à Arzew, Berramki Bouabdellah, né le 29 janvier 1971 à Arzew, Berramki Mohamed, né le 12 décembre 1972 a Arzew (Oran); Bensalah Kheira, épouse Tedjine Mehadji, née le 26 mai 1954 à Sougueur (Tiaret); Benzara Tahar, né en 1942 à El Aïoun (Annaba); Boucif ben El Habib, né le 3 mars 1052 à Aïn Témouchent (Bidi Bel Abbès);

21 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Boucif ould Mohammed, ne le 8 août 1947 à Béni Saf (Tiemcen), et ses enfants mineures: Milouds bent Boucti. née le 10 mai 1971 à Beni Saf, Fouzia bent Boucií, née le 28 août 1973 à Béni Saf, qui s’appelleront désormais: Mellouki Boucif, Mellouki Milouda, Mellouki Fouzia; Boudjema ben Lahcène, né le 16 avril 1944 au douar Sidi Khelifa, commune d’Aïn Bessem (Bouira), qui s’appellera désormais: Lahcène Boudjema; Chaïb ben Mohamed, né en 1921 à Igar Fadia, Temsaman, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Allel ben Chaib, né le 16 juin 1955 à Mahelma (Algers, Fatiha bent Chaïb, née le 27 octobre 1956 à Boufarik (Blida). Rachid ben Chaib, né le 6 mars 1962 & Boufarik, Hakim ber Chaih, né le 13 avril 1965 à Boufarik, Djamel ben Chaïb, né le 5 juillet 1967 à Boufarik (Blida); Chidiac Mounira, épouse Drareni Sid Ahmed, née le 5 Janvier 1942 au Caire (R.A.U.); Chiker Anouar, né en 1943 à El Kraia (Syrie), et ses enfants minsurs: Chiker Amel, née le 26 juillet 1968 à Annaba, Chiker Kamal, né le 23 septembre 1969 à Constantine, Chiker Yasser, né le 18 mars 1971 à Constantine; Dheyyaf Oukacha, né en 1923 à Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Dheyyaf Mohammed, né le 23 septembre 1956 à Oujda (Maroc), Dheyyaf Nourddine, né le 18 mars 1960 à Oujda, Dheyyaf Houria, née le 15 mai 1962 à Oujda, Oukacha Hasnia, née le 10 février 1964 à Oran; Djedjelli Hamadi, né le 1er septembre 1944 à Bizerte (Tunisie), et ses enfants mineurs: Djidjelli Azzeddine, né le 7 mars 1968 à Alger 2ème, Djidjeli Halim, né le 8 janvier 1971 à Alger 5ème, Djidjelli Karima, née le 29 novembre 1973 à Alger 5ème; El Fergani Miloud, né le 1er avril 1938 à Henchir Aïn Smara, Gouvernorat de Bizerte (Tunisie), et ses enfants mineures: El-Fergani Fatima, née le 11 avril 1957 à Constantine, El- Fergant Fatiha, née le 8 janvier 1969 à Constantine, Elfergani Hassiba, née le 18 décembre 1970 à Constantine, Elfergani Chafika, née le 27 juillet 1973 & Constantine; El Gharbi Aicha, épouse Saadallalı Ahmed, née le 7 septembre 1932 à Bizerte (Tunisie); El Hadi ben Mohamed, né en 1924 à Aknoul, province de Taza (Maroc), et ses enfants mineurs: Mohamed ben El Hadi, né le 9 juin 1954 à Boufatis (Oran), Orkaya bent Haddi, née le 4 octobre 1958 à Boufatis, Aogbia bent Haddi, née le 10 mars 1958 à Assi Bou Nif (Oran), Aïcha bent Haddi, née le 17 mars 1961 à Assi ben Okba (Oran), Brahim ben Haddi, né le 23 mars 1964 à Assi ben Okba, qui s’appelleront désormais: Amokrane El Hadi, Amokrane Mohamed, Amokrane Orkaya, Amokrane Aogbia, Amokrane Aïcha, Amokrane Brahim; El Hadj El Kebira, épouse Far Brahim, née en 1940 à la tribu M’Zab (Maroc); Embarek ben Abdelkrim, né le 24 février 1941 à Boukhanéfis (Sidi Bel Abbes), et ses enfants mineures: Djemila bent Embarek, née le 8 décembre 1964 à Sig (Mascara), Karima bent Embarek, née le 5 février 1969 à Sig. Nadjet bent Embarek, née le 4 septembre 1972 Sig, qui s’appelleront désormais: Abdelkrim Embarek, Abdelkrim Djamila, Abdelkrim Karima, Abdelkrim Nadjet; Fatima bent Mohamed, épouse Bennabet Saïd, née le 25 septembre 1946 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès); Fatima bent Mohamed, veuve Mostefa hen Sekrane, née le 13 janvier 1927 à Sidi All Benyoub (Sidi Bel Abbès), et ses enfants mineurs: Ahmed ben Mostefa, né le 28 avril 1957 à Sidi Bel Abbès, Nasreddine ben Mostefa, né le 7 juillet 1958 à Sidi Bel Abbès: ladite Fatima bent Mohamed s’appellera désormais: Benbrahim Fatima; Fatima bent Mohammed, épouse Baziz Kaci, née le 16 décembre 1940 à Bordj El Kiffan (Alger); Fatima bent Seddik, née le 24 janvier 1937 à Ain Sefra (Saïda), qui s’appellera désormais: Seddik Fatima; Hakkou Yahia, né le 4 maí 1941 à Oran; Hanech Benall, né le 30 novembre 1942 à Tlemcen; REPUBLIQUE ALGERIENNE 291 Himouri Fatma, épouse Layachi ben Aïssa, née le 23 août 1950 à Béchar (Saoura); Hocine ben Ahmed, né le 17 juillet 1948 à Oran, qui s’appellera désormais: Meftah Hocine; Hocine ben Belaid, né le 9 juin 1939 à Aïn Benian (Alger), qui s’appellera désormais: Belaid Hocine; Jaddi Boudjemâa, né en 1915 & Kear ouled M’Hya, province de Ouarzazate (Maroc); Kedbani Tayeb, né le 15 mai 1939 à Béni Saf (Tlemcen); Kenza Lent Abdeslem, née le 14 janvier 1951 à Oran, qui s’appellera désormais: Abdeslem Kenza; Khaldı Boussif, né le 15 octobre 1940 à Bent Saf (Tlericen); Khelifa ben Hamida, né le 24 novembre 1947 à El Affroun (Blida); Lahouari ben Hammou, ré le 25 avril 1941 à Oran; Lahsen ben Omar, né er 1916 au douar Atbban, cercle de Tiznit, province d’Agadir (Maroc), et ses enfants mineurs: Fatiha bent Omar Lahsen, née 18 avril 1955 à El Harrach (Alger), Malika bent Lahsen, née le 19 novembre 1957 à El Harrach, Zohra bent Lahsen, née le 8 octobre 1960 à El Harrach, Mohamed ben Lahsen, né le 22 août 1963 à El Harrach, Boualem ben Lehsen, né le 13 janvier 1968 à El Harrach, qui s’appelleront désormais: El Aïssaoui Lahsen, El Aïssaoui Fatiha, El Aïssaoui Malika, El Aïssaoui Zohra, E Aïssaoui Mohamed, El Aïssaoui Boualem; Larbi ben Allouche. né en 1919 à ouled M’Nakhfad, Béni Amar, Al Hoceima (Maroc), et ses enfants mineurs: Kheïra bent Arbi, née le 12 janvier 1956 à Boudouaou (Alger), Mohamed ben Arbi, né le 3 fevrier 1960 à Corso, commune de Boudouaou, ben Allouche Saliha, née le 4 septembre 1962 à Corso, commune de Boudouaou (Alger), qui s’appelleront désormais: Makhľadi Larbi, Makhfadi Kheira, Makhfadi Mohamed, Makhfadi Saliha; Loiseau Eliane Marthe, épouse Kerdal Maachou, née le 24 Juillet 1930 & Noisy-Le-sec, département de la Seine Saint-Denis (France), qui s’appellera désormais: Loiseau Leila; Mahammed ben Bouziane, né le 26 juillet 1948 à Béchar, qui s’appeliera désormais: Abdelkaoui Mahammed; Mahammed ben Mebarek, né le 26 juillet 1939 au douar Béni Hacua, commune de Ténés (El Asnam), qui s’appellera désormais: Boussetia Mahammed; Malki Abderrahmane, né le 2 juillet 1942 à Henchir Béni Malek, Gouvernorat de Nabeul (Tunisie), et ses enfants mineurs: Malki Farid, né en 1968 à Souma (Blida), Malki Hakim, nė le 25 août 1970 à Souma, Malki Amina, née le 17 octobre 1972 à Oued El Alleug (Blida), Malki Mohamed. né le 10 septembre 1973 à Souma, Malki Samir, né le 13 avril 1974 à Blida; Mama bent Bekhaled, épouse Embarek ben Abdelkrim, nés le 24 février 1948 à Boukhanéfis (Sidi Bel Abbès); Mekki Abdesselem, né le 20 février 1939 à Maktar, gouvernorat du Kef (Tunisic), et ses enfants mineurs Mekki Anis, né le 20 janvier 1972 à Boufarik (Blida), Mekki Hans; née le 17 décembre 1973 à Boufarik, Mekki Ayoub, né le 9 février 1974 & Boufarik; Meknès Zohra, épouse Djila Said, née le 31 décembre 1901 à El Asnam; Mina bent Abdelaziz, née le 9 septembre 1952 & Sougueur (Tiaret), qui s’appellera désormais: Touhami Mina; Mohamed ben Chaïb, né en 1926 à Taksft, Temsaman, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Cherifa bent Mohamed, née le 11 novembre 1955 à Dar El Beida (Alger), Rabah ben Mohamed, né le 28 septembre 1957 à Dar El Beida, Kamel ben Mohamed, né le 8 novembre 1959 à Dar El Beida, Mohamed ben Mohamed, né le 13 mars 1962 à Chéraga (Alger), Fatiha bent Mohamed, née le 15 octobre 1963 à Chéraga, qui s’appelleront désormais: Benchaib Mohamed, Benchaib Cherifa, Benchalb Rabah, Benchaïb Kamal, Benchaib Mohamed, Benchalb Fatiha; Mohamed ben Madani, ré le 12 décembre 1944 à Meftah (Blida), qui s’appellera désormais: Madani Mohamed; Mohamed ben Moktar, ne le 24 novembre 1941 à Oran;

292 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mohammed ben Ahmed, mé le 17 juin 1944 à Blida, qui s’appellera désormais: Benbrahim Mohammed;

  • Mohammed ben Brahim, né le 6 janvier 1950 à Souk Ahras (Guelma); Mohammed ben Driss, né le 22 janvier 1949 à Bouhallouane, commune de Miliana (El Asnam); 1 Mohammed ben Omar, né le 31 octobre 1953 à Alger; Moulaye Cheick, né en 1940 à Tombouctou (Mali), et ses enfants mineurs: Moulay-Chikh Lalla Aïcha, née le 2 novembre 1963 à Adrar, Moulay-Chikh Ghali, né le 26 février 1965 à Adrar, Moulay-Chikh Messaouda, née le 4 avril 1966 à Adrar, Moulay-Chikh Zohra, née le 19 mars 1967 à Adrar, Moulay Rachida, née le 24 août 1970 à Adrar; Moussa ben Haddou, né le 13 mars 1952 à Assi ben Okba (Oran), qui s’appellera désormais Mostefa Moussa; Moussa ben Mohamed, mé le 12 février 1945 à Médéa; Sadi Tayeb, né le 18 janvier 1951 à Chétouane, commune de Sidi Ali Benyoub (Sidi Bel Abbès); Sahraoui Fatma Zohra, épouse Bouzerar Ali, née le 28 décembre 1928 à Blida; Salah ben Mohamed, né en 1924 au douar Assefalou, annexe de Tinrhir, province de Marrakech (Maroc), et ses enfants mineurs: Mohammed ben Salah, né le 26 juillet 1962 à Mascara, Fouzia bent Salan, née le 28 janvier 1964 à Mascara, Rabya bent Salah, née le 10 avril 1965 à Mascara, Omar ben Salah, né le 8 avril 1967 à Mascara, Hacène ben Salah, né le 3 septembre 1969 à Mascara, Maghnia bent Salah, née le 31 août 1971 à Mascara, qui s’appelleront désormais: Belhadj Salah, Belhadj Mohammed, Belhadj Fouzia, Belhadj Rabya, Belhadj Omar, Belhadj Hacène, Belhadj Maghnia; Saliha bent Korchi, née le 9 juin 1952 à Alger, qui s’appellera désormais: Korchi Saliha; Sebti ben Brahim, né le 18 janvier 1948 à Souk Ahras. (Guelma); Soussi Erkia, épouse Sahrcou: Brahim, mée le 15 février 1938 à Béni Saf (Tlemcen); Yahia ould icho, né le 6 février 1952 à Sidi Bel Abbès; Yamina bent Mohammed, épouse Salah ben Mohamed, née le 8 décembre 1933 à Mascara, qui s’appellera désormais: Benmebarek amina; Yamina bent Mohammed, épouse Didi Kaddour, née le 29 mars 1941 à Blida; Bourrigan Marie Claude Bernadette, épouse Seddik Mustapha, née le 14 janvier 1942 à Lambézellec, Pilier rouge, département du Finistère (France); Id Ali, né en 1941 à Doumeir (Syrie), et ses enfants mineurs: Id, Sihame, née le 27 février 1971 à El Goléa (Laghouat), Id Haïdar, né le 9 décembre 1972 à Laghouat, Id Iliam, née le 4 Janvier 1974 à Laghouat. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 24 janvier 1975 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel de la région de Bordj Menaïel à Alger. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ << Electricité et gaz d’Algérie » et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), et notamment ses articles 7 et suivants, ensemble les textes législatifs relatifs à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, et les textes réglementaires subséquents; REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mars 1975 Vu l’arrêté du 5 mars 1967 modifiant et complétant l’arrêté du 9 septembre 1957 portant règlement le sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation; Vu la demande du 17 juin 1974 par laquelle la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), sollicite l’autorisation de construction une conduite « Bordj Ménaïel-Alger», destinée à transporter du gaz naturel à partir du gazoduc Hassi R’Mel Oued Isser, jusqu’au poste de répartition d’Alger situé à Gué de Constantine. Arrête : Article 1er - Est approuvé le projet présenté par la société naticnale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression consistant en une conduite d’une longueur d’environ 64 km et d’un diamètre de 508 mm (20 pouces) et reliant le gazoduc centre Hassi R’Mel-Oued Isser du point de branchement situé à 3 km de Bordj Menaïel, au poste de répartition SONELGAZ, situé à Gué de Constantine. Art. 2 - La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1º ci-dessus. Art. 3. Le transporteur est tenu de se conformer à la règlementation genérale en vigueur concernant la sécurité en matière de transport du gaz. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 janvier 1975. Belaïd ABDESSELAM. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 15 janvier 1975 portant agrément de la société <<< Algérienne de construction industrielle et pétrolière «ALCIP » en vue du bénéfice de l’exoneration des droits de douane et taxes sur le chiffre d’affaires. Le ministre des finances et Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Sur le rapport du directeur de l’énergie et des carburants; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, et notamment ses articles 67 et 68; Vu les lettres des 14 mai et 16 juillet 1974 par lesquelles la société ALCIP sollicite le bénéfice de l’exonération des droits de douanes et taxes sur le chiffre d’affaires conformément aux articles 67 et 68 de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée; Arrêtent : Article 1ºг. La société « Algérienne de construction industrielle et pétrolière ALCIP > est agréée en vue de bénéficier de l’exonération de droits de douane et taxes sur le chiffre d’affaires, prévue par l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, notamment ses articles 67 et 68. Art. 2. - Le directeur des douanes, le directeur des impôts et le directeur de l’énergie et des carburants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1975. Le ministre des finances, Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Smaïn MAHROUG. Belaïd ABDESSELAM.

21 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 25 janvier 1975 portant aménagement de la consistance de la recette des contributions diverses de Batna-banlieue. Le ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et. 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale de wilayas et les textes subséquents; Vu l’arrêté du 23 février 1973 fixant la consistance territoriale de l’ensemble des recettes des contributions diverses; Vu l’arrêté du 4 février 1974 portant création du syndicat intercommunal de travaux forestiers de la daïra; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er. Le tableau annexé à l’arrêté du 23 février 1973 susvisé est, en ce qui concerne la recette des contributions diverses de Batna-banlieue, complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la date de création du service mentionné au tableau ci-joint dont la gestion financière est assurée par la recette des contributions diverses énumérée à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. - Le directeur de l’administration générale, le direć- teur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1975. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI. TABLEAU Désignation Siège Services gérés de la recette WILAYA DE BATNΝΑ Daïra de Batna Recette des contribu- Batna à ajouter tions diverses de Batna-banlieue Syndicat intercommunal des travaux forestiers de la daïra de Batna. REPUBLIQUE ALGERIENNE 293 Arrêté du 27 janvier 1975 mortant création de la recette des contributions diverses d’El Asnam-municipal et de la recette des contributions diverses de Bou Kadir. Le ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale de wilayas et les textes subséquents; Vu l’arrêté du 23 février 1973 fixant la consistance de l’ensemble des recettes des contributions diverses; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er: Il est créé à El Asnam et Bou Kadir, des recettes des contributions diverses dénommées comme suit: recette des contributions diverses d’El Asnam-municipal, recette des contributions diverses de Bou Kadir. Art. 2. - Les sièges des recettes des contributions diverses d’El Asnam-municipal et de Bou Kadir sont fixés respectivement à El Asnam et à Bou Kadir. Art. 3. La recette des contributions diverses d’El Asnam, prévue par l’arrêté du 23 février 1973 prend la dénomination suivante: «Recette des contributions diverses d’El Asnambanlieue ». Art. 4. La consistance de la recette des contributions diverses d’El Asnam-banlieue prévue par l’arrêté visé à l’article 3 ci-dessus, est modifié conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 5. Le directeur de l’administration générale, le direoteur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er avril 1975 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1975. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI. TABLEAU Désignation des recettes Sièges WILAYA D’EL ASNAM Daïra d’El Asnam Recette des contributions diverses d’El Asnam El Asnam Recette des contributions diverses d’El Asnam-municipal El Asnam Recette des contributions diverses d’El Asnam-banlieue El Asnam Daïra de Bou Kadir Recette des contributions diverses de Bou Kadir Bou Kadir Communes comprises dans la circonscription Autres services gérés territoriale de la recette à supprimer à supprimer Bureau de bienfaisance d’El Asnam El Asnam, Bou Kadir, Ouled ben Syndicat intercommunal de tra- Abdelkader, Ouled Farès, Senvaux de la daïra de Bou Kadir djas. Syndicat des communes du Cheliff à ajouter à ajouter Bureau de bienfaisance d’El El Asnam Asnam Biens concédés, à ajouter Sendjas Ouled Farès à ajouter à ajouter Bou Kadir, Ouled ben Abdel- Syndicat intercommunal des tra kader vaux de Bou Kadir.

294 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 4 février 1976 fixant les conditions d’émission de bons d’équipement à 5 ans d’échéance et à 6% d’intérêt l’an. Le ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 dy 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 pcrtant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-146 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 et notamment son article 3, 1er alinéa; Arrête : Article 10г. Le trésor public est autorisé à émettre, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, des bons dénommés « bons d’équipement 6% 5 ans >>> dont les caractéristiques sont définies aux articles ci-après. L’émission sera ouverte sur tout le territoire national, sans limitation de montant et de manière permanente. Art. 2. Ces bons d’équipement son, créés en coupures de 1000 DA 500 DA et 100 JA, sous forme « au porteur » ou • à ordi?». Art. 3. Ces bons d’équipement portent intérêt au taux de 6% l’an payable annuellement et à terme échu. Le premier terme interviendra un an après la date de souscription inscrite sur le bon d’équipement. Art. 4. Les bons d’équipement émis en exécution du présent arrête, sont remboursables à vue à l’expiration d’un déla. de 5 ans. λ Art. 5. Les intérêts de ces bons d’équipement bénéficient des mêmes avantages que les intérêts des bons émis en 1971 et 1972, en matière d’impôts sur les valeurs mobilières et d’impôts complémentaires sur le revenu. Art, 6. - Les souscriptions devront être acquittées en un seul versement (chèque, virement ou espèces). Elle pourront avoir lieu en échange de bons d’équipement 1971 5% à 5 ans, 1972 5% à 5 ans, et 197s à intérêt progressif. Art. 7. Les souscriptions seront reçues aux caisses ci-après :

  • trésorerie principale d’Alger et trésoreries de wilayas,
  • recettes des postes et télécommunications, -banque centrale d’Algérie,
  • banque nationale d’Algérie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mars 1975 banque extérieure d’Algérie, crédit populaire d’Algérie, caisse nationale d’épargne et de prévoyance. Art. 8. Le directeur du trésor, du crédit et des assurances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 4 février 1975. Smain MAIIROUG Arrêté du 14 février 1975 portant modification du montant du dégrèvement du droi. intérieur de consommation sur l’essence normale employée dans le secteur agricole. Le ministre des finances, Vu les articles 211, 214 bis du code des impôts indirects et 294 D de son annexe ; Vu l’article 35 de l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975; Arrête : Article 1er. L’article 294 D de l’annexe du code des impôts indirects est modifié comme suit: << Art. 294 D. Le dégrèvement prévu à l’article 214 bis du code des impôts indirects est fixé à 46 DA par hectolitre sur l’ensemble du territoire, auf les wilayas de Béchar, Adrar, Ouargla, Tamanrasset et Laghouat (à l’exclusion de la daïra d’Aflou) et les daïras d’El Meghaïer et El Oued (wilaya de Biskra) pour lesquelles le dégrèvement est fixé à 92 DA par hectolitre. Art. 2. Le directeur des iripôts et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1975. P. le ministre des finances et par délégation, Le directeur général, Habib HAKIKI AVIS ET COMMUNICATIONS MARCIHES. Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres international ouvert ne 4/75 santé Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture des produits chimiques nécessaires à la direction de la santé. militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’A NP, Bd Said Touati (Bab El Oued) Alger, les jeudis et lundis après-midi à partir du 10 mars 1975. Les soumissions devront être adressées à la direction des services financiers ministère de la défense nationale comité ministériel des marchés (les Tagarins) Aiger, obligatoirement sous double enveloppe, dont l’enveloppe extérieure devra porter Ia mention << soumission à ne pas ouvrir, appel d’offres n” 4/75 santé ». Elles devront parvenir au plus tard le 15 avril 1975 18 heures. Les soumissionnaires seront tenus par leurs offres pendant 90 jours.

21 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis d’appel d’offres international nº 2/75 Un avis d’appel d’offres international restreint est lancé en vue de l’acquisition de matériel électrique de balisage et d’aides visuelles. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires devront parvenir à l’adresse ci-après: bureau de l’équipement de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, 1 avenue de l’Indépendance à Alger, BP. 829. La date limite des dépôts des offres est fixée au 29 mars 1975 à 11 heures 45. ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis d’appel d’offres n° 3/75 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de réaliser les travaux de génie civil pour l’implantation d’un équipement d’approche aux instruments sur l’aérodrome de Hassi Messaoud. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers au bureau d’équipement de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique avenue de l’Indépendance, Alger. La limite de dépôt des offres est fixée à 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’adresse ci-dessus. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE OUARGLA Ecole paramédicale de Ouargla Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’une école paramédicale à Ouargla, pour le lot n° 6 <<

296 JOURNAL OFFICIEL DE LA FOURNITURE BITUME ET DE CUT-BACK CAMPAGNE 1975 Routes nationales Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de bitumes et de cut-back, nécessaires à l’entretien des routes nationales de la wilaya de Mascara, pour l’année en cours. Quantités émulsions de bitume 280 tonnes cut-back 275 tonnes Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement (bureau des marchés) de Mascara, cité Bel Air. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires devront être adressées au wali de Mascara, avant le lundi 31 mars 1975, terme de rigueur. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mars 1975 CHEMINS DE WILAYA Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de bitumes ete cut-back, nécessaires à l’entretien des chemins de wilaya de Mascara, pour l’année en cours. Quartités émulsions de bitume 220 tonnes cut back 205 tonnes. Les candidats devront retire les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement (bureau de marchés) de Mascara, cité Bel Air. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires devront être adressées (ou déposées) à la wilaya de Mascara, avant le 31 inars 1975, terme de rigueur. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek