Ordonnance n° 74-78 du 21 août 1974 portant de la convention entre le Gouvernement de la (Traduction française) SOMMAIRE
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popúlaire.
Fait à Alger, le 21 août 1974.
Houari BOUMEDIENE.
CONVENTION entre le Gouvernement de la République algérienne. démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Dahomey portant création de la compagnie dahoméenne de navigation maritime Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République du Dahomey, Conviennent de ce qui suit :
Article 1er Il est créé une entreprise industrielle et commerciale mixte à capitaux publics dénommée la compagnie dahoméenne de navigation maritime, par abréviation (CODANAM), dont les statuts sont annexés à la présente convention. 3 septembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA La compagnie dahoméenne de navigation maritime sera désignée ci-après « La compagnie ».
Article 2 La compagnie est dotée par les deux parties d'un capital social dont le montant sera fixé ultérieurement.
Ce capital est constitué de versements en espèces et d'apports en nature. Il peut être augmenté ou diminué par convention entre les organismes prévus à l'article 3 de la présente convention.
Article 3
فتح المادةSont désignés pour souscrire au capital de la compagnie : pour la partie algérienne, la compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN). pour la partie dahoméenne, l'Etat dahoméen, ou tout organisme national désigné à cet effet par l'Etat dahoméen.
Article 4
فتح المادةLes deux parties s'engagent à accorder à la compagnie tous permis, licences, autorisations et autres facilités nécessaires à l'accomplissement de son objet, conformément à la législation en vigueur dans chacun des deux Etats.
Article 5
فتح المادةLa compagnie exerce normalement ses activités sur le territoire - de la partie dahoméenne et sur les lignes reliant le Dahomey aux ports étrangers en coordination avec les dessertes effectuées par la CNAN.
Article 6
فتح المادةTout différend relatif à l'activité ou au fonctionnement de la compagnie, qui n'aura pu être réglé par le conseil d'administration prévu à l'article 7 des statuts annexés à la présente convention, sera réglé par les ministères chargés des transports maritimes des deux pays.
Article 7
فتح المادةLa présente convention entrera en vigueur dès la notification mutuelle de l'accomplissement des formalités de ratification par les deux parties.
Fait le 11 juillet 1974 à Alger, en deux exemplaires, établis chacun en langues arabe et française, les deux textes faisant également fol.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République du Dahomey, démocratique et populaire, Rabah BITAT, Le Capitaine Charges BEBADA, Ministre d'Etat chargé Ministre des transports, des transports, postes et télécommunications, STATUTS de la compagnie dahoméenne de navigation maritime NATURE ET SIEGE SOCIAL Article 1º La compagnie dahoméenne de navigation maritime dénommee par abréviation (CODANAM) est une société à capitaux publics dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. la compagnie dahoméenne de navigation maritime sera désignée ci-après « La compagnie ».
Article 2 La compagnie est régie par la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Dahomey, portant création le la compagnie dahoméenne de navigation maritime (CODANAM) et par les présents statuts.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 759
Article 3
فتح المادةLe siège de la compagnie est fixé à Cotonou (Dahomey) Il pourra être transfére en tout autre endroit du territoire dathoméen, paa décision du conseil d'administration prevu a l'article 7 ci-dessous.
OBJET Article 4 La compagnie a pour objet l'exécution par mer, de toute opération de transport de marchandises ou de voyageurs entre le Dahoney et les ports étrangers et l'exécution de tous travaux, services ou activités annexés s'y rapportant.
Article 5 Pour remplir son objet, la compagnie peut :
a) passer tous contrats et conventions et obtenir tous permis et licences,
b) créer ou acquérir tous établissements, entreprises, filiales, succursales ou agences,
c) et d'une façon générale, effectuer toutes opérations immobilières, Financières, industrielles ou commerciales qui concourent à son objet.
CAPITAL SOCIAL Article 6 Le capital social de la société est constitué de : 1º pour la partie algérienne: 49% (quarante-neuf pour cent). 2º pour la partie dahoméenne: 51% (cinquante-et-un pour cent).
ADMINISTRATION Article 7 La compagnie est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un président directeur général.
Article 8 Le conseil d'administration est composé comme suit: quatre membres algériens désignés par le ministre chargé des transports maritimes de la République algérienne démocratique et populaire, quatre membres dahoméens désignés par le ministre chargé des transports maritimes de la République 'du Dahomey.
Article 9 Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois ans renouvelables.
Article 10 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en établit l'ordre du jour. Il peut se réunir en séance extraordinaire sur la demande du ministre chargé des transports maritimes de l'une des deux parties ou à la demande de la moitié de ses membres au moins.
Les convocations doivent être adressées à chacun des membres du conseil d'administration au moins quinze jours avant la date de chaque séance. A l'issue de chaque séance un procès-verbal est dressé. 760 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce procès-verbal est signé par le président du conseil d'administration. Un exemplaire en est transmis aux ministères chargés des transports de chacune des deux parties et à chacun des membres du conseil d'administration.
Article 11 Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12 Le conseil d'administration ne délibère valablement que les deux-tiers de ses membres au moins sont présents.
Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre qui votera pour lui.
Toutefois, un membre du conseil d'administration ne peut étre mandaté que par un seul de ses collègues.
Article 13 Le conseil d'administration délibère sur toutes questions intéressant l'activité de la compagnie et notamment : fixe l'organisation intérieure de la compagnie; fixe les statuts du personnel ainsi que les conditions de sa rémunération;
- approuve le réglement intérieur de la compagnie;
- arrête les programmes annuels ou pluriannuels d'investissements; décide de la création d'agences, succursales, dépôts; approuve le rapport annuel d'activité de la compagnie présenté par le président directeur général; fixe le réglement financier; approuve les états prévisionnels de dépenses et de recettes; approuve le bilan et les comptes annuels de la compagnie;
- décide les emprunts à moyen et long termes; approuve l'augmentation ou la diminution du patrimoine de la compagnie; décide de la prise de participation de la compagnie;
- prononce l'affectation des bénéfices nets d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 22 ci-après;
- accepte les dons et legs.
GESTION Article 14 La gestion de la compagnie est confiée à un président directeur général, assisté d'un directeur général adjoint.
Le président directeur général et le directeur général adjoint sont obligatoirement de nationalité différente.
Article 15 Le président directeur général et le directeur général adjoint sont désignés par les deux parties parmi leurs représentants au conseil d'administration.
Article 16
• Dans l'intervalle des réunions du conseil d'administration et dans le cadre des orientations définies par celui-ci, le président directeur général a tous pouvoirs pour assurer la REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 septembre 1974 bonne marche de la compagnię. II prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet, et notamment : prépare les projets de règlement intérieur et de statuts du personnel, nomme et licencie le personnel, à l'exception des chefs de service, dont la nomination et le licenciement relèvent du conseil d'administration, exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel de la compagnie, prépare les états prévisionnels de dépenses et de recettes, ordonne les dépenses; propose et exécute les programmes d'activité de la compagnie; établit le bilan et les comptes annuels de la compagnie; établit le rapport annuel d'activité de la compagnie; représente la compagnie à l'égard des tiers et dans tous les actes de la vie civile; préside le conseil d'administration.
Article 17 Le directeur général adjoint seconde le président directeur général. En cas d'empèchement de celui-ci, il a tous pouvoirs pour assurer la gestion de la compagnie, et notamment ceux définis à l'article 16 ci-dessus.
DISPOSITIONS FINANCIERES Article 18 Les comptes de la compagnie sont tenus en la forme commerciale, conformément au plan comptable général de la République du Dahomey.
Article 19 Les comptes sont tenus par exercice. L'exercice commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.
Le premier exercice commence le jour de la création de la compagnie et se termine le 30 juin suivant.
Article 20 Deux commissaires aux comptes, désignés respectivement par chacune des parties, contrôlent les comptes de la compagnie.
Les commissaires aux comptes peuvent se faire communiquer toutes pièces et effectuer toutes vérifications sur place.
Ils informent le conseil d'administration des résultats du contrôle qu'ils effectuent.
Ils adressent leurs rapports sur les comptes de fin d'exercice au ministre chargé des transports maritimes et au ministre chargé des finances de chacun des deux pays.
Les commissaires aux comptes assistent obligatoirement avec voix consultative à la séance de fin d'exercice du conseil d'administration, qui se tiendra au plus tard le 31 décembre.
Ils peuvent en outre être appelés à assister à toute séance du conseil d'administration.
Article 21 Les états prévisionnels annuels des dépenses et des recettes doivent être approuvés au plus tard le 30 juin précédant l'exercice auquel se rapportent ces états prévisionnels.
Si l'approbatior n'est pas intervenue à cette date, le président directeur général peut engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de la compagnie dans la limite 3 septembre 1974------JOURNAL OFFIOIEL DE-LA des prévisions correspondantes des états prévisionnels dûment approuvés de l'exercice précédent.
Article 22
فتح المادةLes bénéfices nets d'exploitation sont affectés, dans des proportions fixées pour chaque exercice par le conseil d'administration : au fonds de réserve prévu à l'article 23 ci-dessous, sous forme de dividendes aux sociétaires, au prorata de leur participation au capital social, au financement des nouveaux investissements de la société.
REPUBLIQUE ALGERIENNE... 761 Article 23 Il est institué un fonds de réserve dont le montant maximum et minimum sera fixé par le conseil d'administration, sur proposition du président directeur général.
Article 24' La dissolution de la compagnie et la dévolution de ses biens se feront dans les conditions qui seront fixées par les deux Gouvernements.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 13 août 1974 mettant fin aux fonctions de secrétaire général de la société nationale de manutention (SONAMA).
Par arrêté du 13 août 1974, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de secrétaire général de la societé nationale de manutention (SONAMA), exercées par M. El Hadj Sami.
Décision du 21 août 1974 portant transfert d'une licence de taxi.
Par décision du 21 août 1974, la licence de taxi, octroyée à M. Abdelkader Aidoune, décédé, est maintenue au profit de son epouse, née Halima Mezouar, avec centre d'exploitation dans la wilaya de Saïda.
MINISTERE DE L'INTERIEUR
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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