Ordonnance n° 74-61 du 10 juin 1974 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique allemande portant création d'un comité mixte de coopération économique, scientifique et technique, signé à Berlin le 20 octobre 1972
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel dr la Republique algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algerienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique allemande portant création d'un comité mixte de cooperation économique, scientifique et technique, signé à Berlin le 20 octobre 1972.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire.
Fait à Aiger, le 10 juin 1974.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD entre le Gouvernement de la République démocratique Allemande et le Gouvernement de la Republique algerienne démeoratique et populaire, relatif à la création d'un comité mixte de coopération économique, sciemunque et tecanique.
Le Gouvernement de la République démocratique allemande et le Gouvernement de la Republique algérienne démocratiquе et populaire, s'inspirant des rapports amicaux existant entre les deux pays, désireux de consolider et d'étendre la coopé ration économique, scientifique et technique entre la République démocratique allemande et la République algérienne démocratique et populaire, sont convenus de ce qui suit :
Article 1** Un comité mixte de coopération économique, scientifique et technique entre la République démocratique allemande et la République algérienne démocratique et populaire, est créé dans le but de favoriser et de coordonner, dans l'intérêt commun, toutes les formes de la coopération économique, scientifique et technique entre les deux pays.
Article 2 Le comité mixte aura pour tâche de coordonner et de promouvoir de manière générale les relations économiques, scientifiques et techniques entre les deux pays sur la base des plans de développement de leurs économies nationales, notamment : d'examiner et de surveiller l'exécution des accords gouvernementaux conclus ou qui pourraient être conclus entre les deux parties et de prendre des mesures nécessaires. Les commissions mixtes prévues aux accords déjà conclus entre les deux pays se réuniront dans le cadre du comité mixte. de superviser le développement des échanges commerciaux et de faciliter leur élargissement. d'examiner les possibilités et conditions pour le développement des relations de coopération dans le domaine de l'économie, de la science et de la technique et d'élaborer des méthodes appropriées de la coopération dans ces domaines. d'échanger les informations et les expériences sur des questions importantes du développement à long terme ainsi que sur la gestion et la planification des économies nationales des deux pays. de soutenir les efforts des institutions, banques et organismes financiers compétents des deux pays en vue de résoudre rapidement et efficacement des problèmes éventuels. d'examiner, en cas de besoin, d'autres questions économiques, scientifiques et techniques et de proposer aux deux gouvernements les solutions appropriées.
Article 3 Le comité mixte tiendra une session annuellement et pourra se réunir en session extraordinaire avec l'accord des deux parties. Les sessions se tiendront alternativement à Alger et à Berlin.
Article 4 La délégation de chaque pays au ein du comité mixte sera présidée par un ministre. De plus, chaque délégation se composera de représentants des organismes et institutions publiques compétents.
Article 5 L'activité du comité mixte s'effectuera sur la base d'un statut à convenir entre les deux parties contractantes.
Article 6 La durée de validité du présent accord est de trois ans; elle sra prorogee par tacite reconduction de nouvelles périodes de trois ans, à moins que l'une des deux parties contractantes r'annonce à l'autre partie, par écrit, avec un préavis de six mois son intention d'y mettre fin.
Article 7 Le présent accord nécessitera la confirmation ou ratification conformément aux dispontions legales internes de chacun des Geux pays. Il entrera en vigueur à titre provisoire à la date de sa signature et, à titre définitif, à la date de l'échange des instruments de confirmation ou de ratification.
Fait et signé à Berlin, le 20 octobre 1972, en deux exemplaires originaux, en langue française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la Republique démocratique de la République algérienne allemande, démocratique et populaire, Horts Solie, Layachi YAKER. ministre des relations économiques extérieures, ministre du commerce, LOIS ET ORDONNANCES
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