Ordonnance n° 74-5 du 30 janvier 1974 portant ratification de l'accord de coopération économique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, signé à Alger le 21 août 1973
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait & Alger, la 30 janvier 1974.
Houari BOUMEDIENE ACCORD de coopération économique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique st populaire ot Le Gouvernement de la République populaire de Pologne, Tenant compte des relations amicales existant entre les peuples algérien et polonais, Persuadés de la nécessité de continuer et d'élargir les liens économiques entre les deux pays sur la base de l'égalité et des avantages réciproques, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
1. 1, - Le Gouvernement de la République populaire de Pologne met à la disposition du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, un crédit de 400 millions de dinars algériens, monnaie de compte (sur la base d'une parité-or de 0,18 gramme d'or fin pour un dinar algérien) productif d'un intérêt simple de deux et demi pour cent (2,5%) l'an et destiné à faciliter le développement de l'économie nationale de la République algérienne démocratique et populaire.
1. 2. Le montant du crédit sera utilisé pour financer 95% de la valeur CAF/coût, assurance, frêt/ports algériens des installations complètes et d'équipements isolés qui serent livrés par la Pologne à l'Algérie, selon la liste indicative annexée au présent accord, ainsi que les services y afférents, notamment : les travaux d'études et de montage, la rémunération des spécialistes polonais, -la cession des licences de production et de brevets et la formation professionnelle.
1. 3. Les 5% de la valeur CAF ports algerians du montant de chaque contrat, seront versés aux comptes spéciaux ouverts conformément à l'article 9 du présent accord, 30 jours après la date d'entrée en vigueur desdits contrats. Ces 5% seront garantis par l'émission d'une lettre de garante délivrée par la Bank Handiowy w Varszawie S.A. contre versement.
1. 4. Le crédit mentionné au point 1.1. du présent article, pourra être utilisé au financement de fournitures et services sous-traités à tiers, sauf dans le cas où la partie algérienne demande expressément la livraison de fournitures et services sous-traités qui ne sont pas habituellement utilisés par les firmes polonaises. Dans ce dernier cas, les sommes dues au titre de fournitures et services sous-traités, seront réglées par l'Algérie dans les mêmes conditions d'acquisition.
1. 5. Ledit crédit ne couvrira que le financement du contrat ou de l'ensemble de contrats de fournitures de même nature dont le montant est supérieur à 2.000.000 de dinars algériens, monnaie de compte.
Article 2 Le remboursement du crédit, objet du présent accord, se fera en douze (12) termes annuels égaux.
Le premier terme annuel de remboursement sera dû : pour les équipements isolés, les lots de machines ou ensembles d'équipements isolés et les services, deux années après le 31 décembre qui suit les dates d'utilisation du crédit, telles que stipulées respectivement aux points 6.1. et 6.3. de l'article 6 du présent accord, pour les installations complètes, deux années après le
31. décembre qui suit la date de délivrance du certificat d'essai, si celui-ci est prévu dans le contrat. S'il n'est pas prévu de délivrance du certificat d'essai ou du document similaire ou dans le cas où le certificat d'essai n'est pas délivré dans les délais prévus dans le contrat, le premier terme annuel de remboursement sera dû deux années après le 31 décembre qui suit la date d'utilisation, telle que stipulée au point 6.2. de l'article 6 du présent accord.
Les versements suivants de remboursement seront dus chaque année le même jour du 31 décembre.
Article 3 Les organismes compétents des deux pays conclueront les contrats à réaliser dans le cadre au présent accord, sur la base des prix mondiaux et libellés en dinars algériens, monnaie de compte, telle que définie à l'article 1 du présent accord.
Lesdits contrats doivent être conclus avant le 31 décembre 1977.
Le délai d'utilisation du crédit pourra être prolongé sur demande de l'une des parties contractances et d'un commun accord.
Article 4 Le Gouvernement de la République populaire de Pologne délivrera les licences d'exportation, pour les livraisons vers la Republique algérienne démocratique et populaire, des installations complètes des machines et équipements prestations de services y afférents visés à l'article et et Gouvernement 1er ci-dessus de la République algérienne démocratique et populaire delivrera les licences d'importation nécessaires, conformément à la réglementation en la matière en vigueur dans les deux pays.
Article 5 La documentation technique ainsi que les descriptions des procédes technologiques indispensabies fabrication des entreprises aux processus de construites en coopération avec la République populaire de Pologne, conformément au présent accord, seront remises gratuitement, à l'exception des licences de production et de brevets, sauf dispositions contraires prévues REPUBLIQUE ALGERIENNE 207 Article 7 Les intérêts seront calculés sur les sommes utilisées et non remboursées, à compter de la date d'utilisation du crédit telle que stipulée à l'article 6 du présent accord, et payables le 31 décembre de chaque année. Les intérêts échus seront portés aux comptes spéciaux de remboursement ouverts, conformément à l'article 9 du présent accord.
Article 8 Les versements au titre de remboursement du crédit principal et intérêts, seront en couverts par une lettre de garantie délivrée au nom du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, par la banque algérienne de développement pour la valeur CAF/coût, assurance, frêt/des contrats signés en application du présent accord.
Cette lettre de garantie sera émise dans un délai de 60 jours après la date d'entrée en vigueur , des contrats visés à l'alinéa ci-dessus.
Article 9 La banque centrale d'Algérie e la Bank Handlowy w Warszawie S.A s'ouvriront, mutuellement, les comptes de crédit et les comptes spéciaux de remboursement exempts de tous impôts, taxes ou autres charges et mettront conjointement au point, dans les trois mois qui suivront le présent accord l'arrangement technique nécessaire , pour tenir la comptabilité de l'utilisation et du remboursement du crédit en vertu du présent accord ainsi que de la mise en compte et du paiement des intérêts échus.
Article 10 Les impôts et taxes en Algérie afférents aux contrats conclus dans le cadre du présent accord, seront pris par la partie algérienne en charge au contrat.
Tous les impôts et taxes en Pologne afférents aux contrats conclus dans le cadre du présent accord, seront payés la partie polonaise au contrat par .
Article 11 Le remboursement des sommes utilisées dans le cadre du present accord, s'effectuera en marchandises algériennes selon des contrats à conclure entre les organismes compétents des deux pays .
Les contrats seront conclus a une date telle que les prévues par lesdits contrats livraisons puissent être effectuées, au plus tard, six mois après la date de règlement de l'échéance Ces con rats seront libellés . eli dinars algériens monnaie de compte, telle que définie à l'article 1º du présent accord .
Les Gouvernements des deux pays feront tout pour l'exécution du présent faciliter accord, y compris l'octroi de licences d'importation et d'exportation qui peuvent être nécessaires pour la réalisation des achats de marchandises prévues présent article . au Les prix des marchandises mentionnées ci-dessus l'objet des livraisons , faisant dans le cadre de cet accord, seront basés sur les prix mondiaux.
Article 12 L'état d'exécution du présent aux contrats. mixte accord sera suivi par le comité algéropolonais pour la coopération économique scientifique Article 6 et technique.
6. 1. Er ce qui concerne les livraisons d'équipements isoles, lots de machines cu ensembles d'équipements isolés financés dans le cadre
Article 13
فتح المادةLe présent accord entrera en vigueur le jour de l'échange du présent accord, la date d'utilisation de notes diplomatiques confirmant son approbation du crédit sera celle des documents d'expédition d'equipements Gouvernements des deux par les isoles, lots de machines et ensembles pays. Il demeurera en vigueur d'équipements isolés, jusqu'au remboursement total des principal et intérêts pouvant etre considéres contractuellement comme immédiatement montants utilisés du crédit des productifs, la date du connaissement faisant foi. .
Fait, à Alger, le 21 août 1973, en deux exemplaires
62. - En ce qui concerne les installations complètes en langue française, originaux, financées dans le cadre du présent accord, in date d'utilisation du credit sera celie des documents d'expédition du dernier lot d'equipements essentiels pour la mise en exploitation de ces installations, telle que stipulée dans le contrat. 6 3. - En ce qui concerne les prestations de services liées à la fourniture d'equipements, la date d'utilisation du crédit sera celle de la facturation apres l'achèvement de ces services. les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République aigérienne de la République populaire démocratique et populaire, de Pologne , Monsieur Layachi YAKER Monsieur Kazimierz OLSZEWSKI vice-president du Consell ministre du commerce des ministres DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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