TITRE I — INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VEHICULES ET DES ANIMAUX
Article 241
Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle était en état d'ivresse ou sous l'empire d'un etat alcoolique, sera punie d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans et d'une amende de 500 DA à 5.000 DA.
Est puni des mêmes peines, tout conducteur d'un véhicule qui sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occasionner un accident ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue dans ledit accident. Les peines prévues ci-dessus s'appliquent sans préjudice de celles afferentes aux crimes ou délits qui se seraient joints au délit de fuite défini au présent alinéa.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-60 (ج.ر عدد 79 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 84-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
Art. 241. Toute personne qui aura conduit un vehicule, alors qu'elle était en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence, dans le sang, d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille, sera punte d'un emprisonnement de deux (2) mots à trois (3) ana et d'une amende de 1.000 DA à 5.000 DA».
(Le reste sans changement)