Ordonnance nº 73-7 du 3 avril 1973 portant ratification đê ja convention comitierciale et tarifaire entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume du Maroc, signée à Alger le 17 mars 1973
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 avril 1973.
Houari BOUMEDIENE CONVENTION COMMERCIALE ET TARIFAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE ROYAUME DU MAROC, SIGNEE A ALGER LE 17 MARS 1973 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d'une part et Le Gouvernement du Royaume du Maroc, d'autre part, Décidés à assurer le progrès économique et social de leurs pays, Conscients des perspectives de coopération économique entre les deux pays dans le cadre de l'édification de l'ensemble économique du grand Maghreb arabe, Résolus à harmoniser leurs politiques commerciales et à instaurer, entre les deux pays, un régime de rapports privilégiés basé sur la réciprocité de l'intérêt mutuel en matière de coopération économique et commerciale, Animés du désir de stimuler le développement des relations commerciales mutuelles et directes, notamment par l'adoption du principe de l'approvisionnement prioritaire, Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Les produits originaires et en provenance du, territoire douanier de chacune des deux parties contractantes, figurant sur les listes « A 1». «A 2», «M 1» et «M 2» ci-annexées, sont échangés en franchise de droits de douane.
Sur la liste A 1 figurent les produits originaires et en provenance de la République algérienne démocratique et populaire, admis en franchise de droits de douane au Royaume du Maroc, sans limitation quantitative.
Sur la liste « A 2 >> figurent les produits originaires et en provenance de la République algérienne démocratique et populaire, admis en franchise de droits de douane au Royaume du Maroc dans la limite de contingents.
Sur la liste M 1> figurent les produits originaires et en provenance du Royaume du Maroc, admis en franchise de droits de douane en République algérienne démocratique et populaire, sans limitation quantitative.
Sur la liste « M2 » figurent les produits originaires et en provenance du Royaume du Maroc, admis en franchise de droits de douane en République algérienne démocratique et populaire, dans la limite de contingents.
Article 2 Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume du Maroc, seront effectués conformément aux dispositions du présent accord, ainsi qu'aux lois et règlements régissant le commerce extérieur dans chacun des deux pays.
Article 3 Les deux parties contractantes s'engagent à délivrer, en temps utile, les titres de commerce extérieur et toute autorisation nécessaire à l'importation et à l'exportation des produits figurant dans les listes annexées au présent accord. 13 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les organismes compétents des deux pays favorisent le développement des échanges, entre les deux pays, de produits ne figurant pas sur les listes «A 1», «A2», «M 1» et < M. 2», visées à l'article 1er du présent accord.
Article 4 Les opérations de règlement des produits échangés au titre de la présente convention, s'effectueront en devises librement convertibles.
Article 5 Il est institué une commission mixte qui sera chargée de veiller à l'application et à la bonne exécution de la présente convention; cette commission est habilitée à soumettre aux deux Gouvernements, toutes propositions tendant à faciliter le développement des relations commerciales entre les deux pays, notamment les modifications des listes «Α1», «Α2», <<< M 1 » et «M 2» annexées à la présente convention. A cet effet, elle se réunira au moins une fois par an, alternativement, à Alger et à Rabat.
Article 6 Les listes annexées à la présente convention en font partie intégrante.
Elles sont établies pour les périodes de trois ans, mais elles sont susceptibles d'amendement ou de révision dans le cadre et les formes prévues par l'article 5 ci-dessus.
Article 7 Les marchandises faisant l'objet du présent accord, originaires et en provenance de l'une des deux parties contractantes, ne seront pas réexportées en l'état vers des pays tiers, sauf autorisation écrite préalablement donnée par les autorités compétentes du pays exportateur d'origine.
Article 8 En vue d'encourager le développement des relations commerciales entre les deux pays, les deux parties contractantes s'accorderont mutuellement les facilités nécessaires à l'organisation dans l'un et l'autre des deux pays, des foires et expositions à caractère économique et commercial.
Article 9 Les deux parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation des objets spécifiés ci-dessous en suspension des droits de douane, taxes et autres charges de même nature, en conformité des lois et règlements régissant l'importation et l'exportation en vigueur, respectivement dans chacun des deux pays:
a) échantillons des marchandises et matériels publicitaires nécessaires à la recherche des commandes et à la publicité ;
b) objets importés en vue du remplacement, si les objets à remplacer sont retournés ;
c) objets et marchandises destinés aux foires et expositions permanentes ou provisoires, à condition que ces objets ou marchandises ne soient, pas vendues;
d) emballage marqué pour être rempli, ainsi que l'emballage contenant des objets d'importation et qui doivent être retournés à l'expiration d'une période convenue;
e) pièces de rechanges livrées, à titre gratuit, dans les périodes de garantie.
Article 10 A l'expiration de la présente convention, ses dispositions demeureront valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés au moment de son expiration.
Article 11 La présente convention entre en vigueur, provisoirement, à dater de sa signature et, définitivement, après la ratification par les pays, conformément à leurs législations respectives.
Elle sera valable jusqu'au 31 décembre 1975 et sera renouvelable, par tacite reconduction, pour de nouvelles REPUBLIQUE ALGERIENNE 359 périodes de trois ans, tant que l'une ou l'autre des deux parties ne l'aura pas dénoncée par écrit, avec un préavis de trois mois, avant son expiration.
Article 12 Cette convention annule et remplace toutes les dispositions antérieures relatives aux échanges commerciaux entre les deux pays, notamment la convention commerciale et tarifaire, signée à Alger le 20 novembre 1964.
Fait à Alger, le 17 mars 1973, en deux exemplaires originaux, en langue française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement de la République algérienne P. le Gouvernement démocratique et populaire, du Royaume du Maroc, Le ministre du commerce, Le ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande, Layachi YAKER Abdelkader BENSLIMANE LISTE « A1 »
EXPORTATIONS ALGERIENNES VERS LE MAROC, SANS. LIMITATION QUANTITATIVE N° du tarif PRODUITS douanier 04.04 Fromage Ex. 08.01 Dattes Ex. 13.01/02 Végétaux divers pour teinture, euphorbe, fassoukh, baumes Ex. 17.04 Sucrerie sans cacao (halwate turc) Ex. 20.07 Jus de raisin Ch. 24 Tabacs Ch. 25 Argiles smectiques, kieselguhr, agents filtrants et sel Ch. 25 Terres colorantes et autres argiles Ch. 25 Terres silicieuses 27.09 Pétrole brut 27.10 Pétrole lampant 27.11 Gaz liquéfiable Ex. 28.05 Mercure 29.01 Produits chimiques organiques 30.02 Produits pharmaceutiques, sérums, vaccins 30.03 Médicaments Ex. 30.04 Pansements adhésifs Ch. 31 Engrais 32.09 Vernis, peintures et pigments 32.13 Encres d'imprimerie 33.01 Huiles essentielles Ex. 36.02 Explosifs préparés Ex. 36.03 Cordeaux détonants Ex. 36.04 Amorces électriques 38.03 Matières minérales activées Ex. 39.02 Produits de polymérisation et de copolymérisation (granulés, pâte, poudre ou liquide) Ex. 39.07 Gros ouvrages en matière plastique 40.11 Pneumatiques et chambres à air, à l'exclusion des articles fabriqués au Maroc 41.03/04 Peaux et cuir travaillés ou préparés 47.01 Pâtes à papier Ch. 48 Papiers et cartons, à l'exclusion des articles fabriqués au Maroc Ch. 49 Articles de librairie 53.01 Laine en masse LISTE A1» (suite) N° du tarif PRODUITS Nº du tarif douanier douanier 61.07 Cravates 84.60 62.03 Sacs de tissus de lin ou de chanvre et en filés 85.01 de papier 70.05/06 Verres plats, à l'exclusion des articles fabriqués 85.04 au Maroc Ch. 73 Fer et articles en fer dont, notamment, tôles 85.13 laminées, charpentes métalliques, ressorts en 85.15 fil pour l'ameublement, etc...
Ch. 74 Cuivre et articles en cuivre 85.19 Ch. 75 Nickel et articles en nickel Ch. 76 Aluminium et articles en aluminium Ch. 78 Plomb, métal et concentré de plomb 86.05 Ch. 79 Zinc et ouvrages en zinc Ch. 82 Outillages 84.06 Pistons 86.07 84.10/11 Pompes et motopompes, à l'exclusion de celles fabriquées au Maroc 87.01 84.22 Appareils de levage et de manutention Ex. 87.02 Ex. 84.23 Machines de terrassement 87.05 06 Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol Ch. 92 et pour la culture 84.27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vini- 98.12 fication, de cidrerie et similairés Ch. 99 84.56 Machines à trier LISTE « Α 2 »
EXPORTATIONS ALGERIENNES VERS PRODUITS Moules et coquilles Transformateurs, à l'exclusion de ceux fabriqués au Maroc Accumulateurs, à l'exclusion des articles fabriqués au Maroc Appareils téléphoniques Appareils émetteurs et appareils émetteurs-récepteurs (appareils non fabriqués au Maroc) Appareillages pour la coupure, le sectionnement. la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales, voitures cellulaires, voitures d'essais et autres voitures spéciales pour voies ferrées Wagons et wagonnets pour le transport sur rail de marchandises Tracteurs Véhicules utilitaires Pièces détachées et radiateurs, à l'exclusion des articles fabriqués au Maroc Instruments de musique et disques enregistrés et appareils de reproduction du son Peignes Objets d'arts LE MAROC DANS LA LIMITE DE CONTINGENTS N° du tarif PRODUITS douanier Ex. 01.01 Chevaux reproducteurs de race pure Ex. 07.01 Tomates Ex. 07.01 Oignons Ex. 08.03 Figues sèches et fraîches Ex. 08.07 Cerises, pêches et nèfles Ex. 08.08 Pommes et poires Ex. 17.04 Gommes à mâcher du genre chewing gum > Ex. 19.02 Supéramine 22.01 Eaux minérales naturelles 22.03 Bière en futailles 22.05 Vins Ex. Ch. 22 Eaux-de-vie, genre Cognac >> Ex. Ch. 28 Chlore, acide chlorhydrique Ex. 28.16 Ammoniac 33.06 Produits cosmétiques 34.01 Savons 34.02 Préparation pour lessives 39.01 Plaques de polyréthane 40.11 Pneumatiques et chambres à air 55.09 Autres tissus de coton 56.07 B Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues 60.01 Etoffes de bonneterie Ch. 61 Vêtements confectionnés 62.01 Couvertures 62.04 'Bâches et articles de campement EN MILLIERS DE DA 1973 1974 1975 100 U 100 U 100 U 3100 T 3100 T 3250 T PM PM PM 1500 T 1500 T 1500 T PM PM PM 500 600 700 SB SB SB 5000 5000 5000 2000 2500 3000 1000 1000 1000 50.000 hl 50.000 hl 50.000 hl 50 100 150 1000 1500 2000 25.000 T 30.000 T 35.000 T 500 600 700 500 600 700 1000 1000 1000 SB SB SB 1000 1000 1000 400 T 400 T 400 T 1000 1000 1000 50 T 50 T 50 T 1000 1000 1000 250 300 350 13 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE «A 2 N° du tarif PRODUITS douanier Ch. 64 Articles chaussants Ex. 69.11 Assiettes et autres vaisselles en porcelaine 70.10 Verres creux 84.38 Pièces détachées Ch. 97 Jouets 98.01 Boutons 98.02 Fermetures à glissières 98.03 Stylographes (billes et feutres) Divers LISTE ΜΙ »
MARCHANDISES ET PRODUITS MAROCAINS ADMIS EN FRANCHISE DES DROITS DE DOUANES EN ALGERIE, SANS LIMITATION QUANTITATIVE N° du tarif PRODUITS douanier 06.02 Plantes et semences Ex. 07.01 Concombres Ex. 07.01 Piments et poivrons doux Ex. 07.05 Haricots secs de semences ou de consommation et pois entiers 09.09 Graines aromatiques Ex. 10.02 à 07 Céréales secondaires 10.06 Riz 11.08 Amidons de maïs 12.03 Graines à ensemencer 12.07 Plantes et fleurs médicinales Ex. 13.01/02 Végétaux divers pour teinture, euphorbe, fassoukh, baumes Ex. 17.02 Glucose 25.17 Pierres concassées pour bétonnage Ex. 25.20 Plâtres spéciaux a usage médical Ex. Ch. 27 Anthracite Ex. 27.10. Graisses consistantes minérales Ch. 30 Produits pharmaceutiques Ch. 31 Engrais (superphosphates triples) 38.11 Insecticides, désinfectants, fongicides, herbicides, antirongeurs, etc... 38.18 Solvants 44.14/15 Feuilles de placage et panneaux en contreplaqué 47.01 Pâte à papier Ch. 49 Livres Ex. 57.10 Tissus de jute LISTE REPUBLIQUE ALGERIENNE 361 » (Suite) EN MILLIERS DE DA 1973 1974 1975 250 250 300 500 750 1000 200 200 200 1000 1250 1500 500 750 1000 500 600 700 300 400 500 500 600 700 30.000 30.000 30.000 N° du tarif PRODUITS douanier 69.01/08 Produits céramiques de construction 73.21 Constructions et parties de construction (piliers, colonnes, charpentes, etc...), en fer ou en acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exclusion des articles fabriqués en Algérie 73.22 Réservoirs de production d'eau chaude, à l'exclusion des articles fabriqués en Algérie 73.36 Réchauds émaillés et leurs parties 75.01/05/06 Nickel et ouvrages en nickel Ex. 76.04 Feuilles et bandes minces en aluminium, non fixées sur support, simplement laminées d'une épaisseur de 0,15 mm et moins (emballages) Ch. 79 Zinc 82.01 Pelles en tôle d'acier Ex. 83.13 Capsules de bouchage et surbouchage en plomb et en aluminium 84.10 Pompes et motopompes, à l'exclusion de celles fabriquées en Algérie 84.24 Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et pour la culture, à l'exclusion des appareils à traction animale 84.29 Machines à décortiquer 84.56 Machines à trier 84.60 Moules et coquilles Ex. 85.15 Matériel de télécommunications, sauf ceux fabriqués en Algérie 85.23 Fils et câbles électriques 87.03 Equipement de voirie et d'incendie Ex. 90.17 Instruments et appareils médicaux, chiru gicaux 92.12 Instruments de musique, disques enregistrés et appareils de reproduction du son «M2 »
CONTINGENTS DE MARCHANDISES ET PRODUITS MAROCAINS ADMIS EN FRANCHISE DES DROITS DE DOUANE EN ALGERIE N° du tarif PRODUITS douanier Ex. 01.01 Mulets Ex. 01.04 Ovins de boucherie EN MILLIERS DE DA 1973 1974 1975 100 U PM 150 U PM 200 U PM PM PM LISTE И 2. (Suite) N° du tarif PRODUITS douanier Ex. Ch. 02 Viande de bovins 03.01 Thons congelés Ex. 04.05 Œufs à couver Ex. 07.01 Pommes de terre de consommation Ex. 07.01 Tomates Ex. 07.01 Oignons Ex. 07.01 Artichauts Ex. 07.04 Nioras 08.05 Amandes Ex. 08.09 Pastèques Ex. 09.04 Piments et poivre 10.01 Blé dur 15.04 Huiles de poissons, sauf de foie de morue 15.15 Cires brutes d'abeilles 17.01 Sucre raffiné 17.04 Sucreries, sans cacao, ni chocolat, ni liqueur alcoolique Ex. 17.05 Sucre-vanille 18.05 Cacao en poudre non sucré Ex. 15.02 Farine, fécule et extrait de malt Ex. 21.06 Levures chimiques 23.01 Farine de poisson 23.04 Tourteaux Ch. 24 Tabacs 25.01 Sel brut Ex. 25.07 Terres saponaires 25.23 Ciment hydraulique Ex. 26.01 Alquifoux (alkhool) 29.38 Vitamines Ex. 32.09 Vernis et lustrants à base de résines artificielles ou cire naturelle 33.01 Essence de fleurs Ex. 34.02 Préparations pour lessives conditionnées pour vente au détail 36.02 Explosifs préparés à base de nitrate d'ammonium 38.03 Matières minérales activées, décolorants, charbons activés 39.02 P.V.C. et polypropylène 39.07 Ouvrages en matières plastiques, sauf ceux fabriqués en Algérie 40.05 Caoutchouc non vulcanisé 40.08 Plaques, feuilles, bandes et profilés en caoutchouc vulcanisé et non durci 40.09 Tubes et tuyaux en caoutchouc 40.11 Pneumatiques et chambres à air 40.14 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci Ch. 41, sauf 41.06 à 08 Cuirs et peaux de bovins préparés à 44.21 Emballages en bois armé pour fruits et légumes 44.22 Futailles 48.01/03/04/06/07 Papiers et cartons en rouleaux ou en feuilles 48.05 Papiers et cartons ondulés 48.16 Emballages en carton ou en papier (sacs) Ex. 48.17 Cartonnages de bureau Ex. 48.18 Reliures à feuilles mobiles et classeurs à levier 48.21 Mouchoirs et ouate en cellulose et cartes statistiques 51.01 Fils de fibres textiles synthétiques ou artificielles continus (polyamide et polyester) 51.02 Fils métalloplastiques pour tissage de soierie à base d'aluminium 58.02 en polyester métallisé et métallisé et armé 51.04 Tissus de fibres textiles synthétiques ou artificielles continues 52.01 Filés métalliques EN MILLIERS DE DA 1973 1974 1975 PM PM PM 250 260 250 50 T 50 T 50 T 1500 T 1500 T 1500 T 3000 T 3100 T 3250 T SB SB SB SB SB SB 2000 T 2500 T 3000 T PM PM PM 3000 T 3500 T 4000 T 250 T 250 T 250 T PM PM PM 150 200 250 10 10 10 PM PM PM SB SB SB SB SB SB SB SB SB 50 Τ. 50 T 50 T 500 600 700 500 T 750 T 1000 T PM PM PM SB SB SB PM PM PM 1500 1500 1500 PM PM PM PM PM PM 600 600 600 500 600 700 PM PM PM SB SB SB SB SB SB 150 150 150 2000 2500 3000 SB SB SB SB SB SB 2000 2000 2000 2000 2500 3000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 PM PM PM PM PM PM PM PM PM 3000 T 3500 T 4000 T SB SB SB 4000 T 5000 T 6000 T PM PM PM 500 750 1000 SB SB SB 2000 3000 4000 600 750 1000 3000 4000 5000 300 500 800 13 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 363 LISTE « M2 - (suite) Nº du tarif PRODUITS douanier 53.06/07 Filés de laine cardée et peignée N.C.P.V.D. 53.11 Tissus de laine 55.01 Coton en masse 55.05 Filés de coton N.C.P.V.D. 55.06 Fils de coton conditionnés P.V.D.
EN MILLIERS DE DA 1973 1974 1975 4000 5000 6000 2000 3000 4000 SB SB SB 5000 7500 8000 500 600 700 56.05 Fils de fibres synthétiques et artificiels discontinus N.C.P.V.D. 5000 6000 7000 56.06 Fils de fibres synthétiques et artificiels discontinus conditionnés P.V.D. 500 600 700 56.07 Tissus de fibres textiles synthétiques ou artificielles discontinues 5000 6000 7000 59.04 Cordes et cordages en sisal 62.03 Sacs et sachets d'emballages 70.05/06 Verre à vitre 70,10 Articles en verre creux 70.13 Autres verres 73.18 Tubes en acier pour l'électricité 73.32 Articles de boulonnerie et de visserie 73.38 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie leurs parties en fer, fonte ou acier 3000 4000 5000 2000 3000 5000 1000 1000 1000 SB SB SB SB SB SB SB SB SB 10000 15000 20000 domestique et 2500 3000 4000 74.18/19 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique dont théières et leurs parties en cuivre 500 500 500 Ex. 76.04 Feuilles minces en aluminium fixées sur un support SB SB SB 76.03.08 Eléments de couverture en aluminium, tôles, auto, portants 76.06/10 Tubes et tuyaux en aluminium 76.15 Articles de ménage en aluminium Ch. 78 Plomb 80.06 Théières en étain 84.06 Parties et pièces détachées de moteurs (pistons) Ex. 84.28 Machines à lustrer ondulées, bacs SB SB SB SB SB SB SB SB SB PM PM PM SB SB SB SB SB SB 2000 2000 2000 84.50 Machines et appareils à gaz pour le soudage, le coupage et la trempe artificielle 84.61 Articles de robinetterie 100 100 100 2000 2000 2000 84.38 Pièces détachées et accessoires pour machines textiles, peignes pour machines à tisser 84.41 Meubles de machines à coudre Ex. 85.01 Transformateurs électriques de type industriel, des articles fabriques en Algérie 85.11 Machines et appareils électriques à souder 85.12 Chauffe-eau électriques Ex. 85.13 Auto-commutateurs téléphoniques complets avec 87.06 Tambours de freins Ex. 87.13 Voitures pour le transport des enfants Ex. 87.14 Semi-remorques auto-portantes 250 250 250 250 500 750 à l'exclusion 500 500 500 500 500 500 500 500 500 accessoires 2000 2000 2000 SB SB SB 500 500 500 SB SB SB 90.19 Appareils de prothèse et d'orthopédie pour invalides 1000 1000 Ch. 91 Horlogerie Ch. 94.02 Mobiliers médicaux chirurgicaux Divers
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