Ordonnance n° 73-24 du 5 juin 1973 portant
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 juin 1973.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD DE COOPERATION ECONOMIQUE, TECHNIQUE ET CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI, SIGNE A ALGER LE 21 AVRIL 1973 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Burundi, Désireux d'approfondir les relations amicales entre les deux pays, Considérant leurs intérêts communs au développement économique et social, Reconnaissant les avantages qui résultent pour les deux pays d'une coopération économique, technique et culturelle sur la base du respect des principes de la souveraineté et de l'indépendance nationales, l'égalité des droits et des avantages, de la non-ingérence dans les affaires intérieures, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
فتح المادةLes parties contractantes décident dans les limites de leurs possibilités, de collaborer par tous les moyens, sur toutes les questions ayant pour objet l'étude, la mise au point et la réalisation des programmes visant à développer leur coopération da les domaines économique, technique et culturel. Les parties contractantes coopérent en tant que partenaires égaux en droits.
Article 2
فتح المادةLe présent accord couvre les domaines économique, technique et culturel.
Article 3
فتح المادةSur la base et dans le cadre du présent accord, il est prévu de conclure des accords particuliers couvrant les domaines définis à l'article 2 ci-dessus.
Article 4
فتح المادةLes engagements de chaque partie contractante concernant la réalisation des objectifs de coopération, seront établis à l'occasion de la conclusion des accords particuliers visés à l'article 3 ci-dessus.
Article 5
فتح المادةLa coopération technique et culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Burundi, pourra porter notamment sur les domaines suivants :
a) Etudes de projets de développements.
b) Participation à la réalisation technique de ces projets et, éventuellement, à leur financement.
c) Encadrement technique et formation des nationaux burundais. 29 juin 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
d) Octroi de bourses d'études et des stages dans les établissements algériens d'enseignement et de formation.
Article 6
فتح المادة1. Afin de faciliter la réalisation de ce programme de coopération prévu par le présent accord une commission mixte de coopération sera constituée, composée des représentants des deux gouvernements et des techniciens algériens et burundais.
2. La commission mixte bénéficiera de la collaboration des autorités compétentes des deux pays et soumettra aux deux Gouvernements des recommandations documentées sur les projets à réaliser.
3. La commission mixte se réunira, alternativement sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et la République du Burundi, chaque fois que les deux gouvernements le jugeront nécessaire.
4. La commission mixte étudiera l'évolution des échanges commerciaux entre les deux pays et proposera toute solution propre à leur développement.
5. La commission mixte examinera tous les problèmes litigieux et les soumettra aux deux gouvernements en vue d'un réglement à l'amiable.
6. La commission mixte encouragera les échanges d'informations et les missions économiques et culturelles entre les deux pays.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 583
Article 7
فتح المادة1. Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction pour la même période, sauf dénonciation de l'une des parties contractantes, avec un préavis de 3 mois avant son expiration.
2. Pendant la période de validité de l'accord, il ne peut être procédé à sa révision qu'avec le consentement des parties contractantes.
3. La dénonciation du présent accord ne portera atteinte ni à la réalisation des projets en cours d'exécution ni à la validité des garanties déj accordées dans le cadre de l'accord.
Article 8
فتح المادةLe présent accord entrera provisoirement en vigueur, pour les deux parties, à la date de signature.
Il entrera définitivement en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification entre les deux pays.
Fait à Alger, le 21 avril 1973, en deux exemplaires originaux en langue française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République du Burundi, démocratique et populaire, Artemon SIMBANANIYE Abdelaziz BOUTEFLIKA Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères, étrangères, de la coopération et du plau, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décision du 13 juin 1973 portant annulation de licences de taxis dans la wilaya des Oasis.
Par décision du 13 juin 1973, les licences de taxis octroyées précédemment à :
MM. S.N.P. Loualhi Ben Ahmed (Laghouat), Atmane Grare (Laghouat), Hocine Grine (Touggourt), Mohamed Cheikh Lakhdari (Touggourt), sont annulées du plan de taxis de la wilaya des Oasis.
MINISTERE DE L'INTERIEUR Arrêtés interministériels des 3 et 8 mai 1973 portant détachement d'administrateurs.
Par arrêté interministériel du 3 mai 1973, M. Abderrahmane Remili, administrateur de 3ème échelon, est placé en position de détachement pour une période de 5 ans, à compter du 20 juillet 1970 auprès de l'institut des techniques de planification et d'économie appliquee.
Dans cette position, le traitement de l'intéressé donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension, calculée par rapport à l'indice afférent à son échelon dans son corps d'origine.
Par arrêté interministériel du 8 mai 1973 M. Abdelkader Cherif, administrateur de 3ème échelon, est placé en position de détachement pour une période de 5 ans, à compter du let septembre 1972, auprès de l'institut de technologie financière et comptable.
Dans cette position, le traitement de l'intéressé donnera Heu au précompte de la retenue de 6% pour pension, calculée par rapport à l'indice afférent à son échelon dans son corps d'origine.
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