Ordonnance n° 73-20 du 14 rabia II 1393 correspondant au 17 mai 1973 portant ratification de la convention relative au tracé de la frontière d'Etat établie entre le Royaume du Maroc et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Rabat le 3 djoumada I 1392 correspondant au 15 juin 1972
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative au tracé de la frontière d'Etat établie entre le Royaume du Maroc et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Rabat le 3 djoumada I 1392 correspondant au 15 juin 1972, et ce, conformément aux cartes nº 1 à 15 inclus, annexées à la présente convention dont elles font parties intégrantes.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 rabia II 1393 correspondant au 17 mai 1973.
Houari BOUMEDIENE.
DECLARATION ALGERO-MAROCAINE DE RABAT Nous, Hassan II, Roi du Maroc et Houari Boumédiène, Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des ministres de la République algérienne démocratique et populaire, Agissant dans le cadre des liens d'amitié, de fraternité et de bon voisinage qui ont uni tout au long de l'histoire, le Maroc et l'Algérie ;
Considérant que ces liens se sont particulièrement affermis et consolidés durant la lutte héroïque menée en commun par les deux peuples frères pour le recouvrement de leur indépendance et la restauration de leur souveraineté nationale;
Considérant que pour développer l'esprit d'entente et de solidarité entre eux, le Maroc et l'Algérie ont jeté les bases d'une coopération harmonieuse et privilégiée, consacrée par le Traité d'Ifrane, la Déclaration de Tlemcen, les entretiens de Mohammadia et le communiqué commun de Rabat;
Constatant avec satisfaction les progrès réalisés par cette coopération;
Profondément convaincus de la nécessité de promouvoir, sur les bases d'une intégration de plus en plus grande entre les deux pays, une très large coopération dans les domaines politique, économique, culturel et social affirmant ainsi la communauté de destin de nos peuples;
S'inspirant des valeurs de notre civilisation et des enseignements du combat mené solidairement par nos deux peuples;
Liés par le serment de fidélité à la mémoire de tous les martyrs tombés pour la cause de l'indépendance nationale et de la libération du Maghreb arabe;
Fidèles aussi à la mémoire de Sa Majesté Mohammed V qui a inlassablement œuvré pour le raffermissement des liens indéfectibles entre les deux peuples et à l'élévation de pensée qui a toujours guidé son action;
Conscients que la mise en œuvre de nos efforts conjugués en vue d'atteindre le noble objectif de communauté fraternelle, commande l'élimination de tout facteur susceptible de troubler la sérénité des rapports existant entre les deux peuples;
Convaincus que le règlement des problèmes frontaliers est de nature à effacer toute cause de discorde entre les deux pays, à faire régner un climat de paix fraternelle et à créer une dynamique de coopération féconde;
Considérant que la qualité des relations de fraternité qui existent entre l'Algérie et le Maroc ne saurait ériger la frontière en obstacle, mais en fait au contraire, un lieu d'interpénétration des sentiments et des intérêts ;
Animés par la volonté d'assigner comme finalité au développement de leurs relations la promotion d'une communauté de bien-être et de prospérité pour l'épanouissement de nos peuples;
Persuadés que la mise en œuvre de cette politique de coopération fraternelle et féconde, qui trouve sa source dans les fondements et principes arrêtés d'un commun accord au cours de nos différentes rencontres, ouvre de larges perspectives et constitue une éminente contribution à l'édification du Maghreb arabe et au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région;
Conscients d'œuvrer ainsi à l'émergence de l'homme maghrébin moderne ; :
Fermement persuadés que la politique dans laquelle nous nous sommes engagés est de nature à constituer un apport capital à la Nation arabe tout entière;
Conscients d'agir également dans le sens de l'esprit de conciliation, d'amitié et de fraternité de l'O.U.A. et soucieux d'apporter notre contribution au renforcement de la solidarité et de l'unité africaine;
Soucieux, par ailleurs, de participer à la réalisation des principes de la Charte des Nations Unies, de l'Organisation de l'Unité Africaine et de la Ligue des Etats arabes;
Déclarons que, par la conclusion et la signature de la convention définissant la frontière algéro-marocaine et la convention de coopération pour la mise en valeur de la mine de Gara-Djebilet, nous entendons établir une paix permanente pour les siècles à venir, susciter l'avénement d'une ère de concorde et de coopération pour les générations futures et traduire ainsi les aspirations profondes de nos peuples à l'unité, à la prospérité et au bonheur.
Fait à Rabat, le 3 djoumada el aouel 1392 (le 15 juin 1972).
Houari BOUMEDIENE Président du Conseil de la Révolution, HASSAN II et du Conseil des ministres de la République algérienne Roi du Maroc démocratique et populaire CONVENTION RELATIVE AU TRACE DE LA FRONTIERE D'ETAT ETABLIE ENTRE LE ROYAUME DU MAROC ET LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Sa Majesté le Roi du Maroc et Son Excellence le Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des ministres de la République algérienne démocratique et populaire, En application du Traité d'Ifrane en date du 15 janvier 1969, de la Déclaration commune de Tlemcen du 27 mai 1970, du Communiqué commun de Rabat du 6 juin 1972 et de la Déclaration algéro-marocaine de Rabat en date du 15 juin 1972;
Considérant le traité de délimitation conclu à Lalla Maghnia le 18 mars 1845, en ses dispositions portant délimitation de la frontière algéro-marocaine ainsi que des textes subséquents, notamment la convention du 20 juillet 1901 et l'accord du 20 avril 1902, en leurs dispositions portant délimitation de la frontière entre les deux Etats, décident à cette fin, de conclure la présente convention et désignent pour leurs plénipotentiaires, à savoir:
Son Excellence Ahmed Taïbi Benhima, ministre des affaires étrangères du Royaume du Maroc, Son Excellence Abdelaziz Bouteflika, membre du Conseil de la Révolution, ministre des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire, Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes, Article 1er Les hautes parties contractantes confirment d'un commun accord que la frontière d'Etat établie entre l'Algérie et le Maroc, du méridien 08° 40' à Taniet Sassi, suit la ligne indiquée sur les cartes portant les n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 annexées à la présente convention dont elles font parties intégrantes.
Elle se définit comme suit :
A partir du méridien 08° 40' qu'elle emprunte auparavant, la frontière algéro-marocaine longe le thalweg de l'oued Draa en suivant vers le Nord-Est la ligne des crêtes du Djebel Tazout(le poste militaire qui s'y trouve restant en territoire marocain), jusqu'à son extrémité Est, au lieu dit « Kheneg Ben Zerhmine». Elle se prolonge toujours vers le Nord-Est sur les Kreb dominant l'oued Draa, en passant par Rich El Bergat, Kheneg Ergab, Oumm Matifis, Tarf Dzoll, El Breidja Medya jusqu'à Foum Tangarfa le poste militaire qui s'y trouve restant en territoire marocain).
De là, elle suit la ligne déterminée par les points cotés 411 (07° 17' Ouest 29° 27' Nord), 430 (07° 16' Ouest, 29° 28' Nord), 478 (07° 12' Ouest, 29° 30' Nord). Elle continue le long de la ligne des crêtes séparant le bassin de l'oued Draa du bassin de l'oued Aouzergui, jusqu'à Beid Er Ras.
De ce point, elle suit la ligne des crêtes de la chaîne de l'Akerrich (cotés 747, 740, 721, 706) et passe par Foum Oued Lahsène, Rich Kbir, Foum Trifia (669) Reguig Er Rouida (648), jusqu'à Oued Rguig Atchane, qu'elle suit vers le Sud-Ouest pour rejoindre le puits de Hassi Beida.
De ce point, elle suit la base des Kreb pour rejoindre le puits de Tindjoub. Elle continue sur une distance de 5 km, à suivre les Kreb à l'Est de ce puits, puis s'criente vers le Nord-Est en passant en ligne droite par Hassi Melah, pour rejoindre le lit de l'oued Mird à Hassi Mengoub, laissant ce puits en territoire marocain.
Elle suit, ensuite, vers le Nord le lit de cet oted, jusqu'au col de Takkat N'Aït Adouane, puis en ligne droite, elle se dirige vers et jusqu'au puits d'Anou Berretail (04° 56' Ouest, 30° 08' Nord), situé sur l'oued du même nom.
Coupant le plateau de Kem Kem, la frontière se prolonge toujours en ligne droite, jusqu'à un point situé à une distance d'un kilomètre au Sud de Hassi Safsaf. Toujours en ligne droite, elle se dirige vers le Nord-Est jusqu'au lit de l'oued Daoura, à l'endroit où ce dernier forme un confluent avec un oued sans nom, au Nord de Foum Bou Serroual.
De ce point, le tracé coupe encore le plateau de Kem Kem, à l'Est de l'oued Daoura, en passant par les points cotés 735, 778, 827, 801 et 792 (points situés sur les Kreb, à l'Est de Hassi Sebti, à 9 km au Sud-Est de ce puits (03° 39' Ouest, 30° 42' Nord).
La frontière s'oriente ensuite vers le Nord, le long des Kreb qui forment la bordure Ouest de la Hamada du Guir, en passant par les points cotés 807, 842, Oum Seba, Hassi Merheimine 547 Hassi Tabourirht, Moungar Hammou Rhanem, Mouih Malek, M'Kharig, Taouidjt, Meungar El Alennda, Braber.
A un kilomètre à l'Est de Hassi Braber, au point de coordonnées 03° 40' Ouest, 31° 24' Nord, la frontière suit une ligne droite Sud-Nord, suivant le méridien 03° 40' Ouest jusqu'à hauteur du parallèle 31° 38' Nord. Puis, elle se dirige, toujours en ligne droite, vers l'Est jusqu'au confluent des oueds Guir et Zelmou.
Elle remonte le lit de ce dernier jusqu'à la hauteur du djebel Zelmou où elle s'infléchit vers l'Est pour suivre la ligne de crêtes de ce dernier. Elle passe au Nord de Hassi Kriouia et rejoint le djebel Nanti. Elle continue à suivre, vers l'Est, la ligne de crêtes passant par les points culminants 1269, 1247, 1129, 1209 (Djebel Mihiriz), 1551, 1770, borne 1919 (Chaabet El Ar'Ar), borne 1852, 1709, puis s'infléchit pour passer à 200 mètres au Sud de la mine de Djehifet et rejoindre ensuite le sommet du djebel Ouazzani (borne 1839).
Elle continue le long de la ligne de crêtes en passant par les points cotés 1544, 1026 (djebel Melias).
Elle passe ensuite sur la ligne de crêtes des hauteurs séparant les Oasis de Béni Ounif et de Figuig, puis contourne la zone dunaire à l'Est de cette localité en suivant l'oued sans nom, jusqu'à sa rencontre avec l'oued Halouf. Ce dernier est suivi vers le Nord, jusqu'à Ras Béni Smir.
A partir de Ras Béni Smir, la frontière suit la ligne de crètes de djebel Abiène, en passant par les cotes 1762, 1735, 1704, contournant Ich par l'Est, elle se dirige, en ligne droite vers le Nord-Ouest, en passant à 800 mètres à l'Est de Hassi El Mekhareg, jusqu'au point de coordonnées 04° 01' Ouest, 36° 33' Nord.
Elle se dirige toujours en ligne droite vers la source de Aïn Bab Errouah. A partir de cette source, elle continue toujours en ligne droite pour atteindre la borne 1368.
De la borne 1368, la frontière se dirige vers l'Est en suivant la ligne de crêtes pour atteindre la naissance de l'oued Boukhalkhal qu'elle remonte et dont elle suit le lit jusqu'à son confluent avec l'oued Bou Adjem.
Elle continue à emprunter le lit de ce dernier vers le Nord.
Au lieu dit «Oglat Brazzia», elle vire vers l'Ouest, toujours suivant le lit de l'oued qu'elle quitte au point de coordonnées 04" 50' Ouest, 37° 43' Nord (représenté par un confluent de thalweg pour se diriger en ligne droite et aboutir à Oglat Meng ub, au point coté 1014 situé à proximité de la piste de Berguent et de coordonnées 04° 52' Ouest, 37° 44' Nord.
Ensuite, elle se dirige vers le Nord, selon une ligne droite, qui a pour extrémité Nord, Teniet Sassi et le point de cote 1014 pour extrémité Sud. A 4 kilomètres de ce dernier point, la frontière quitte cette ligne droite pour y revenir 15 km plus loin, au point de cordonnées 04° 48' Ouest, 37° 63' Nord, après avoir décrit une ligne brisée à deux branches dont le sommer est situé au point coté 1065, coordonnées 04° 45' Ouest, 37° 53' Nord.
REFERENCE: Cartes ci-jointes.
I Merkala 1/200000 IGN Nord Sahara Edition 1964 II Hassi El Haoueirra > » » » 1965 III Igma * » ≪ »
IV Tinjoub >> > V Oued Ed Daoura » » >> > VI Oglat Beraber > > VII Tibertatine dit :
Tiberbatine >> « VIII Béchar * >> 1959 IX Béni Ounif >> > 1966 X Djenien Bou > Rezg 1/100000 IGN type 1956 >> 1953 XI Forthassa Rhar- » >> bia » »
XII Oued Khalkhal « XIII Oued Bou Ad- > « « jam XIV XV Oglat Marhbou- > > XV ra Magoura 548 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 2 La frontière d'Etat entre l'Algérie et le Maroc, telle quelle est décrite à l'article ci-dessus, constitue la frontière terrestre et délimite également dans le sens vertical, la souveraineté dans l'espace aérien ainsi que l'appartenance du sous-sol.
Article 3 Il est créé une commission mixte algéro-marocaine en vue de procéder, sur le terrain, au bornage de la frontière algéro-marocaine décrite à l'article 1er.
Article 4 La commission mixte algéro-marocaine se réunira au plus tard le 15 octobre 1972 pour commencer les travaux visés à l'article 3 et les terminera dans un délai n'excédant pas 3 ans, à compter de la date précédemment mentionnée.
Article 5 Au terme de ses travaux, la commission mixte établira un acte constatant le bornage de la frontière algéro-marocaine.
Cet acte sera joint à la présente convention.
Article 6 En cas de défaillance de la commission mixte, à l'expiration du délai de 3 ans mentionné à l'article 4, le bornage pourra se faire à l'initiative de la partie la plus diligente qui en aura informé préalablement, l'autre partie et selon le tracé de la frontière tel que décrit dans l'article 1er de la présente convention.
Article 7 Les hautes parties contractantes sont convenues que les dispositions de la présente convention règlent définitivement les questions de frontières entre l'Algérie et le Maroc.
Article 8 La présente convention entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.
Article 9 Dès son entrée en vigueur, la présente convention sera enregistrée au Secrétariat Général des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé et scellé la présente convention.
Fait à Rabat, le 3 joumada el aouel 1392 (15 juin 1972), en double exemplaire, en langue arabe, et dans la traduction en langue française en double exemplaire.
Les deux textes arabe et français faisant également foi.
P. la République algérienne P. le Royaume du Maroc, démocratique et populaire, Son Excellence Son Excellence Abdelaziz BOUTEFLIKA Ahmed Taïbi BENΗΙΜΑ Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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