ج.ر عدد 48 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 73-20 du 14 rabia II 1393 correspondant au 17 mai 1973 portant ratification de la convention relative au tracé de la frontière d’Etat établie entre le Royaume du Maroc et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Rabat le 3 djoumada I 1392 correspondant au 15 juin 1972, p. 546. Ordonnance n° 73-21 du 14 rabia II 1393 correspondant au 17 mai 1973 portant ratification de la convention de coopération entre l’Algérie et le Maroc, pour la mise en valeur de la mine de Gara-Djebilet, signée à Rabat le 3 djoumada I 1392 correspondant au 15 juin 1972, p. 548. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 551.

546 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1973 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 73-20 du 14 rabia II 1393 correspondant au 17 mai 1973 portant ratification de la convention relative au tracé de la frontiere d’Etat établie entre le Royaume du Maroc et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Rabat le 3 djoumada I 1392 correspondant au 15 juin 1972. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la déclaration algéro-marocaine de Rabat du 3 djoumada I 1392 correspondant au 15 juin 1972; Vu la convention relative au tracé de la frontière d’Etat établie entre le Royaume du Maroc et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Rabat le 3 djoumada I 1392 correspondant au 15 juin 1972; Ordonne : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative au tracé de la frontière d’Etat établie entre le Royaume du Maroc et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Rabat le 3 djoumada I 1392 correspondant au 15 juin 1972, et ce, conformément aux cartes nº 1 à 15 inclus, annexées à la présente convention dont elles font parties intégrantes. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 rabia II 1393 correspondant au 17 mai 1973. Houari BOUMEDIENE. DECLARATION ALGERO-MAROCAINE DE RABAT Nous, Hassan II, Roi du Maroc et Houari Boumédiène, Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des ministres de la République algérienne démocratique et populaire, Agissant dans le cadre des liens d’amitié, de fraternité et de bon voisinage qui ont uni tout au long de l’histoire, le Maroc et l’Algérie ; Considérant que ces liens se sont particulièrement affermis et consolidés durant la lutte héroïque menée en commun par les deux peuples frères pour le recouvrement de leur indépendance et la restauration de leur souveraineté nationale; Considérant que pour développer l’esprit d’entente et de solidarité entre eux, le Maroc et l’Algérie ont jeté les bases d’une coopération harmonieuse et privilégiée, consacrée par le Traité d’Ifrane, la Déclaration de Tlemcen, les entretiens de Mohammadia et le communiqué commun de Rabat; Constatant avec satisfaction les progrès réalisés par cette coopération; Profondément convaincus de la nécessité de promouvoir, sur les bases d’une intégration de plus en plus grande entre les deux pays, une très large coopération dans les domaines politique, économique, culturel et social affirmant ainsi la communauté de destin de nos peuples; S’inspirant des valeurs de notre civilisation et des enseignements du combat mené solidairement par nos deux peuples; Liés par le serment de fidélité à la mémoire de tous les martyrs tombés pour la cause de l’indépendance nationale et de la libération du Maghreb arabe; Fidèles aussi à la mémoire de Sa Majesté Mohammed V qui a inlassablement œuvré pour le raffermissement des liens indéfectibles entre les deux peuples et à l’élévation de pensée qui a toujours guidé son action; Conscients que la mise en œuvre de nos efforts conjugués en vue d’atteindre le noble objectif de communauté fraternelle, commande l’élimination de tout facteur susceptible de troubler la sérénité des rapports existant entre les deux peuples; Convaincus que le règlement des problèmes frontaliers est de nature à effacer toute cause de discorde entre les deux pays, à faire régner un climat de paix fraternelle et à créer une dynamique de coopération féconde; Considérant que la qualité des relations de fraternité qui existent entre l’Algérie et le Maroc ne saurait ériger la frontière en obstacle, mais en fait au contraire, un lieu d’interpénétration des sentiments et des intérêts ; Animés par la volonté d’assigner comme finalité au développement de leurs relations la promotion d’une communauté de bien-être et de prospérité pour l’épanouissement de nos peuples; Persuadés que la mise en œuvre de cette politique de coopération fraternelle et féconde, qui trouve sa source dans les fondements et principes arrêtés d’un commun accord au cours de nos différentes rencontres, ouvre de larges perspectives et constitue une éminente contribution à l’édification du Maghreb arabe et au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région; Conscients d’œuvrer ainsi à l’émergence de l’homme maghrébin moderne ; : Fermement persuadés que la politique dans laquelle nous nous sommes engagés est de nature à constituer un apport capital à la Nation arabe tout entière; Conscients d’agir également dans le sens de l’esprit de conciliation, d’amitié et de fraternité de l’O.U.A. et soucieux d’apporter notre contribution au renforcement de la solidarité et de l’unité africaine; Soucieux, par ailleurs, de participer à la réalisation des principes de la Charte des Nations Unies, de l’Organisation de l’Unité Africaine et de la Ligue des Etats arabes; Déclarons que, par la conclusion et la signature de la convention définissant la frontière algéro-marocaine et la convention de coopération pour la mise en valeur de la mine de Gara-Djebilet, nous entendons établir une paix permanente pour les siècles à venir, susciter l’avénement d’une ère de concorde et de coopération pour les générations futures et traduire ainsi les aspirations profondes de nos peuples à l’unité, à la prospérité et au bonheur. Fait à Rabat, le 3 djoumada el aouel 1392 (le 15 juin 1972). Houari BOUMEDIENE Président du Conseil de la Révolution, HASSAN II et du Conseil des ministres de la République algérienne Roi du Maroc démocratique et populaire CONVENTION RELATIVE AU TRACE DE LA FRONTIERE D’ETAT ETABLIE ENTRE LE ROYAUME DU MAROC ET LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Sa Majesté le Roi du Maroc et Son Excellence le Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des ministres de la République algérienne démocratique et populaire,

15 juin 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE En application du Traité d’Ifrane en date du 15 janvier 1969, de la Déclaration commune de Tlemcen du 27 mai 1970, du Communiqué commun de Rabat du 6 juin 1972 et de la Déclaration algéro-marocaine de Rabat en date du 15 juin 1972; Considérant le traité de délimitation conclu à Lalla Maghnia le 18 mars 1845, en ses dispositions portant délimitation de la frontière algéro-marocaine ainsi que des textes subséquents, notamment la convention du 20 juillet 1901 et l’accord du 20 avril 1902, en leurs dispositions portant délimitation de la frontière entre les deux Etats, décident à cette fin, de conclure la présente convention et désignent pour leurs plénipotentiaires, à savoir: Son Excellence Ahmed Taïbi Benhima, ministre des affaires étrangères du Royaume du Maroc, Son Excellence Abdelaziz Bouteflika, membre du Conseil de la Révolution, ministre des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire, Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes, Article 1er Les hautes parties contractantes confirment d’un commun accord que la frontière d’Etat établie entre l’Algérie et le Maroc, du méridien 08° 40’ à Taniet Sassi, suit la ligne indiquée sur les cartes portant les n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 annexées à la présente convention dont elles font parties intégrantes. Elle se définit comme suit : A partir du méridien 08° 40’ qu’elle emprunte auparavant, la frontière algéro-marocaine longe le thalweg de l’oued Draa en suivant vers le Nord-Est la ligne des crêtes du Djebel Tazout(le poste militaire qui s’y trouve restant en territoire marocain), jusqu’à son extrémité Est, au lieu dit « Kheneg Ben Zerhmine». Elle se prolonge toujours vers le Nord-Est sur les Kreb dominant l’oued Draa, en passant par Rich El Bergat, Kheneg Ergab, Oumm Matifis, Tarf Dzoll, El Breidja Medya jusqu’à Foum Tangarfa le poste militaire qui s’y trouve restant en territoire marocain). De là, elle suit la ligne déterminée par les points cotés 411 (07° 17’ Ouest 29° 27’ Nord), 430 (07° 16’ Ouest, 29° 28’ Nord), 478 (07° 12’ Ouest, 29° 30’ Nord). Elle continue le long de la ligne des crêtes séparant le bassin de l’oued Draa du bassin de l’oued Aouzergui, jusqu’à Beid Er Ras. De ce point, elle suit la ligne des crêtes de la chaîne de l’Akerrich (cotés 747, 740, 721, 706) et passe par Foum Oued Lahsène, Rich Kbir, Foum Trifia (669) Reguig Er Rouida (648), jusqu’à Oued Rguig Atchane, qu’elle suit vers le Sud-Ouest pour rejoindre le puits de Hassi Beida. De ce point, elle suit la base des Kreb pour rejoindre le puits de Tindjoub. Elle continue sur une distance de 5 km, à suivre les Kreb à l’Est de ce puits, puis s’criente vers le Nord-Est en passant en ligne droite par Hassi Melah, pour rejoindre le lit de l’oued Mird à Hassi Mengoub, laissant ce puits en territoire marocain. Elle suit, ensuite, vers le Nord le lit de cet oted, jusqu’au col de Takkat N’Aït Adouane, puis en ligne droite, elle se dirige vers et jusqu’au puits d’Anou Berretail (04° 56’ Ouest, 30° 08’ Nord), situé sur l’oued du même nom. Coupant le plateau de Kem Kem, la frontière se prolonge toujours en ligne droite, jusqu’à un point situé à une distance d’un kilomètre au Sud de Hassi Safsaf. Toujours en ligne droite, elle se dirige vers le Nord-Est jusqu’au lit de l’oued Daoura, à l’endroit où ce dernier forme un confluent avec un oued sans nom, au Nord de Foum Bou Serroual. De ce point, le tracé coupe encore le plateau de Kem Kem, à l’Est de l’oued Daoura, en passant par les points cotés 735, 778, 827, 801 et 792 (points situés sur les Kreb, à l’Est de Hassi Sebti, à 9 km au Sud-Est de ce puits (03° 39’ Ouest, 30° 42’ Nord). La frontière s’oriente ensuite vers le Nord, le long des Kreb qui forment la bordure Ouest de la Hamada du Guir, en passant par les points cotés 807, 842, Oum Seba, Hassi Merheimine

Hassi Tabourirht, Moungar Hammou Rhanem, Mouih Malek, M’Kharig, Taouidjt, Meungar El Alennda, Braber. A un kilomètre à l’Est de Hassi Braber, au point de coordonnées 03° 40’ Ouest, 31° 24’ Nord, la frontière suit une ligne droite Sud-Nord, suivant le méridien 03° 40’ Ouest jusqu’à hauteur du parallèle 31° 38’ Nord. Puis, elle se dirige, toujours en ligne droite, vers l’Est jusqu’au confluent des oueds Guir et Zelmou. Elle remonte le lit de ce dernier jusqu’à la hauteur du djebel Zelmou où elle s’infléchit vers l’Est pour suivre la ligne de crêtes de ce dernier. Elle passe au Nord de Hassi Kriouia et rejoint le djebel Nanti. Elle continue à suivre, vers l’Est, la ligne de crêtes passant par les points culminants 1269, 1247, 1129, 1209 (Djebel Mihiriz), 1551, 1770, borne 1919 (Chaabet El Ar’Ar), borne 1852, 1709, puis s’infléchit pour passer à 200 mètres au Sud de la mine de Djehifet et rejoindre ensuite le sommet du djebel Ouazzani (borne 1839). Elle continue le long de la ligne de crêtes en passant par les points cotés 1544, 1026 (djebel Melias). Elle passe ensuite sur la ligne de crêtes des hauteurs séparant les Oasis de Béni Ounif et de Figuig, puis contourne la zone dunaire à l’Est de cette localité en suivant l’oued sans nom, jusqu’à sa rencontre avec l’oued Halouf. Ce dernier est suivi vers le Nord, jusqu’à Ras Béni Smir. A partir de Ras Béni Smir, la frontière suit la ligne de crètes de djebel Abiène, en passant par les cotes 1762, 1735, 1704, contournant Ich par l’Est, elle se dirige, en ligne droite vers le Nord-Ouest, en passant à 800 mètres à l’Est de Hassi El Mekhareg, jusqu’au point de coordonnées 04° 01’ Ouest, 36° 33’ Nord. Elle se dirige toujours en ligne droite vers la source de Aïn Bab Errouah. A partir de cette source, elle continue toujours en ligne droite pour atteindre la borne 1368. De la borne 1368, la frontière se dirige vers l’Est en suivant la ligne de crêtes pour atteindre la naissance de l’oued Boukhalkhal qu’elle remonte et dont elle suit le lit jusqu’à son confluent avec l’oued Bou Adjem. Elle continue à emprunter le lit de ce dernier vers le Nord. Au lieu dit «Oglat Brazzia», elle vire vers l’Ouest, toujours suivant le lit de l’oued qu’elle quitte au point de coordonnées 04” 50’ Ouest, 37° 43’ Nord (représenté par un confluent de thalweg pour se diriger en ligne droite et aboutir à Oglat Meng ub, au point coté 1014 situé à proximité de la piste de Berguent et de coordonnées 04° 52’ Ouest, 37° 44’ Nord. Ensuite, elle se dirige vers le Nord, selon une ligne droite, qui a pour extrémité Nord, Teniet Sassi et le point de cote 1014 pour extrémité Sud. A 4 kilomètres de ce dernier point, la frontière quitte cette ligne droite pour y revenir 15 km plus loin, au point de cordonnées 04° 48’ Ouest, 37° 63’ Nord, après avoir décrit une ligne brisée à deux branches dont le sommer est situé au point coté 1065, coordonnées 04° 45’ Ouest, 37° 53’ Nord. REFERENCE: Cartes ci-jointes. I Merkala 1/200000 IGN Nord Sahara Edition 1964 II Hassi El Haoueirra > » » » 1965 III Igma » ≪ » IV Tinjoub >> > V Oued Ed Daoura » » >> > VI Oglat Beraber > > VII Tibertatine dit : Tiberbatine >> « VIII Béchar

1959 IX Béni Ounif >> > 1966 X Djenien Bou > Rezg 1/100000 IGN type 1956 >> 1953 XI Forthassa Rhar- » >> bia » » XII Oued Khalkhal « XIII Oued Bou Ad- > « « jam XIV XV Oglat Marhbou-

XV ra Magoura

548 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 2 La frontière d’Etat entre l’Algérie et le Maroc, telle quelle est décrite à l’article ci-dessus, constitue la frontière terrestre et délimite également dans le sens vertical, la souveraineté dans l’espace aérien ainsi que l’appartenance du sous-sol. Article 3 Il est créé une commission mixte algéro-marocaine en vue de procéder, sur le terrain, au bornage de la frontière algéro-marocaine décrite à l’article 1er. Article 4 La commission mixte algéro-marocaine se réunira au plus tard le 15 octobre 1972 pour commencer les travaux visés à l’article 3 et les terminera dans un délai n’excédant pas 3 ans, à compter de la date précédemment mentionnée. Article 5 Au terme de ses travaux, la commission mixte établira un acte constatant le bornage de la frontière algéro-marocaine. Cet acte sera joint à la présente convention. Article 6 En cas de défaillance de la commission mixte, à l’expiration du délai de 3 ans mentionné à l’article 4, le bornage pourra se faire à l’initiative de la partie la plus diligente qui en aura informé préalablement, l’autre partie et selon le tracé de la frontière tel que décrit dans l’article 1er de la présente convention. Article 7 Les hautes parties contractantes sont convenues que les dispositions de la présente convention règlent définitivement les questions de frontières entre l’Algérie et le Maroc. Article 8 La présente convention entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification. Article 9 Dès son entrée en vigueur, la présente convention sera enregistrée au Secrétariat Général des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé et scellé la présente convention. Fait à Rabat, le 3 joumada el aouel 1392 (15 juin 1972), en double exemplaire, en langue arabe, et dans la traduction en langue française en double exemplaire. Les deux textes arabe et français faisant également foi. P. la République algérienne P. le Royaume du Maroc, démocratique et populaire, Son Excellence Son Excellence Abdelaziz BOUTEFLIKA Ahmed Taïbi BENΗΙΜΑ Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères Ordonnance n° 73-21 du 14 rabia II 1393 correspondant au 17 mai 1973 portant ratification de la convention de coopération entre l’Algérie et le Maroc, pour la mise en valeur de la mine de Gara-Djebilet, signée à Rabat le 3 djoumada I 1392 correspondant au 15 juin 1972. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la déclaration algéro-marocaine de Rabat du 3 djoumada I 1392 correspondant au 15 juin 1972; REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1973 Vu la convention de coopération entre l’Algérie et le Maroc pour la mise en valeur de la mine de Gara-Djebilet, signée à Rabat le 3 djoumada I 1392 correspondant au 15 juin 1972; Ordonne : Article 1°r. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération entre l’Algérie et le Maroc pour la mise en valeur de la mine de Gara-Djebilet, signée à Rabat le 3 djoumada I 1392 correspondant au 15 juin 1972. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 rabia II 1393 correspondant au 17 mai 1973. Houari BOUMEDIENE. CONVENTION DE COOPERATION ENTRE L’ALGERIE ET LE MAROC POUR LA MISE EN VALEUR DE LA MINE DE GARA-DJEBILET Sa Majesté le Roi du Maroc et Son Excellence le Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des ministres de la République algérienne démocratique et populaire, En application de l’accord historique intervenu à Tlemcen le 27 mai 1970 entre Sa Majesté le Roi du Maroc et Son Excellence le Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des ministres de la République algérienne démocratique et populaire. Soucieux de consolider les relations entre les deux pays, et notamment dans le domaine économique, Considérant que l’Algérie est propriétaire du gisement minier de fer de Gara-Djebilet, situé sur son territoire et relevant de sa pleine et entière souveraineté, Considérant que le Maroc dispose, par son territoire, notamment de possibilités d’évacuation et d’embarquement du minerai de fer de Gara-Djebilet par un port marocain qui sera situé sur l’Atlantique. Décident, dans le cadre de la mise en valeur de la mine de Gara-Djebilet, de conjuguer leurs efforts, de coopérer dans les meilleures conditions économiques, d’agir dans les meilleurs délais et, en conséquence, désignent pour leurs plénipotentiaires, à savoir : Son Excellence Ahmed Taïbi BENHIMA, ministre des affaires étrangères du Royaume du Maroc, Son excellence Abdelaziz BOUTEFLIKA, ministre des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire, Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes. Article 1er Il sera créé, dès l’entrée en vigueur de la présente convention et dans les meilleurs délais, une société algéro-marocaine pour la mise en valeur de la mine de Gara-Djebilet », désignée ci-après << société algéro-marocaine», par abréviation « S.A.M. ». Article 2 Cette société aura pour mission de :

  1. transporter par voie ferrée depuis la mine jusqu’au port de chargement, embarquer et commercialiser 700 millions de tonnes de minerai de fer de Gara-Djebilet. La société effectuera, éventuellement, elle-même le transport maritime et, au cas où il est décidé d’un enrichissement du minerai, elle y procédera aux lieux appropriés;
  2. procéder à toutes études techniques, économiques et financières relatives à l’extraction et à la préparation du minerai de fer de Gara-Djebilet, ainsi qu’à l’enrichissement, au transport, à l’embarquement et à la commercialisation des quantités de minerai visées à l’alinéa précédent et ce, conformément à la présente convention;

15 juin 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. rechercher tous moyens de financement propres à assurer l’accomplissement de sa propre mission;
  2. réaliser et financer les travaux et installations nécessaires à l’accomplissement de sa mission, qui comprennent, en particulier, tous les équipements et ouvrages d’infrastructure ferroviaires et portuaires, réaliser et financer les travaux et installations nécessaires à l’enrichissement du minerai, si cet enrichissement est décidé ;
  3. coopérer, conformément aux dispositions de la présente convention et à celles des contrats qui seraient, éventuellement, conclus, en application de celle-ci, avec l’organisme algérien qui aura été chargé par l’Etat algérien de l’exploitation de la mine de Gara-Djebilet. Article 3 Les deux Etats s’engagent à entamer, pour le compte de la S.A.M., société en voie de formation, les études prévues à l’article 2, alinéa 2 ci-dessus, dès la signature de la présente convention. Dès la constitution de la S.A.M., celle-ci poursuivra les études et prendra à sa charge les contrats qui auront été passés pour son compte par les deux Etats. Article 4 L’Etat algérien garantit la livraison à la S.A.M. d’une quantité totale de 700 millions de tonnes de minerai de fer de Gara-Djebilet, avant enrichissement, dans les conditions prévues par la présente convention. La satisfaction des besoins locaux des sidérurgies marocaines sera assurée par des prélèvements sur cette quantité. Lesdits prélèvements seront effectués à un prix à convenir entre la S.A.M. et l’acheteur marocain, dans le cadre de la politique commerciale de la S.A.M. définie par son conseil d’administration, conformément à l’article 13 de la présente convention. L’Etat algérien, propriétaire du gisement de Gara-Djebilet, dont l’exploitation relève de son ressort, chargera l’organisme algérien désigné de céder à la S.A.M., dans les limites indiquées au paragraphe 1er ci-dessus, le minerai tout-venant, au prix coûtant, c’est-à-dire au prix de revient, selon des cadences annuelles qui seront définies en fonction des résultats des études visées à l’article 2 ci-dessus. Tous les éléments qui composent le prix de revient des quantités de minerai livrées à la S.A.M., seront discutés et déterminés d’un commun accord entre la S.A.M. et l’organisme algérien désigné ils comprendront les charges d’exploitation de toute nature, y compris les frais financiers et les amortissements, à l’exclusion: a) de toute rémunération des capitaux propres ; b) de tous impôts, taxes, droits et redevances, à l’exception des règlements directs, au titre de services publics rendus Les modalités d’application . des dispositions visées à l’alinéa b) ci-dessus, feront l’objet d’un accord entre les autorités compétentes des deux pays. L’organisme algérien désigné livrera le minerai à la S.A.Μ., selon des modalités à caractère général prévues par un contrat-type, après avoir procédé à son extraction et, éventuellement, à sa préparation, à l’exclusion de son enrichissement. Ce contrat-type qui comprendra, notamment, les dispositions d’usage en matière commerciale, quant à la garantie du tonnage, de la qualité et de la cadence de livraison, sera élaboré dès la signature de la présente convention. 11 sera complété, d’un commun accord entre la S.A.M. et l’organisme algérien désigné, dès l’achèvement des études visées à l’alinéa 2 de l’article 2 ci-dessus, conformément aux résultats de ces études et sera alors annexé à la présente convention dont il fera partie intégrante. Il servira de base au contrat de vente qui sera passé entre la S.A.M. et l’organisme algérien désigné. Article 5 L’extraction, la préparation éventuelle et la livraison des 700 millions de tonnes par l’organisme algérien désigné à la S.A.M., ainsi que leur transport, leur commercialisation et , éventuellement, leur enrichissement par celle-ci, seront effectués en tenant compte des études visées à l’alinéa 2, ALGERIENNE 549 article 2 ci-dessus et seront réaménageables, compte tenu de l’évolution du marché et dans le sens d’une rentabilisation maximum des investissements qu’elle aura réalisés. La S.A.M. disposera d’une durée de 60 ans, pour sa mission telle accomplir que définie à l’article 2, à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention. A la fin de la mission de la S.A.M., les deux se concerteront pour définir Etats , d’un commun accord, la forme à donner à leur coopération ultérieure dans ce domaine . Article 6 Les deux Etats s’engagent à passer dans les délais , à la réalisation de meilleurs toutes les opérations qui concourent à l’accomplissement de la mission de la S.A.M., dès que les études prévues à l’article 2, alinéa 2, seront achevées. Ils s’engagent, en outre, à tout mettre en œuvre parallèlement à ces études et à leur issue pour la recherche des moyens de financement propres à assurer l’accomplissement de la mission de la S.A.M. Toutefois, au cas où la réalisation du projet, objet du accord , ne s’avérerait présent pas économiquement viable au terme des études visées à l’article 2 ci-dessus, dans les conditions générales du moment, les deux Gouvernements conviennent de maintenir et de poursuivre leurs efforts, dans le cadre des dispositions convenues dans le présent accord, afin de permettre à la S.A.M. d’accomplir sa mission. Article 7 Les investissements nécessaires à l’extraction et à la préparation éventuelle du minerai, pris en considération dans la détermination du prix de revient visé à l’article 4 ci-dessus, seront financés et réalisés par l’organisme algérien désigné Les emprunts contractés . , éventuellement, à cet effet, seront garantis par l’Etat algérien. La quote-part des frais d’études et d’engineering relatives l’extraction et à la préparation à éventuelle du minerai, sera prise en charge directement par l’organisme algérien désigné entrera dans la détermination et du prix de revient précité. Les investissements qui incombent à la S.A.M. seront financés par cette dernière en fonds propres et fonds d’emprunts et les deux Etats y participent, selon le principe de l’égalité dans l’effort financier qui doit être apprécié au niveau des seuls investissements effectués par la S.A.Μ. Les fonds d’emprunts contractés par la S.A.M. seront garantis par chacun des deux Etats au prorata de la participation de chacun d’eux dans le capital de la société. Article 8 Pour l’application des dispositions de l’article 4 ci-dessus les deux Etats décident , que : a) la S.A.M. et l’organisme algérien désigné détermineront d’un commun accord, la nature, le volume, le montant et le mode de financement des investissements à prendre en compte dans le calcul du prix de cession du minerai à la S.A.Μ. ; b) sur la base des résultats des études visées à l’article 3 et notamment ceux relatifs au prix de revient prévisionnel du minerai à livrer à la S.A.M. et, préalablement, à la réalisation du projet, une formule de vente des 700 millions de tonnes de minerai, sera élaborée d’un commun accord entre la S.A.M. et l’organisme algérien désigné. Cette formule qui servira à l’élaboration et à la détermination périodiques du prix de cession du minerai à la S.A.M., sera incluse dans le contrat-type et comprendra des éléments fixes et des éléments variables liés aux investissements et aux charges d’exploitation prévisionnels afférents au minerai, objet du contrat. Les éléments variables seront pondérés par des indices économiques généraux convenus d’un commun accord; c) pour la fixation périodique du prix de cession, l’organisme algérien désigné et la S.A.M. examineront, élaboreront et détermineront, d’un commun accord, les composantes de ce prix, compte tenu des éléments fixes et des éléments variables prévus dans la formule de base. Les éléments variables seront alors ajustés conformément à l’évolution des valeurs des indices économiques généraux correspondantsi

550 JOURNAL OFFICIEL DE LA d) l’organisme algérien désigné et la S.A.M. mettront, chacun, àla disposition de l’autre, les documents nécessaires à l’élaboration et à la détermination des composantes du prix de cession; e) l’organisme algérien désigné et la S.A.M. détermineront d’un commun accord, les programmes de livraison et les modalités de leur mise en application. Nonobstant les dispositions ci-dessus, la variation relative du prix de cession ne peut, en aucun cas, dépasser celle du prix de revient total du transport et de l’embarquement du minerai, les prix de base pris en compte dans le calcul de variations étant ceux déterminés par les études ces l’article 2, alinéa 2. prévisionnelles visées à Au cas où il y aurait une persistance, pendant une période de 10 années, du dépassement de la variation relative du prix de revient du minerai calculé suivant la méthode indiquée ci-dessus, par rapport à celle du prix de revient des opérations du ressort de la S.A.M., les deux Gouvernements se concerteront en vue de réajuster la limite définie à l’alinéa précédent. La S.A.M. et l’organisme algérien désigné pourront, le cas échéant, constituer, à cet effet, des commissions paritaires comprenant, autant de représentants des intérêts algériens, que de représentants des intérêts marocains. Des représentants des deux Etats pourront se joindre à ces commissions; celles-ci pourront faire appel à tout expert qu’il sera opportun de consulter. Article 9 L’Algérie mettra à la disposition de la S.A.M. tous documents dont elle dispose, utiles à l’élaboration de toutes études relatives à l’extraction du minerai de Gara-Djebilet et lui accordera toutes facilités à cet effet. Article 10 Les modalités pratiques des règlements de la S.A.M. à l’organisme algérien désigné, au titre des livraisons de minerai, seront précisées dans le contrat-type prévu à l’article 4. Article 11 Les deux Gouvernements s’engagent à mettre à la disposition de la S.A.M., dans des conditions à définir et pour sa durée. les terrains qui s’avèreront nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Les deux Etats concèdent sans contrepartie, pour la même durée, à la société algero-marocaine, le libre passage, sur leurs territoires respectifs, du minerai, de l’équipement et des fournitures, depuis le gisement de Gara-Djebilet, jusqu’au port marocain sur l’Atlantique et ceci, dans les deux sens. Les ouvrages d’infrastructure à caractère de service public, réalisés par la S.A.M., tels que voies ferrées, gares, ouvrages d’art, port et installations portuaires, seront, dès la fin de la mission de la S.A.M. et sans contrepartie, la propriété de l’Etat sur le territoire duquel ils se trouvent. La S.A.M. ne pourra, cependant, en aucune façon, et sous quelque forme que ce soit, disposer de ces ouvrages, au profit de tiers autres que les deux Etats, sans l’accord préalable de l’Etat sur le territoire duquel se trouvent ces ouvrages. Aucune modification de structure ne pourra être apportée par la S.A.M. à ces ouvrages, une fois ceux-ci mis en service, sauf accord préalable de l’Etat sur le territoire duquel se trouvent ces ouvrages. L’exploitation de ces ouvrages, notamment celle de la ligne de chemin de fer du port, est soumise au contrôle des autorités compétentes, pour tout ce qui concerne l’ordre public, la sécurité et l’intérêt des usagers. Pour l’accomplissement de sa mission, la S.A.M. en aura le fiore usage avec un droit de priorité sur tout usager éventuel. Ces ouvrages seront conservés en bon état et seront entretenus par la S.A.M., suivant les pratiques observées normalement dans la gestion d’entreprises ayant une activité de même nature. Chaque Etat conserve, sur son territoire, la propriété du sol sur lequel seront créées les installations destinées à atteindre le but poursuivi par la société algéro-marocaine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1973 Article 12 La S.A.M. transportera et embarquera, le cas échéant, soit à la demande de l’un des deux Etats, scit sous réserve de l’autorisation prévue à l’alinéa 4 de l’article 11 ci-dessus, à la demande de tiers, tout produit en provenance du Maroc ou de l’Algérie, y compris les quantités de minerai de fer de Gara-Djebilet destinées aux besoins locaux des industries sidérurgiques algériennes, indépendamment des quantités visées à l’article 2, à la condition que: les équipements et installations de la S.A.M. ne soient pas déjà saturés dans le cadre de l’exécution de la mission de celle-ci, le transport, l’embarquement et la commercialisation de ces produits ne scient pas de nature à porter préjudice à l’activité de la S.A.M., ni à la rentabilisation maximum de ses investissements. Le prix de facturation de ces services sera fixé dans des contrats conclus entre la S.A.M. et les organismes algériens ou marocains intéressés. Article 13 Les statuts de la société algéro-marocaine, qui seront précisés ultérieurement, devront obéir aux principes suivants : les actions seront détenues pour 50% par un ou plusieurs organismes publics appartenant entièrement à l’Etat algérien, constituant le groupe algérien, et pour 50% par un ou plusieurs organismes publics appartenant entièrement à l’Etat marocain, constituant le groupe marocain, la société aura un siège en Algérie et un siège au Maroc, la société sera administrée par un conseil d’administration comprenant un nombre égal de représentants de chacun des deux groupes. Le conseil nommera chaque année, parmi ses membres un président et un vice-président. Si le président est un représentant du groupe marocain. le vice-président sera un représentant du groupe algérien et vice-versa. Le president et le vice-président n’auront pas de voix prépondérante, le capital de la société sera fixé initialement à 2 millions de dollars US. Il pourra être augmenté en une ou plusieurs fois, en fonction des besoins de la société. Chaque Etat s’engage à ce que son groupe d’a.ctionnaires souscrive à toutes augmentations de capital de la société, à consentir, à parts égales, toutes avances et à accorder, à parts égales, tous prêts à la société, de manière à ce que celle-ci dispose, en tous temps, de la trésorerie nécessaire pour remplir sa mission. la commercialisation des produits marchands sera faite dans le cadre de la politique commerciale définie par le conseil d’administration, les produits de la vente seront versés à la S.A.M., selon des modalités qui seront précisées dans les statuts de celle-ci, la comptabilité de la S.A.M. sera tenue, de manière identique, dans les deux sièges et libellés en dollas US, monnaie de compte, les bénéfices annuels de la S.A.M. seront également répartis entre les actionnaires, conformément aux statuts de la société. Article 14 Les deux Etats accordent à la S.A.M. le bénéfice de la franchise douanière pour ses importations et ses exportations et le bénéfice de l’exemption fiscale, en ce qui concerne tous impôts, taxes, droits et redevances, à l’exception des règlements directs, au titre de services publics rendus. Les modalités d’application des dispositions visées à l’alinéa ci-dessus, feront l’objet d’un accord entre les autorités compétentes des deux pays. Article 15 La S.A.M. recrutera, en pricrité, du personnel ressortissant des deux pays, en visant un juste équilibre aussi bien dans le nombre que dans la répartition du personnel.

15 juin 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur les lieux de l’emploi, les deux Gouvernements accordent à leurs ressortissants réciproques, recrutés par la S.A.M., le libre droit au travail. Le statut du personnel de la S.A.M. sera uniforme pour l’ensemble du personnel et sera approuvé par les autorités gouvernementales des deux pays. Le personnel sera régi par les lois du pays dans lequel 11 réside. Article 16 La répartition des devises convertibles provenant des exportations de la S.A.M., sera arrêtée par le conseil d’administration, conformément aux statuts de celle-ci. La trésorerie détenue par la S.A.M., dans chacun des deux pays, devra être déposée dans une institution financière publique et tenue en dollars US, monnaie de compte, dans les deux pays. Les Etats algérien et marocain mettront à la disposition de la S.A.M. les devises étrangères dont elle aura besoin, selon le plan de financement arrêté par son conseil. Article 17 I- Tout litige entre les hautes parties signataires de la présente convention, relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente convention, sera réglé conformément aux dispositions du traité d’Ifrane et à la procédure prévue par l’accord créant le comité mixte algéro-marocain pour la coopération signé le 23 avril 1969. En cas d’échec de cette procédure, le litige sera soumis à la Cour Internationale de Justice par l’Etat le plus diligent. IIa) En cas de litige entre les deux groupes d’actionnaires de la S.A.M., au sujet du fonctionnement et de la gestion de ladite société ou entre la S.A.M. et l’organisme algérien désigné, le litige sera soumis, en premier lieu, à une commission de conciliation. La procédure de conciliation doit être mise en œuvre dans le délai de deux mois. après la constatation du différend. La partie demanderesse à l’instance en conciliation désigne son conciliateur et notifie cette désignation à l’autre partie. Celle-ci dispose d’un délai d’un mois, à compter de cette notification pour désigner son conciliateur. Ces deux conciliateurs désigneront, d’un commun accord, dans un délai de quinze jours, à compter de la désignation du second d’entre eux, le troisième membre de la commission qui en sera le président. A défaut d’accord entre les conciliateurs désignés par les deux parties, le président de la commission sera désigné à la requête de la partie la plus diligente, par la chambre de commerce internationale, conformément à son «règlement de conciliation et d’arbitrage >>. Si l’une des parties ne désigne pas son conciliateur dans les délais susvisés ou si la chambre de commerce internationale n’a pas été saisie dans le mois qui suit l’expiration du délai de 15 jours susvisé, la conciliation est réputée avoir échoué. La commission de conciliation devra rendre sa recommandation dans les deux mois de sa constitution, sauf prorogation par décision unanime des parties. REPUBLIQUE ALGERIENNE 551 Si la recommandation n’a pas été acceptée par les parties, un mois après qu’elle aura été rendue, la conciliation est réputée avoir échoué. b) En cas d’échec de la procédure de conciliation, le différend sera soumis, dans les deux mois de la constatation de l’échec, à un tribunal arbitral de trois membres. La partie demanderesse à l’arbitrage désignera son arbitre et notifiera cette désignation à l’autre partie. Celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour désigner son arbitre et notifier cette désignation à l’autre partie. Si la partie défenderesse ne désigne pas son arbitre, dans le délai d’un mois, l’autre partie priera la Chambre de Commerce Internationale de procéder à la désignation du président du tribunal arbitral. Celui-ci, dans les 15 jours de sa désignation, invitera la partie défenderesse à désigner son arbitre dans un délai de 15 jours passé lequel délai, il lui en sera désigné un d’office par la Chambre de Commerce Internationale, à la requête du président du tribunal arbitral. Le tribunal arbitral siègera à Genève, à moins que les parties n’en décident autrement. Il statuera en équité, à titre d’amiable compositeur. Sa compétence est limitée aux différends relatifs à la gestion et au fonctionnement de la S.A.M., ainsi qu’aux litiges de nature technique ou commerciale pouvant naitre entre la S.A.M. et l’organisme algérien désigné. Le tribunal arbitral n’aura compétence ni pour interpréter la présente convention, ni pour connaître des litiges relatifs à son interprétation ou à son application. Le règlement de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, sera appliqué dans les cas non réglés par le présent article. La décision du tribunal arbitral sera définitive et ne sera susceptible d’aucun recours. Le président du tribunal arbitral aura la faculté de régler, le cas échéant, les questions de procédure qui viendraient à se poser en cours d’instance. Article 18 Les deux Etats s’engagent, d’une manière générale, à tout entreprendre tant légalement, administrativement que financièrement, pour que la S.A.M. atteigne rapidement et aveo plein succès, le but pour lequel elle est constituée. Article 19 La présente convention entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé et scellé la présente convention. Fait à Rabat, le 3 joumada al awwal 1392 (15 juin 1972), en originaux, en arabe et dans la traduction, en langue française, en double exemplaire, les deux textes, arabe et français, faisant également foi. P. le Royaume du Maroc, P. la République algérienne démocratique et populaire, Ahmed Taïbi BENΗΙΜΑ Abdelaziz BOUTEFLIKA Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT COMPAGNIE NATIONALE IMMOBILIERE Plan quadriennal Programme complémentaire La compagnie immobilière algérienne lance un appel d’offres T.C.E. en vue de la constuction de cinquante (50) logements type économique à Chéraga (wilaya d’Alger). La consultation porte sur les lots suivants : lot no 1 Gros-œuvre lot no 2 Etanchéité lot no 3 Menuiserie lot no 4 Plomberie sanitaire lot no 5 Electricité lot no 6 Peinturevitrerie lot no 7 Ferronnerie. Les entreprises intéressées, peuvent consulter et retirer les dossiers nécessaires à leurs offres, auprès du bureau central

552 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) 70, chemin Larbi Alik Hydra. Les soumissions, accompagnées des pièces fiscales et sociales réglementaires, ainsi que des références et qualifications de l’entreprise, doivent être adressées au directeur général de la C.I.A. 222, rue Mohamed Belouizdad, sous double pli cacheté et en recommandé; l’enveloppe extérieure portera la mention en lettres capitales << Appel d’offres; ne pas ouvrir ». Le délai limite de remise des offres est fixé à 20 jours, à compter de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le cachet de la poste faisant foi. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. La compagnie immobilière algérienne lance un appel d’offres T.C.E. en vue de la construction de cent (100) logements type économique à Soumaa (wilaya d’Alger). La consultation porte sur les lots suivants : lot no 1 Gros-œuvre lot no 2 Etanchéité lot no 3 Menuiserie lot no 4 Plomberie sanitaire lot no 5 Electricité lot no 6 Peinture vitrerie lot no 7 Ferronnerie. Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les dossiers nécessaires à leurs offres, auprès du bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) 70, chemin Larbi Alik Hydra. Les soumissions, accompagnées des pièces fiscales et sociales réglementaires, ainsi que des références et qualifications de l’entreprise, doivent être adressées au directeur général de la C.I.A. 222, rue Mohamed Belouizdad, sous double pli cacheté et en recommandé; l’enveloppe extérieure portera la mention en lettres capitales « Appel d’offres; ne pas ouvrir ». Le délai limite de remise des offres est fixé à 20 jours, à compter de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le cachet de la poste faisant foi. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. La compagnie immobilière algérienne lance un appel d’offres T.C.E. en vue de la construction de quarante (40) logements type économique à Koléa (wilaya d’Alger). La consultation porte sur les lots suivants : lot no 1 Gros-œuvre lot no 2 Etanchéité REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1973 lot no 3 Menuiserie lot no 4 Plomberie sanitaire lot no 5 Electricité lot no 6 Peinture vitrerie lot no 7 Ferronnerie. Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les dossiers nécessaires à leurs offres, auprès du bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) 70, chemin Larbi Alik Hydra. Les soumissions, accompagnées des pièces fiscales et sociales réglementaires, ainsi que des références et qualifications de l’entreprise, doivent être adressées au directeur général de la C.I.A. 222, rue Mohamed Beouizdad, sous double pli cacheté et en recommande; l’enveloppe extérieure portera la mention en lettres capitales « Appel d’offres; ne pas ouvrir Le délai limite de remise des offres est fixé à 20 jours, à compter de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le cachet de la poste faisant foi. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. La compagnie immobilière algérienne lance un appel d’offres T.C.E. en vue de la construction de quarante (40) logements type amélioré à Chéraga (wilaya d’Alger). La consultation porte sur les lots suivants : lot no 1 Gros-œuvre lot no 2 Etanchéité lot no 3 Menuiserie lot no 4 Plomberie sanitaire lot no 5 Electricité lot no 6 Peinture vitrerie lot no 7 Ferronnerie. Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les dossiers nécessaires à leurs offres auprès du bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) 70, chemin Larbi Alik Hydra. Les soumissions, accompagnées des pièces fiscales et sociales réglementaires, ainsi que des références et qualifications de l’entreprise, doivent être adressées au directeur général de la C.I.A. 222, rue Mohamed Belouizdad, sous double pli cacheté et en recommandé; l’enveloppe extérieure portera la mention en lettres capitales Appel d’offres; ne pas ouvrir ». Le délai limite de remise des offres est fixé à 20 jours, à compter de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le cachet de la poste faisant foi. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek