Article 11
10 Les personnels du S.N.G.C. assimilés aux militaires, exercent leurs pouvoirs de police, conformément aux textes en vigueur régissant l'exercice des pouvoirs de police, en matière maritime, douanière et pénale. 2° Les services effectués, en vertu des articles 8 et 9 ci-dessus, sont accomplis par le S.N.G.C., en étroite collaboration avec les départements ministériels concernés, notamment par l'échange d'informations.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 95-164 (ج.ر عدد 33 لسنة 1995)
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"Art. 11. 1) Les personnels du service national de garde-côtes exercent leurs pouvoirs de police conformément aux textes en vigueur régissant l'exercice des pouvoirs de police en matière maritime, douanière et pénale. A ce titre et suivant les règles et conditions en usage, ils sont assermentés devant les tribunaux.
Le texte du serment prêté est le suivant :
، إخلاص بكل بواجبي أقوم أن ، العظيم بالله أقسم القوانين تطبيق أجل من إلاّ القوة أستعمل لا وأن . " شهيد أقول ما على والله ، والتنظيمات Le reste sans changement.